Recours rayé du rôle à la suite d’une transaction

CACI js11-046988-302/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 juin 2013Droit civilConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de mesures protectrices, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience d’appel. Le juge cantonal civil d’appel a considéré que la transaction produisait les effets d’une décision définitive et mettait ainsi fin à la procédure de recours. L’affaire a été rayée du rôle en vertu de Article 241 CPC. Conformément à la transaction et aux règles applicables en matière de frais, les frais de deuxième instance ont été fixés à CHF 400 et mis à la charge du recourant, tandis que CHF 200 de l’avance de frais devaient être restitués. L’arrêt a été déclaré exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2-3 CPC; transaction judiciaire en procédure de recours : une transaction conclue devant la cour d’appel produit les effets d’une décision définitive et exécutoire et met fin à la procédure, qui doit être rayée du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction ; lorsque les parties conviennent de supporter leurs propres frais et renoncent à des dépens, le tribunal suit cette répartition. Si le dossier a circulé entre les juges, l’émolument d’appel peut être réduit d’un tiers en vertu des dispositions tarifaires cantonales.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046988-130857 302 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2013


Présidence deM.P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J., à Genève, requérant, d’avec A.J., à Bougy-Villars, intimée, vu l'appel interjeté le 29 avril 2013 par A.J.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.J.________ le 15 mai 2013,

  • 2 - vu la réponse de B.J.________ du 31 mai 2013, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 17 juin 2013, ratifiée par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), que le chiffre V de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 17 avril 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.J.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Parisod (pour A.J.) -Me Katia Pezuela (pour B.J.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

settlementappealcourt costsremoval from the rollprotective measurescost advance

The settlement, having the effects of a final decision, ended the appeal proceedings and the case had to be removed from the roll.

Under Article 241 CPC, a judicial settlement has the effects of an enforceable final decision and terminates the proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with CHF 200 of the advance to be refunded.

Costs follow the settlement under Article 109 CPC; the fee was reduced by one third because the parties settled after the file had circulated among the judges.

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