1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.047395-121014
282
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 et 3 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à
Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 24 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec L. à
Renens, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance (recte : prononcé) de mesures protectrices de
l'union conjugale du 24 mai 2012, adressé le même jour aux parties et
dont les chiffres III, IV et V du dispositif ont été communiqués au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux H.________ et
L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I); attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis route de [...] à L., moyennant
qu'il en paie le loyer et les charges (II); confié la garde de l'enfant
R., né le [...], à son père (III); dit que la mère aurait son fils auprès
d'elle, chaque semaine, du lundi de 9 à 18 heures et du jeudi à 10 heures
au vendredi à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires
et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à
charge pour elle d'aller chercher son enfant là où il se trouve et de l'y
ramener (IV); confié un mandat de curatelle éducative à forme de l'art.
308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) au SPJ en
faveur de l'enfant R., afin d'aider ses parents dans l'élaboration de
leurs relations autour de lui (V) et déclaré le présent prononcé, rendu sans
frais, immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a constaté que la vie commune des
époux était émaillée de difficultés insurmontables et qu'il convenait de les
autoriser à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il a relevé que la
pondération des différents critères jurisprudentiels relatifs à l'attribution
de la garde de l'enfant était d'autant plus délicate à réaliser que les deux
parents s'impliquaient dans le développement personnel de R..
S'agissant du critère de la disponibilité, le premier juge a considéré que
l'intimé, qui était dans l'attente d'une reconversion professionnelle,
paraissait de facto plus apte à prendre personnellement soin de l'enfant
que la requérante qui devait se rendre à son travail. Quant à la condition
de la stabilité affective et psychologique, il a estimé que la mère ne
pouvait valablement y répondre en "changeant de manière répétée de
domicile et de figure paternelle". Le premier juge a dès lors estimé qu'il
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convenait d'attribuer la garde de l'enfant à son père tout en adaptant
l'exercice du droit de visite de la mère à l'horaire de travail de cette
dernière et instaurant une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, le SPJ étant chargé de son
exécution (art. 315a al. 1 CC). Dès lors, il a attribué la jouissance du
domicile conjugal à l'intimé, afin de préserver une certaine stabilité pour
R., et constaté, sauf à entamer le minimum vital de la requérante,
qu'on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle contribue à l'entretien de son
fils.
B.Par acte motivé du 4 juin 2012, accompagné de sept pièces et
d'une réquisition de production de la pièce 52, H. a fait appel de ce
prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel
et à la réforme des chiffres II, III et IV du prononcé du 24 mai 2012 en ce
sens que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée et que la
garde de l'enfant lui est confiée, sous réserve de la fixation du droit de
visite de l'intimé, un délai de cinq jours, subsidiairement un délai que
justice dira, dès réception de l'ordonnance, étant fixé à l'intimé pour
quitter ledit logement en emportant ses effets personnels et en lui en
restituant les clés, autorisation lui étant donnée, en cas d'inexécution, de
recourir aux forces de police, respectivement à l'huissier du tribunal, sur
simple présentation du prononcé, pour le faire exécuter, et interdiction
étant faite à l'intimé, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) d'approcher les enfants
et elle-même à moins de cinquante mètres ou de la contacter de quelque
manière que ce soit. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à ce qu'un
mandat d'évaluation, à forme de l'art. 20 LProMin (loi sur la protection des
mineurs du 4 mai 2004; RSV 850.41) soit confié au SPJ.
Par requête contenue dans l'appel, H.________ a sollicité que
l'exécution du prononcé soit suspendue. Elle a également requis
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
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Par lettre du 7 juin 2012, l'appelante a retiré sa conclusion en
interdiction de périmètre.
Par lettre au conseil de l'appelante du 8 juin 2012, le Juge
délégué de la Cour d'appel civil a confirmé qu'il refusait l'effet suspensif
sollicité.
