Recours rayé du rôle à la suite d’une transaction ; frais de recours fixés

CACI js11-026529-45/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 janv. 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Un recours en droit de la famille dirigé contre une décision de mesures protectrices a été réglé par transaction lors de l’audience d’appel. La cour civile d’appel a considéré que la transaction avait les effets d’un jugement entré en force, a mis fin à la procédure d’appel et a rayé la cause du rôle. Elle a fixé à CHF 400 les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de la partie recourante, en les réduisant en raison de la transaction, et les a mis à la charge de l’État compte tenu de l’assistance judiciaire. La cour a également fixé à CHF 1,412.65 l’indemnité de l’avocat d’office et a rappelé au bénéficiaire de l’assistance judiciaire son obligation légale de remboursement. Aucun dépens n’a été alloué, les deux parties y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en appel et radiation du rôle. La transaction conclue en procédure d’appel a les effets d’une décision entrée en force et met fin au procès; la juridiction d’appel radie alors la cause du rôle. Lorsque le dossier a circulé, l’émolument d’appel est réduit d’un tiers en cas de transaction. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire supporte provisoirement les frais et l’indemnité du conseil d’office à charge de l’État, avec obligation de remboursement ultérieur selon l’art. 123 CPC. En l’absence de stipulation contraire, aucun dépens de deuxième instance n’est alloué si les parties y renoncent expressément (consid. sur frais et dépens).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026529-111840 45 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 janvier 2012


Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A., à Lausanne, requérante, d’avec U., à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par A.________ le 2 octobre 2011 et mis à la poste le 3 octobre 2011, vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 21 octobre 2011 par A.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 16 janvier 2012 accordant à A.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 18 janvier 2012 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 20 janvier 2012 par Me Gaétan Bohrer, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), que Me Gaétan Bohrer, conseil d'office de A.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

  • 3 - qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement 7 h. 07 de travail et 48 fr. de débours, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Gaétan Bohrer à 1'412 fr. 65, soit 1'260 fr. (7 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 100 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 48 fr. + 3 fr. 85 de TVA pour ses débours; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.________, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - II. L'indemnité d'office de Me Gaétan Bohrer, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'412 fr. 65 (mille quatre cent douze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gaétan Bohrer (pour A.), -Me Mireille Loroch (pour U.); et communiqué à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 6 - présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

family lawprotective measuresappeal settlementcourt costslegal aidappointed counselradiation from the rollreimbursement duty

The settlement had the effect of a final judgment and ended the appeal proceedings, so the case had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of an enforceable decision; once reached, the appellate proceedings terminate.

The appellant's second-instance court costs were fixed at CHF 400 and left to the State.

The ordinary fee was reduced by one third because the parties settled after the file had circulated, and the appellant had legal aid.

Me Gaétan Bohrer’s fee was fixed at CHF 1,412.65, inclusive of VAT and disbursements.

The court accepted the statement of work and disbursements and calculated an equitable fee under the legal aid tariff.

The legal-aid beneficiary must reimburse the State for court costs and appointed-counsel fees when able to do so.

Art. 123 CPC imposes a reimbursement duty once the assisted party becomes able to pay.

No party costs were awarded because both parties waived them in the settlement.

The settlement expressly excluded an award of costs for the appeal proceedings.

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