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CACI js11-047547-268/2012 ΓÇó Appeal struck out after settlement; costs apportioned to appellant
CACI js11-047547-268/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 juin 2012Confirmed
In an appeal concerning protective measures for the spouses, the parties reached a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeal Court ratified the settlement, held that it had the effect of a final judgment, and struck the case from the roll. It fixed second-instance court costs at CHF 534, charging them to the appellant and ordering the remaining CHF 266 of the advance to be refunded. No party compensation was awarded because the parties had waived dépens in the settlement.
Art. 241 al. 2-3 CPC; effect of settlement in appeal proceedings and striking the case from the roll; when the parties settle the object of the appeal, the settlement has the force of a final decision and terminates the appellate proceedings, so the court must remove the matter from the roll. Where the file has circulated and the case is settled, the judicial fee may be reduced under the tariff rules; the allocation of costs and party compensation follows the settlement, and a waiver of dépens precludes an award. Considerations on the taxation of appellate fees and refund of the unused advance are governed by the applicable fee tariff and Art. 98 CPC (consid. 1-3).
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.047547-120526 268 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant MME K., à Nyon, intimée, d’avec M. K., à Nyon, requérant, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Mme K.________ le 12 mars 2012, vu le mémoire de réponse déposé le 23 avril 2012 par M. K.________,
que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la cause impose un travail particulièrement important,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante Mme K.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire, Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Stauffacher (pour Mme K.), -Me Bertrand Pariat (pour M. K.________),