Aux termes de sa réponse du 13 juin 2012, accompagnée de
trois pièces, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet de toutes les conclusions prises en appel par
H.________ et à la confirmation du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 24 mai 2012 et, subsidiairement, à la modification
éventuelle du droit de visite de la mère selon ce que justice dira et
confirmation de la décision entreprise. Par lettre accompagnant son
écriture, il a requis l'assignation, en vue de son audition, d'Olivier Schwarz,
assistant social auprès du SPJ et curateur de l'enfant R.. Il a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par courrier au conseil de l'appelante du 14 juin 2012, le juge
délégué a indiqué qu'il refusait d'ordonner la production de la pièce
requise 52 (décision du Service des automobiles et de la navigation
concernant la suspension du permis de conduire de L., en mains
du SAN [Service des automobiles et la navigation]).
Le 19 juin 2012, H.________ s'est déterminée par écrit sur le
mémoire de L..
Par prononcés des 8 juin et 14 juin 2012, le juge délégué a
accordé à H. et à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel qui les opposait, avec effet au 5 juin 2012 pour
l'appelante et au 13 juin 2012 pour l'intimé, et astreint chacun d'eux à
verser au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. par mois
dès et y compris le 1
er
juillet 2012.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et l'audition, à l'audience
d'appel du 19 juin 2012, de l'assistant social en charge de l'enfant
R.________ au SPJ :
1.H., née le [...], ressortissante brésilienne, et L.,
né le [...], de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] à [...], au
Portugal. Ils sont les parents de R.________, né le [...].
- H.________ est la mère d'un enfant issu d'une précédente
union, [...], né le [...], de nationalité brésilienne, dont elle a la garde. [...]
est arrivé en Suisse le 15 septembre 2010. Il fréquente actuellement
l'établissement secondaire de Renens.
La présence de cet enfant auprès de sa mère semble avoir
largement participé à la dégradation des relations du couple ainsi qu'aux
nombreuses et violentes dissensions qui ont opposé les époux, que ces
derniers s'accordent à qualifier d'insurmontables et qui ont nécessité que
H.________ se réfugie avec ses deux enfants au Centre d'accueil Malley-
Prairie (ci-après : CMP), une première fois du 16 septembre 2011 au 20
février 2012, ainsi que l'a attesté le 18 juin 2012 Isabelle Schmetz,
directrice dudit centre.
3.Le 9 décembre 2011, H.________ a pris, par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, les conclusions suivantes :
"I.-Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.La garde sur l'enfant R., né le [...], est attribuée à sa
mère, H..
III.Un droit de visite fixé à dire de justice est accordé à l'intimé
L.________.
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IV.La jouissance de l'appartement conjugal, sis à la rue de [...], à
[...] est attribuée à la requérante H..
V.Un délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance,
subsidiairement un délai que justice dira, est accordé à l'intimé L.
pour quitter l'appartement conjugal en emportant les plus stricts effets
personnels et en restituant à la requérante l'intégralité des clés en sa
possession.
En cas d'inexécution du présent chiffre, la requérante est
autorisée à recourir aux forces de police, respectivement à l'huissier du
Tribunal, afin de concourir à l'exécution du présent chiffre, sur simple
présentation du prononcé.
VI.Interdiction est faite à L., sous la menace des peines
d'amende de l'article 292 CP, d'approcher de H. ou de ses enfants
[...] et R., à moins de 50 mètres ou de les contacter de quelque
manière que ce soit, notamment par téléphone ou par SMS.
VII.L. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une contribution d'entretien, d'avance le premier de chaque
mois et pour la première fois le 1
er
décembre 2011, d'un montant dans
(recte : dont) la quotité sera précisée en cours d'instance."
Le même jour, H.________ a requis des mesures
superprovisionnelles auxquelles le président du tribunal a fait droit, dans
un prononcé d'urgence du 12 décembre 2011 qui confiait la garde de
R.________ à sa mère, attribuait la jouissance de l'appartement conjugal à
cette dernière, impartissait à L.________ un délai de cinq jours dès
réception de l'ordonnance pour quitter le logement en question en
emportant ses plus stricts effets personnels et en en restituant les clés à
son épouse et prononçait à l'égard du prénommé une interdiction de
périmètre.
Le 27 décembre 2011, L.________ a déposé à l'encontre de son
épouse une plainte pénale pour atteinte à la liberté, à l'intégrité corporelle
et à l'honneur et domaine privé.
