Appeal settled by ratified spousal maintenance agreement

CACI js12-006316-321/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 juin 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.N.________ appealed a first-instance family-law order in a marital protection matter. At the appeal hearing on 21 June 2013, the parties reached a settlement. The cantonal civil appeal court ratified the agreement, increasing the maintenance contribution to CHF 2,300 per month from 1 July 2013, with family allowances in addition, and recording the agreed arrears of CHF 14,616 for later liquidation. The court set second-instance costs at CHF 400 payable by the State, fixed appointed counsel's fee at CHF 2,322, granted reimbursement duties under legal-aid rules, denied party costs, and struck the case from the roll.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings over marital protection measures; a judicial settlement has the effect of a final judgment and entails striking the case from the roll. The court fixes and allocates costs ex officio, but where the parties conclude a settlement they bear costs according to that agreement. Appointed-counsel compensation is determined on the basis of the necessary and reasonable work, with reductions justified for excessive or non-compensable time entries; the beneficiary of legal aid remains liable for reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.006316-130997 321 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 juin 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 1 er mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N., à Gland, d’avec B.N., à Gland, vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par A.N., appelant, à l'encontre du prononcé précité, vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour de céans accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2013 dans la procédure d'appel, vu la réponse déposée le 7 juin 2013 par B.N., intimée,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 21 juin 2013 selon procès-verbal du même jour; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l'Etat; attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatorze heures et cinquante et une minutes au dossier, dont trois heures à l'audience d'appel et la vacation y relative et deux heures à son activité consécutive à l'audience d'appel, qu'il convient de réduire à une heure le temps consacré à l'audience, celle-ci ayant duré de 9h00 à 10h00 et la vacation étant indemnisée, en sus, par un montant forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III 3),

  • 3 - qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventuelle activité du conseil d'office postérieure à l'audience d'appel, qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre un total de onze heures pour l'activité du conseil d'office dans la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bertrand Pariat doit ainsi être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2'322 fr. au total, que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 21 juin 2013, dont la teneur est la suivante: "I.Le prononcé rendu le 1 er mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est modifié comme suit au chiffre I de son dispositif: I.Dit A.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), dès le 1 er juillet 2013,

  • 4 - allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.. II.Parties précisent que l'arriéré de la contribution d'entretien dû pour les mois de novembre 2012 à juin 2013 s'élève à 14'616 fr. (quatorze mille six cent seize francs), à régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. III.A.N. s'engage à faire les démarches auprès de son ancien employeur et auprès de la Caisse de chômage pour obtenir les allocations familiales auxquelles il a droit et à rétrocéder en mains de B.N.________ tous les montants ainsi obtenus. IV.B.N.________ s'engage à renseigner A.N.________ sur le suivi et le résultat de ses cours auprès de [...]. Il en va de même d'A.N.________ qui communiquera tous renseignements au sujet d'éventuels changements professionnels. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."; II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les laisse à la charge de l'Etat; III. Arrête l'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de l'appelant A.N.________, à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt- deux francs), TVA et débours compris; IV. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance; VI. Dit que la cause est rayée du rôle;

  • 5 - VII. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Pariat (pour A.N.), -Me Patricia Michellod (pour B.N.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

family lawspousal maintenancesettlementappealcourt costslegal aidappointed counselstriking from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be terminated by ratifying the settlement reached at the appeal hearing.

Solution extraite

The settlement was ratified and has the effect of a final judgment; the case is removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of an enforceable final decision, so the court must strike the case from the roll.

Question juridique clé

How appeal-stage court costs should be allocated after the settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the State, in line with the parties' agreement and the reduced cantonal tariff.

Motifs extraits

Costs are determined ex officio, but where the parties settle in court they bear costs according to the settlement; the tariff reduction led to CHF 400, charged to the State.

Question juridique clé

What compensation is due to appointed counsel for the appellant in the appeal proceedings.

Solution extraite

Counsel's fee was set at CHF 2,322 inclusive of VAT and disbursements.

Motifs extraits

The claimed hours were reduced in part, especially for the hearing time and post-hearing work; applying the hourly rate plus the attendance forfait, expenses, and VAT yielded CHF 2,322.

Question juridique clé

Whether second-instance party costs should be awarded.

Solution extraite

No second-instance party costs were awarded because the parties agreed to waive them.

Motifs extraits

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and no party compensation would be granted.

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