Recours rayé du rôle après transaction dans une procédure de protection de l’union conjugale

CACI js12-000143-308/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 juil. 2012Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours concernant des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction à l’audience d’appel et la juge l’a ratifiée en tant qu’arrêt d’appel. La cour d’appel a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 241(3) CPC. Conformément à la transaction, chaque partie a supporté ses propres frais et renoncé à des dommages-intérêts, de sorte qu’aucuns dépens de deuxième instance n’ont été alloués. Les frais judiciaires d’appel ont été fixés à CHF 400 et mis à la charge de l’appelant.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; transaction en procédure d’appel relative aux mesures protectrices de l’union conjugale : lorsque les parties concluent une transaction à l’audience et que celle-ci est ratifiée par la juridiction d’appel, la procédure prend fin et la cause est rayée du rôle. La transaction ratifiée règle les frais ; lorsque les parties conviennent que chacune supporte ses propres frais et renoncent à des dommages-intérêts, aucuns dépens ne sont alloués. Les frais judiciaires peuvent être mis à la charge d’une partie conformément à l’accord sur les frais et au tarif applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.000143-120842 308 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juillet 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant A.T., à La Sarraz, d’avec B.T., à La Sarraz, vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.T.________ contre ce prononcé, vu les déterminations de l'intimée B.T.________ du 8 juin 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 4 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de

  • 2 - mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 4 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.T.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour A.T.), -Me Christine Marti (pour B.T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

marital protectionsettlementstrike outappellate costswaiver of costs

The appeal proceedings were terminated by striking the case off the roll under Art. 241(3) CPC following the settlement ratified by the appellate judge.

A settlement signed at the hearing and approved to have the effect of an appellate judgment makes continuation of the appeal unnecessary, so the case is removed from the roll.

Second-instance judicial costs of CHF 400 were charged to the appellant, and no party costs were awarded because both parties waived them.

The appellant had undertaken to bear his own costs in the settlement, and the parties expressly renounced damages/costs.

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