Un recours contre cette décision a été rejeté par CACI js11-046988-332/2012, 16 juil. 2012.

Radiation du rôle de l’appel après transaction

CACI js11-046988-214/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 mai 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté une décision de première instance portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Devant la cour cantonale d’appel, les parties ont conclu et signé une transaction lors de l’audience du 9 May 2012, que le juge a ratifiée en tant que transaction sur les mesures protectrices et l’appel. Le tribunal a dès lors rayé la cause du rôle. Conformément à la transaction, le recourant a été condamné à payer les frais judiciaires de deuxième instance de CHF 400, tandis qu’aucuns dépens de deuxième instance n’ont été alloués, les parties y ayant renoncé.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; transaction en procédure d’appel; lorsque les parties concluent une transaction au cours de la procédure d’appel, le tribunal raye la cause du rôle. La transaction peut également régler la répartition des frais; si les parties conviennent que chacune supporte ses propres frais et renoncent à des dépens, aucuns dépens de deuxième instance ne sont alloués. Les frais judiciaires sont répartis conformément à la convention contraignante sur les frais contenue dans la transaction et peuvent être mis à la charge de la partie qui s’est engagée à les supporter (consid. 1).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046988-120406 214 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K., à Genève, d'avec B.K., à Bougy-Villars, vu l'appel interjeté le 24 février 2012 contre ce prononcé par A.K., vu les déterminations de B.K. du 2 avril 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mai 2012 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices

  • 2 - de l'union conjugale et arrêt sur appel, prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 9 mai 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2012 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Annie Schnitzler (pour A.K.), -Me David Parisod (pour B.K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

marital union protectionsettlementappealcourt costsremoval from docketwaiver of party costs

Yes. In view of the settlement signed at the hearing, the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a settlement concluded during the proceedings justifies striking the case from the roll.

The second-instance judicial fees of CHF 400 were imposed on the appellant, who had agreed to bear her own costs in the settlement.

The cost clause in the settlement bound the appellant; therefore the court placed the judicial fees on her.

No party costs of second instance were awarded because the parties waived them.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive second-instance expenses.

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