Ratification d’une transaction en appel et répartition des frais

CACI js12-002102-436/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 sept. 2012Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour civile d’appel vaudoise a examiné des appels réciproques dirigés contre une ordonnance de première instance portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience d’appel du 21 septembre 2012, les parties ont signé une transaction et demandé au tribunal de la ratifier. Le tribunal a considéré que la transaction produisait les effets d’un jugement entré en force en vertu de l’article 241 CPC et pouvait être appliquée en appel; il a donc ratifié l’accord et rayé la cause du rôle. Il a ensuite fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 800, à répartir par moitié entre les parties, et n’a alloué aucuns dépens, les deux parties y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en procédure d’appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Une transaction judiciaire conclue devant la juridiction d’appel a, par analogie, les effets d’un jugement entré en force et peut être ratifiée par le juge d’appel comme décision sur appel. Lorsque les parties transigent et renoncent aux dépens, aucune indemnité de dépens ne doit être allouée; les frais judiciaires sont fixés d’office et peuvent être réduits conformément au tarif cantonal applicable lorsque l’appel est retiré après la circulation du dossier (consid. 2-3). La transaction justifie également la radiation de la cause du rôle, puisqu’elle met fin au litige devant la juridiction d’appel.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.002102-121046 436 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 septembre 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Schwab


Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant L., à St- Légier, appelante et intimée, d’avec C., à St-Légier, appelant et intimé, vu les appels interjetés le 29 mai 2012 par les parties à l'encontre du prononcé précité, vu le courrier du 20 juillet 2012 de L., vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par C.,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 21 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour, vu le chiffre III de la convention disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens dans le cadre de la procédure d'appel, vu le chiffre IV de la convention disposant que les parties en requièrent la ratification pour valoir arrêt sur appel de prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12 décembre 2011/393), qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 21 septembre 2012, le Juge de céans a ratifié la convention signée par les parties pour valoir décision sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l'émolument étant le même pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2

  • 3 - TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que la convention du 21 septembre 2012 met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de l'appelante L., et par moitié à la charge de l'appelant C.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrice Girardet (pour L.), -Me Jérôme Bénédict (pour C.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

family lawsettlementappealcourt costsparty costsmarital protective measuresdocket removal

The settlement of 21 September 2012 was ratified and takes effect as a decision on protective measures of the marital union.

Under Article 241 CPC, a settlement has the effects of a final decision; this applies mutatis mutandis on appeal, and the judge ratified the parties' agreement at the hearing.

Appellate judicial costs were set at CHF 800 and split equally; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Costs are fixed ex officio; in matrimonial matters the fee was reduced by one third because the appeal was withdrawn after circulation, and the parties bear costs according to their settlement. Their waiver excluded any award of party costs.

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