Le recours est devenu sans objet après l’octroi de la restitution de délai

CACI js11-049979-376/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 août 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.A.________ a recouru contre une décision de première instance sur des mesures protectrices dans un litige relevant du droit de la famille l’opposant à C.B.________. Après le dépôt du recours, le tribunal de première instance a accordé la restitution du délai pour l’audience manquée et annulé sa propre décision. La juridiction d’appel a considéré que le recours était devenu sans objet puisque la décision attaquée n’existait plus, a ordonné la radiation de la cause du rôle et a statué sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC ; un recours devient sans objet lorsque la décision de première instance attaquée est annulée avant que la juridiction de recours ne statue. Lorsque la procédure prend fin pour un autre motif sans jugement au fond, la juridiction d’appel raye la cause du rôle. Dans une telle situation, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires en vertu de l’Art. 107 al. 1 let. e CPC. Le fait que le recours soit devenu sans objet exclut tout examen au fond, par la juridiction d’appel, de la décision initiale sur les mesures protectrices.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.049979-120642 376 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 août 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant C.A., à Champéry, requérant, d’avec C.B., à Vevey, intimée, vu l'appel exercé le 3 avril 2012 par C.A.________ contre le prononcé précité, vu la lettre du 14 mars 2012 de C.A.________ mentionnant qu'il ne s'était pas présenté à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2012 en raison d'une erreur concernant l'heure de l'audience,

  • 2 -

  • 3 - vu la lettre du 11 avril 2012 du Juge délégué de la Cour de céans informant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il lui appartenait de traiter la requête du 14 mars 2012 conformément à l'art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) et préalablement à la procédure d'appel, vu le prononcé du 21 juin 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête de restitution présentée le 14 mars 2012 par C.A.________ et annulant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la mise à néant par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012 par un prononcé du 21 juin 2012, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.A.________ -C.B.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Mots-clés

appeal mootnessprotective measuresrestitution of timecase struck from docketcourt costs

The appeal had become devoid of object because the first-instance order was set aside before the appellate court ruled.

Since the procedure ended by the first-instance court's later decision annulling its protective-measures order, there was no longer any contested decision for the appeal to challenge; the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC.

The appellate decision was rendered without judicial costs and without party costs.

Given the mootness of the appeal, the court exercised its power to decide without costs under Art. 107(1)(e) CPC.

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