1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026018-121666 507 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B.B., à Bussigny-près-Lausanne, requérant, d’avec A.B., à Daillens, intimée, vu l’appel formé le 3 septembre 2012 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 19 septembre 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du juge délégué du 29 octobre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr.
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr.,
que ces frais, qui doivent être supportés par l’appelante selon le chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’appelante, que celle-ci a consacré 8 heures à la procédure d’appel, que, vu le travail accompli et l’ampleur du litige, il y a lieu de retenir 6 heures, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'166 fr. 40, TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;
II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’appelante A.B.________, à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;
III. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;
V. raye la cause du rôle ;