Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours

CACI js12-004697-253/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 mai 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le juge cantonal de l’appel civil a déclaré irrecevable un acte contestant une mesure superprovisionnelle prononcée par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Se fondant sur l’Art. 265 CPC et la jurisprudence citée, le tribunal a retenu que les ordonnances superprovisionnelles rendues sans entendre la partie adverse ne sont susceptibles ni d’appel ni de recours; la seule voie de droit est la procédure de réexamen rapide prévue à l’Art. 265(2) CPC. La décision a été rendue sans frais judiciaires et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 265 CPC; Art. 308 al. 1 let. b CPC: les mesures superprovisionnelles ordonnées sans entendre la partie adverse ne sont pas susceptibles d’appel. Les ordonnances superprovisionnelles rendues en vertu de l’Art. 265(1) CPC ne sont susceptibles ni d’appel ni de recours; le mécanisme légal prévu à l’Art. 265(2) CPC, qui exige une audition rapide et la reprise immédiate de la procédure, constitue la seule voie de droit contre de telles ordonnances. En revanche, l’Art. 308 al. 1 let. b CPC régit les appels contre les décisions de première instance relatives aux mesures provisionnelles rendues à l’issue d’une procédure contradictoire et n’ouvre pas la voie à un contrôle en appel des ordonnances superprovisionnelles rendues sans entendre la partie adverse (consid. 1).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.004697-120958 253 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Y., à Lausanne, requérante, d'avec I., à Lausanne, intimé, vu le courrier du 3 mai 2012 adressé par I.________ au Président dudit tribunal, avec copie au Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci déclare "refuser" cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que, selon la jurisprudence, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues sans que la partie adverse soit entendue (art. 265 al. 1 CPC) (ATF 137 III 417 c. 1.3 et références),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et références),

qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le présent appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Y.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

superprovisional measuresinadmissibilityappealprovisional measuresex parte hearingreconsiderationcivil procedure

No appeal lies; the appeal must be declared inadmissible because the CPC provides no appeal or complaint against superprovisional orders and the rapid reconsideration mechanism under Article 265(2) CPC is the proper remedy.

Under Article 308(1)(b) CPC, appeals lie only against first-instance decisions on provisional measures, but jurisprudence excludes appeal and complaint against superprovisional measures under Article 265(1) CPC. Article 265(2) CPC ensures immediate judicial reconsideration after the adverse party is heard, which is the legal remedy.

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