Le 20 février 2012, H.________ a quitté le CMP afin, selon ses
propres déclarations rapportées par la directrice du centre, d'"essayer de
donner encore une chance à son couple". Deux jours plus tard, soit le 22
février 2012, elle a fait une nouvelle demande d'admission, qui a été
acceptée. Elle n'a, depuis lors, plus quitté le centre qui lui a mis à
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disposition un studio, pour elle et les enfants. Dans l'attestation du CMP
précitée, la directrice avait notamment rappelé que les femmes devaient,
pour y être admises, correspondre aux critères d'évaluation du centre
(principalement être confrontées à une situation de violence, conjugale ou
familiale) et accepter les conditions liées à l'hébergement (obligation d'y
dormir toutes les nuits).
Le 2 mars 2012, H.________ a déposé une nouvelle requête de
mesures protectrices de l'union conjugale qui reprenait les conclusions de
la requête du 9 décembre 2012, sous réserve du chiffre VII dans lequel
elle précisait que la contribution d'entretien était due à compter du 1
er
mars 2012.
Le 5 mars 2012, L.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles pour
ce qui concernait les chiffres I à III, dont les conclusions, prises avec
dépens, étaient les suivantes :
"I.Autoriser les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée;
II.Attribuer la jouissance de l'appartement conjugal, sis à la rue
de [...], à L., à charge pour lui d'en assumer les charges;
III.Attribuer la garde sur l'enfant R., né le [...], à son père,
L.;
IV.Dire que L. exercera le droit de visite suivant sur
l'enfant R.________:
-
Un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h 30 au dimanche soir 18 h
30;
-
La moitié des vacances, moyennant préavis donné au père 3 mois
auparavant;
-
La moitié des jours fériés et deux jours, alternativement, à Noël/Nouvel
an;
à charge pour la mère de venir chercher l'enfant et de le ramener là où il
se trouve tout en déposant en mains du père les passeports et cartes
d'identité de R.________;
V.Mandater le SPJ afin qu'un rapport d'évaluation des capacités
parentales soit établi, avec toute proposition d'attribution de l'autorité
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parentale et de la garde, ainsi que l'organisation des relations
personnelles, de l'enfant R.;
VI.Dire que H. contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension qui sera fixée entre les parties ou
judiciairement, dès que sa situation financière le permettra, à charge pour
elle d'en informer L.."
Le 7 mars 2012, H. et L.________ ont signé une
convention relative à l'"utilisation de l'espace père-enfants" du CMP. Dès
lors, le père a rencontré son fils selon les modalités de l'institution que les
deux parents s'étaient engagés à respecter.
4.[...], assistant social au SPJ, a été entendu en qualité de témoin
à l'audience du 24 avril 2012, qui a donné lieu à la décision querellée. Il a
expliqué qu'il était intervenu auprès des parties à la suite de deux
signalements relatifs à l'enfant [...], le premier émanant du centre Malley-
Prairie, le second de la police. Le procès-verbal de son audition rapporte
en particulier ce qui suit : "Je pense que si l'enfant [R.] va en
garderie tous les jours, cela conviendrait que le père ait la garde, car
l'enfant serait stimulé par la présence d'autres enfants et par celle de
personnes extérieures. Dans le cas contraire, si l'enfant ne va pas en
garderie, le droit de garde au père n'est pas recommandé car celui-ci
serait continuellement seul avec son fils, ce qui ne serait pas adéquat pour
son développement. Concernant une garde alternée, les parents
pourraient être complémentaires, le père gardant R. pendant que
la mère travaille".
Le témoin [...], dont les propos ont été protocolés sous
l'autorité du premier juge, a affirmé que son époux cohabitait avec
H.________ et les deux enfants de celle-ci dans un appartement à Renens
dont elle était titulaire du bail et que, à la suite de plusieurs plaintes du
voisinage concernant du tapage nocturne, qui coïncidaient avec le
moment où son mari avait rencontré la prénommée, elle avait résilié le
contrat de bail de l'appartement en question.
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Interpellée par le juge délégué à l'audience du 19 juin 2012,
H.________ a admis qu'elle entretenait une relation amoureuse avec [...].
Elle a en revanche fermement contesté vivre avec lui, en rappelant que le
règlement du CMP le lui interdisait.
