1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.006316-130997
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu le 1
er
mai 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
A.N., à Gland, d’avec B.N., à Gland,
vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par A.N., appelant,
à l'encontre du prononcé précité,
vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la
Cour de céans accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 13 mai 2013 dans la procédure d'appel,
vu la réponse déposée le 7 juin 2013 par B.N., intimée,
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vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
21 juin 2013 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l'Etat;
attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré quatorze heures et cinquante et une minutes
au dossier, dont trois heures à l'audience d'appel et la vacation y relative
et deux heures à son activité consécutive à l'audience d'appel,
qu'il convient de réduire à une heure le temps consacré à
l'audience, celle-ci ayant duré de 9h00 à 10h00 et la vacation étant
indemnisée, en sus, par un montant forfaitaire de 120 fr. pour un avocat
breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les
kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III
3),
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qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventuelle activité du
conseil d'office postérieure à l'audience d'appel,
qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de
ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre un total de onze heures
pour l'activité du conseil d'office dans la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bertrand Pariat
doit ainsi être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr.,
soit 2'322 fr. au total,
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 21 juin
2013, dont la teneur est la suivante:
"I.Le prononcé rendu le 1
er
mai 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est modifié
comme suit au chiffre I de son dispositif:
I.Dit A.N.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension de 2'300 fr.
(deux mille trois cents francs), dès le 1
er
juillet 2013,
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allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.N..
II.Parties précisent que l'arriéré de la contribution
d'entretien dû pour les mois de novembre 2012 à juin 2013
s'élève à 14'616 fr. (quatorze mille six cent seize francs), à
régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
III.A.N. s'engage à faire les démarches auprès de
son ancien employeur et auprès de la Caisse de chômage pour
obtenir les allocations familiales auxquelles il a droit et à
rétrocéder en mains de B.N.________ tous les montants ainsi
obtenus.
IV.B.N.________ s'engage à renseigner A.N.________ sur le
suivi et le résultat de ses cours auprès de [...]. Il en va de
même d'A.N.________ qui communiquera tous renseignements
au sujet d'éventuels changements professionnels.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.";
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.
(quatre cents francs) et les laisse à la charge de l'Etat;
III. Arrête l'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de
l'appelant A.N.________, à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-
deux francs), TVA et débours compris;
IV. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat;
V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance;
VI. Dit que la cause est rayée du rôle;
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VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Pariat (pour A.N.),
-Me Patricia Michellod (pour B.N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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6 -
La greffière :