5.H.________ travaillait au Brésil comme secrétaire. Arrivée en
Suisse il y a environ cinq ans, elle a occupé différents emplois en qualité
de sommelière. Son dernier travail, auprès du restaurant [...], lui procurait
un gain mensuel net de 2'466 fr. 90. Elle effectuait un horaire variable,
sous réserve des lundis, jeudis et vendredis qui étaient jours de congé. Par
lettre du 28 avril 2012, elle a été licenciée pour le 31 mai 2012, en raison
de la régression du commerce qui l'employait. Au 5 juin 2012, elle faisait
l'objet de poursuites, pour un montant total de 12'270 fr. 15. Elle s'est
inscrite au chômage et devrait toucher le 80% de son dernier salaire. Elle
recherche activement du travail.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum
d'existence en matière de poursuite définies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse le 15 mai 2012, ses charges
incompressibles comprennent une base mensuelle pour un débiteur
monoparental (1'350 fr.), des frais de transport de 70 fr. et la prime de son
assurance-maladie après déduction du subside (200 fr.).
Le loyer de l'appartement conjugal est de 950 francs. La base
mensuelle pour l'enfant R.________ est de 400 francs.
L.________ vit en Suisse depuis cinq ans. Il a eu un accident de
travail il y a deux ans. Selon décompte de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest du 14 décembre 2010, il faisait l'objet à cette
date de poursuites pour un total de 17'914 fr. 25. Après huit mois de
chômage, il a bénéficié, dès septembre 2011, du RI (Revenu de
réinsertion), qui se monte actuellement à 1'110 fr. par mois, plus la prise
en charge de son loyer. Il a fait une demande auprès de l'AI (Assurance
invalidité) pour une reconversion professionnelle. Il n'a aucune formation
-
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particulière et travaillait, jusqu'à son accident, dans la production. Selon
les lignes directrices rappelées ci-dessus, son minimum d'existence
comprend une base mensuelle de 1'200 fr. pour un adulte vivant seul à
laquelle 150 fr. sont ajoutés en cas d'exercice du droit de visite. Son
assurance-maladie est entièrement subsidiée.
Le 11 juin 2012, la Dresse [...] a certifié que L.________ ne
pouvait occuper un emploi nécessitant le port de charges lourdes ni une
activité physique intense ni modérée.
En dépit du prononcé d'urgence du 12 décembre 2012 qui
attribuait la jouissance de l'appartement conjugal à H., L.
est demeuré dans l'appartement conjugal. Le bail, conclu pour une durée
d'une année dès le 1
er
août 2009, a été résilié pour le 31 juillet 2012,
puis prolongé jusqu'au 31 juillet 2014.
L.________ s'est vu retirer son permis de conduire, il y quatre
ans, pour une durée indéterminée, alors qu'il conduisait en état d'ébriété
et sous l'emprise de produits stupéfiants. Interpellé par le juge de l'appel,
il a affirmé qu'il se soumettait régulièrement, depuis trois mois, aux tests
d'urine et de sang, lesquels n'avaient révélé de consommation d'aucune
sorte. Il n'a en revanche pas expliqué pourquoi il avait tant tardé à vouloir
récupérer son permis.
6.Le 16 avril 2012, la Dresse [...], pédiatre au Centre médico-
chirurgical du [...], a rédigé une attestation à l'intention de H.l,
dans laquelle elle affirmait qu'elle suivait R. depuis le 10 novembre
2011 et [...] depuis le 8 décembre 2011 et que la mère était "très attentive
des soins de ses enfants."
Par lettre au conseil de H.________ du 16 avril 2012, le CMP a
fait part de son intention de suspendre les visites de L.________ car les
conditions de la convention singée le 7 mars 2012 n'étaient pas
respectées par le prénommé.
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Le 4 juin 2012, [...], Directrice de la garderie l'Attique du
Centre de vie enfantine MalleyPrairie, et [...], éducatrice référente audit
centre, ont établi le rapport suivant :
"R.________ a été hébergé du 20 février au 1
er
juin 2012 avec sa mère au
Centre d'accueil Malley-Prairie (CMP). Dès son arrivée, il a fréquenté le
Centre de vie enfantine Malley-Prairie (CVE) qui fait partie de la Fondation
Malley-Prairie et dont neuf places sont réservées pour les enfants internes
du CMP. Actuellement, le CVE a pu lui offrir une place en garderie à raison
de 70% par semaine.
Etant donné que R.________ n'avait jamais fréquenté un lieu d'accueil, les
séparations avec sa mère étaient difficiles. Mais au fil des jours en
collaboration avec la mère, en créant un lien de confiance, R.________ a
appris à se séparer d'elle et ces moments se passaient de mieux en
mieux. Il s'est adapté et intégré dans le groupe.
R.________ est un enfant très vif et joyeux. Lors de son arrivée dans le
groupe, il a souvent montré un comportement assez agressif et violent en
poussant et en tapant les autres enfants. Ces derniers ont eu peur de lui
et l'ont rejeté. La mère était inquiète et soucieuse par rapport aux
comportements et aux réactions de son fils. Un lien de confiance s'est créé
entre l'éducatrice référente et la mère lors de plusieurs entretiens. La
mère a été reconnaissante des conseils éducatifs, à l'écoute et a su être
attentive aux besoins de son fils.
(...)
Avec un rythme régulier, un cadre et des points de repères sécurisants,
R.________ s'épanouit de plus en plus. Il a appris à créer des liens avec ses
pairs et a pu passer de bons moments en leur compagnie. Il est en plein
apprentissage du langage, il dit de plus en plus de mots et montre une
réelle envie de communiquer.
Durant cette évolution positive, R.________ ne voyait plus son père.
Ensuite, les visites à l'espace père-enfant du CMP ont repris et R.________ a
été à nouveau très perturbé et agité avec ses camarades. Pour se sentir
en sécurité, il a besoin que la situation soit claire.
Pour que R.________ puisse continuer à se développer de manière
harmonieuse et garder les points de repères sécurisants qu'il a acquis,
l'équipe éducative souhaite vivement qu'il puisse bénéficier d'une prise en
charge régulière dans une structure d'accueil en collective."
En complément à leur rapport du 4 juin 2012, la directrice et
l'éducatrice référente de la garderie l'Attique ont écrit ce qui suit, le 14
juin 2012 :
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12 -
"Observations faites du 29 mai au 15 juin 2012
Madame H.________ était très inquiète de recevoir la décision du tribunal.
Durant cette attente, les éducatrices ont observé que R.________ était
davantage désécurisé et il s'est montré à nouveau particulièrement agité
et perturbé en tapant et en poussant les autres enfants.
Sa mère a reçu la décision le 29 mai que c'est le père qui obtenait la garde
de leur fils et que cette décision rentrait en vigueur le 1
er
juin à 18 heures.
La mère a informé de cette décision le matin même. Ensuite le CVE
Malley-Prairie a appris cette nouvelle.
Pour que ce changement se passe au mieux pour R.________ et pour éviter
qu'il perde ses points de repère sécurisants acquis durant sa fréquentation
à la garderie, l'équipe éducative a essayé de mettre en place une
adaptation avec sa nouvelle garderie "Le lapin bleu" à Renens, afin
d'assurer une continuité avec le CVE Malley-Prairie. En prenant contact
avec la garderie à Renens, il s'est avéré que les trois demi-journées
réservées pour R.________ débuteraient seulement à la rentrée du mois
d'août.
En dépit du délai très court pour mettre en place cette prise en charge, la
directrice, Madame Noël, a pu s'organiser pour lui offrir trois demi-
journées dès le 4 juin. Les deux garderies ont pu élaborer ensemble une
adaptation la plus adéquate possible pour R., c'est-à-dire trois
matins à la garderie de Renens et deux matins au CVE Malley-Prairie.
Durant la première semaine, R. a été malade. Il a souffert d'une
fièvre élevée et d'une otite. C'est sa mère qui l'a amené chez le pédiatre. Il
allait mieux vendredi matin et a pu fréquenter son groupe au CVE Malley-
Prairie. La matinée s'est bien passée et R.________ était heureux de
retrouver un lieu bien connu, ses copains et ses éducatrices. Cette
semaine, c'est-à-dire la deuxième semaine de son adaptation, R.________
était excusé pour le mardi matin, il était à nouveau malade et souffrait de
vomissements. L'éducatrice du "Lapin bleu" a fait part que R.________ est
venu à l'adaptation le lundi et le mercredi de cette semaine.
La mère transmet à l'équipe sa grande inquiétude et son angoisse par
rapport à la santé (le suivi de la prise de médicaments régulière) et du
bien-être de R..
L'équipe est également inquiète de cette nouvelle prise en charge de
R.. Elle craint qu'il soit à nouveau déstabilisé et surtout qu'il perde
ses points de repères sécurisants et essentiels pour l'aider à se construire
et à se développer d'une manière la plus favorable.(...)"
Le 4 juin 2012, la Dresse Marjorie Wallach, spécialiste FMH en
pédiatrie à Renens a certifié que H.________ avait amené régulièrement
son fils R.________ pour ses contrôles du 21 janvier 2010 au 28 mars 2011.
Le 13 juin 2012, la directrice du jardin d'enfants communal de
la ville de Renens, "Les Lapins bleus", a attesté que l'enfant R.________
était accueilli depuis le 4 juin 2012 trois demi-journées par semaine.
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13 -
Entendu à l'audience d'appel du 19 juin 2012, Olivier Schwarz
a précisé qu'il était en charge du dossier concernant R.________ depuis la
décision entreprise, au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative. Il a
eu un contact avec les parents de l'enfant, le 6 juin 2012, après que
R.________ soit retourné vivre auprès de son père, et a accompagné ces
derniers à la garderie précitée. Il a affirmé que les deux parents avaient
besoin d'être aidés et a recommandé que R.________ fréquente une
garderie, en vue de sociabilisation, trois demi-journées par semaine.
S'agissant des capacités éducatives de chacun d'eux, il a déclaré qu'il se
rapportait aux constatations des éducatrices de Malley-Prairie pour ce qui
était de la mère et qu'il confirmait, s'agissant du père, qu'elles étaient
dans la norme.
E n d r o i t :
- La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés
comme des ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23
février 2012]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
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l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable
(art. 311 CPC).
2.1 L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées)
2.3 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit
être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
2.4 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
- 15 -
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige
est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit.
nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc
susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art.
317 al. 1 CPC.
Enfin, n'étant pas nouvelles, les conclusions de l'appelante
sont recevables (art. 317 al. 2 CPC).
3.1L'appelante soutient que la constatation inexacte des faits par
le premier juge a conduit celui-ci à attribuer la garde des enfants au père
et à attribuer la jouissance de l'appartement conjugal à celui-ci.
3.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
-
16 -
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89
et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas
exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.
Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante
pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi
l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les
parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation
pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_456/2010 du 21 février
2011 c 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
3.2.2Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le
surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la
pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un
enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un
établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I
491).
-
17 -
3.2.3 Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence
naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.)
ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère
décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4è éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril
2011/27).
-
18 -
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent
être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la
décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-
ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend
actuellement soi de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de
maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne
qui lui sert actuellement de référence (TF 5A_195/2012 du 8 mai 2012, c.
5.1.3).
3.3 Le premier juge a modifié la garde exercée de fait par la mère
en l'attribuant au père, faisant application des critères de la disponibilité
des parents et de la stabilité des relations nécessaires pour le
développement de l'enfant pour considérer que la requérante avait une
capacité moindre à s'occuper de l'enfant du couple, du fait de son emploi
et en raison de son instabilité affective qui se manifestait par des
changements répétés de domicile et de figure paternelle.
3.4Il est vrai qu'à la date du prononcé, l'appelante travaillait à 80%
en tant que serveuse dans un restaurant, avec des horaires de travail
variables, alors que son époux, en attente de réinsertion professionnelle,
présentait davantage de disponibilité pour prendre soin personnellement
de l'enfant. La décision querellée relevait à juste titre des capacités
éducatives équivalentes chez les deux parents. A ce jour cependant,
l'appelante est sans emploi. Conformément au prononcé d'urgence du 12
décembre 2012 qui lui confiait la garde de R., elle a eu l'enfant
auprès d'elle durant environ six mois et a vécu avec lui, ainsi qu'avec son
fils [...], ni à l'hôtel ni chez le sieur [...], mais dans un studio du Centre
Malley-Prairie. Durant cette période, tant la directrice que l'éducatrice
référente de la garderie que fréquentait R. ont constaté que la
mère était reconnaissante des conseils éducatifs qui lui étaient dispensés
et qu'elle avait su être à l'écoute des besoins de son fils. Ensuite du
transfert de la garde au père, le 1
er
juin 2012, elles ont observé chez
l'enfant une plus grande insécurité et ont immédiatement manifesté leur
crainte que l'enfant soit à nouveau déstabilisé et perde ses points de
repère sécurisants pour l'aider à se construire et à se développer
-
19 -
favorablement. Au vu de ces circonstances, le bien de R.________ est de
demeurer auprès de sa mère, qui lui a servi de personne de référence
depuis la séparation des parties. Il s'impose donc de confier la garde de
R.________ à sa mère, afin de lui assurer la stabilité dont il a besoin pour
son épanouissement.
La grande disponibilité dont jouit l'intimé permet l'exercice d'un
large droit de visite. Le père aura donc son fils auprès de lui, à charge pour
lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, chaque semaine
du mardi à 8 heures au mercredi à 18 heures, ainsi qu'à quinzaine, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, R.________ devant par
ailleurs impérativement fréquenter la garderie trois demi-journées par
semaine, selon les modalités convenues par le SPJ et le CMP.
Il s'ensuit que le moyen de l'appelante est admis.
4.1L'appelante conteste ensuite l'attribution du domicile conjugal à
l'intimé au motif que sa propre position sur le marché du logement n'est
pas plus favorable que celle de son époux, dans la mesure où elle est
actuellement au chômage, qu'elle fait également l'objet de poursuites,
qu'elle vit avec deux enfants et qu'elle est l'unique titulaire du bail de
l'appartement concerné.
4.2A la requête de l'un des conjoints, le juge prend les mesures
en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage, si la suspension
de la vie commune est fondée (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Selon la jurisprudence, le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du
logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la
maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut
-
20 -
raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les
circonstances, qui doit déménager (JT 2010 I 341 c. 3.1; ATF 120 II 1 c. 2c
p. 3, JT 1996 I 232). La jurisprudence et la doctrine ont clarifié ce qu'il
fallait entendre par "opportunité" (Zweckmässigkeit) et "plus grande
utilité" (grösserem Nutzen) (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire
bernois, n. 29 ad art. 176 CC). Ce qui motive prioritairement la décision,
c'est l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement
habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que
l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne
individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée.
Des motifs d'ordre professionnel ou ayant trait à l'état de santé entrent,
par ailleurs, en ligne de compte lorsque l'un des époux exerce sa
profession dans l'immeuble où se trouve le logement conjugal ou y
exploite un commerce ou enfin, lorsque la configuration du logement est
adaptée aux besoins particuliers d'un membre de la famille sénile ou
invalide. Au second plan, on a égard aux intérêts d'ordre affectif, comme
par exemple l'étroitesse du lien avec l'immeuble qui sert de logement
conjugal, une valeur d'usage momentanément très élevée, ou la
possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Si la
pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise,
c'est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriété ou
les autres rapports d'usage que l'on prend en compte et auxquels on
accorde davantage d'importance même lorsque l'on envisage une
suspension du ménage commun pour une plus longue durée. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financières, etc.), que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer
décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Dans les cas litigieux, le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale décide de l'attribution
du logement selon sa libre appréciation en tenant compte de toutes les
circonstances et en pesant attentivement les intérêts des parents et des
enfants (TF 5P_336/2004 du 10 mars 2005 c. 2 et 4A_344/2008 du 28
juillet 2008 c. 5).
-
21 -
4.3En confiant la garde de R.________ à son père, le premier juge a
attribué la jouissance du logement conjugal à ce dernier, tout en relevant
que L.________ était sans travail et qu'il faisait l'objet de poursuites.
4.4En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a
attribué le logement familial à l'époux gardien, compte tenu de
l'importance que revêt la stabilité du cadre dans lequel évoluent les
enfants (Stettler/Germani, Droit civil III, Les effets généraux du mariage
[art. 159-180 CC], 2
e
éd., n° 377). Dès lors en l'espèce que la garde de
R.________ est confiée à sa mère, la jouissance de l'appartement conjugal
doit lui être confiée, les difficultés de relogement de l'intimé étant
secondaires par rapport à l'intérêt prépondérant pour l'enfant de voir son
environnement habituel et familier préservé. Vivant avec deux enfants,
l'appelante en a manifestement la plus grande nécessité.
Le deuxième moyen de l'appelante est donc admis.
5.1L'appelante conclut à ce qu'un délai de cinq jours soit accordé à
l'intimé pour quitter l'appartement conjugal.
5.2 L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au
délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement; il faut
ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la
situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKomm.
Scheidung, 2è éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de
quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible
(Chaix, Commentaire romand, n. 13 ad art. 176 CC;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Effets du mariage, 2è éd., n. 658 p. 322 ;
Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 28 novembre
2011/378).
5.3En l'espèce, l'intimé est demeuré seul dans un logement de
trois pièces alors que R.________ vivait auprès de sa mère et de son demi-
-
22 -
frère dans un studio et que le prononcé d'urgence du 12 décembre 2011
attribuait la jouissance de l'appartement conjugal à cette dernière en
même temps qu'il lui attribuait la garde de l'enfant. Il devait ainsi
raisonnablement s'attendre à devoir chercher un nouveau toit si la garde
de l'enfant ne lui était pas confiée. Dans ces circonstances, un délai au 10
juillet 2012 pour quitter l'appartement conjugal paraît raisonnable.
Compte tenu des violences dont il a été fait état ci-dessus, l'appelante doit
être autorisée, en cas d'inexécution, à recourir aux forces de police,
respectivement à l'huissier du tribunal, afin de concourir à l'exécution de
cette mesure, sur simple présentation de l'arrêt.
6.En définitive, l'appel est admis et le prononcé réformé dans le
sens indiqué ci-dessus.
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5) pour l'intimé au vu de l'issue de l'appel, sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Me Eric Muster, conseil de l'appelante, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Vu la liste des opérations et débours
pour la procédure d'appel produite par le prénommé le 19 juin 2012, une
indemnité d'office à hauteur de 2'381 fr. 40 lui est accordée selon le
décompte suivant, au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr.
pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]) pour un total de quatre heures pour le premier (720 fr.
d'honoraires [(180 : 60 x 240)]) et de treize heures vingt pour le second
(1'485 fr. d'honoraires [(110 : 60 x 800)]), plus 176 fr. 40 de TVA et
débours.
-
23 -
Me Samuel Pahud, conseil de l'intimé, a également droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel. Le relevé des opérations produit le 19 juin 2012 par le prénommé,
qui annonce dix-sept heures quarante-cinq consacrées à l'exercice de son
mandat, doit être ramené à treize heures. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être arrêtée à 2'558 fr. 50 (180 : 60
x 780), plus 28 fr. 10 de débours, TVA par 189 fr. 45 en sus.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne enfin les dépens de deuxième instance,
l'admission de l'appel justifie que des dépens de 2'500 fr. soient alloués à
H..
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Les chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 24 mai 2012 sont réformés comme
en ce sens que :
II.- La jouissance du domicile conjugal, sis route du [...],
[...], est attribuée à H. qui en paiera le loyer
et les charges.
III.- La garde de l'enfant R., né le [...], est
confiée à sa mère, H..
-
24 -
IV.- Le père L.________ aura son fils auprès de lui, à
charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y
ramener, chaque semaine, du mardi à 8 heures au
mercredi à 18 heures, ainsi qu'à quinzaine, du vendredi à
18 heures au dimanche à 18 heures.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Un délai au 10 juillet 2012 est accordé à L.________ pour quitter
l'appartement conjugal, sis route de [...], [...], en emportant
ses effets personnels et en en restituant les clés à son épouse,
H.________ étant d'ores et déjà autorisée, en cas d'inexécution,
à recourir aux forces de police, respectivement à l'Huissier du
Tribunal, afin de concourir à l'exécution du présent chiffre, sur
simple présentation de l'arrêt.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Eric Muster, conseil de l'appelante
H., est arrêtée à 2'381 fr. 40 (deux mille trois cent
huitante et un francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l'intimé
L., est arrêtée à 2'558 fr. 50 (deux mille cinq cent
cinquante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
25 -
VIII. L'intimé L.________ doit verser à l'appelante H.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 20 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Muster (pour H.),
-Me Samuel Pahud (pour L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
26 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :