1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026018-140024
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de M.G I R O U D , Juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 et 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Daillens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 24 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.X., à Bussigny-près-Lausanne, intimé, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a maintenu la
suspension du droit de visite de B.X.________ sur sa fille [...], née le [...]
1998 (I) ; dit que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses fils
[...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, se fera par l’intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II) ; dit que Point
Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des
visites et informe les parents par courrier, avec copie aux autorités
compétentes (III) ; dit que chacun des parents est tenu de prendre contact
avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en
place des visites (IV) ; astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’une contribution d’entretien de 2'550 fr.,
allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.X., dès le 1
er
avril 2013, sous
déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (V) ; astreint
B.X. à rembourser à A.X.________ la moitié des frais d’orthodontie
avancés par cette dernière en faveur des enfants [...] pour la période du
1
er
septembre 2011 au 31 décembre 2012, sur la base des factures
présentées et sous déduction des montants éventuels pris en charge par
les assurances maladie (VI) ; arrêté l’indemnité de l’avocate Christine
Raptis, conseil d’office de A.X., à 23'667 fr. 60 (dossier
AJ11.026174) (VII) ; arrêté l’indemnité de l’avocat Laurent Savoy, conseil
d’office de B.X., à 6'623 fr. 60 (dossier AJ12.010425) (VIII) ; dit que
les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office
mis à la charge de l’Etat (IX) ; dit que la présente ordonnance est rendue
sans frais ni dépens (X) ; déclaré la présente ordonnance immédiatement
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exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XII).
Considérant en substance que l’enquête diligentée contre
l’intimé, pour actes d’ordre sexuel sur l’enfant [...], avait également des
répercussions sur les garçons [...] et estimant que l’exercice d’un droit de
visite en collaboration avec le Trait d’Union, du reste refusé par l’intimé,
était prématuré, le premier juge a maintenu la suspension du droit aux
relations personnelles du père sur sa fille et leur limitation sur ses fils au
Point Rencontre. Se fondant notamment sur la déclaration d’Elisabeth
Ramelet, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : le SPJ), selon laquelle B.X.________ ne représentait pas une menace
pour [...], le président a estimé qu’il n’y avait pas lieu de limiter l’exercice
du droit de visite au seul enfant [...] et a dès lors autorisé le père à sortir
des locaux de Point Rencontre avec ses deux fils, durant six heures à
quinzaine. Il a enfin fixé la contribution d’entretien due à A.X.________ en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de chacun des
époux, en application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent.
B.
1.Par acte du 30 décembre 2013, A.X.________ a fait appel contre
cette ordonnance et conclu préalablement, sous suite de frais et dépens, à
l’admission de l’appel (I), à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu
sur l’appel (II) et au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la
procédure d’appel (III). Principalement, elle a pris les conclusions
suivantes :
« IVMaintenir les chiffres I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X et XII de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois le 24 décembre 2013.
V.Annuler le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil
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d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24
décembre 2013.
VI.Dire que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur les
enfants [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...], se fera par
l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents.
VII.Dire que B.X.________ est astreint au versement d’une
contribution d’entretien de CHF 3'154.00, allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de A.X., dès le 1
er
avril 2013, sous déduction des
montants d’ores et déjà versés à ce titre. »
Le 31 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
(ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par
A.X., au motif que l’admission de celle-ci aurait pour conséquence
de faire perdurer le régime du droit de visite instauré conventionnellement
le 29 octobre 2012, dont l’appelante ne voulait pas et selon lequel le droit
de visite était exercé une fin de semaine sur deux et un mercredi après-
midi à quinzaine. Par courrier du 7 janvier 2014, il a refusé de reconsidérer
sa décision, exposant qu’il avait rejeté la requête d’effet suspensif sans
méconnaître l’ordonnance de mesures superprotectrices du 27 mars 2013
limitant le droit de visite du père à deux heures tous les quinze jours au
Point Rencontre, laquelle était devenue caduque lorsque l’ordonnance du
24 décembre 2013 avait été rendue et n’était pas susceptible de renaître.
Par prononcé du 7 janvier 2013 (recte : 2014), le Juge délégué
a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet
au 30 décembre 2013, dans la procédure d’appel qui l’opposait à
B.X.________, lui désignant un avocat d’office en la personne de Me
Christine Raptis.
2.Le 9 janvier 2014, Point Rencontre Ecublens 2 a écrit aux
parties que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 décembre 2013 lui avait été communiquée et qu’en application de
celle-ci, dès le 19 janvier 2014, les visites du père se dérouleraient un
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dimanche sur deux, de 10 heures 30 à 16 heures 30, avec autorisation de
sortir des locaux.
Par requête de mesures superprovisionnelles et d’extrême
urgence adressée au Juge délégué le 13 janvier 2014, A.X.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’exercice du droit de visite
de B.X.________ sur ses fils [...] se fasse par l’intermédiaire de Point
Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14
janvier 2014 dans le cadre de la procédure d’appel, le Juge délégué a
décidé qu’il y avait lieu de maintenir le régime du droit de visite instauré
par l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 27
mars 2013, ce qui rendait sans objet la requête de mesures
préprovsionnelles, de sorte que, pour la durée de la procédure d’appel, le
droit de visite de B.X.________ sur ses enfants [...] s’exercerait par
l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de
deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de cette institution, qui étaient obligatoires pour les deux
parties, les frais de la décision suivant le sort de l’appel.
3.Dans sa réponse à l’appel du 20 janvier 2014, l’intimé a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. A
titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition des témoins Ramelet et
Moratel, respectivement assistante sociale au SPJ et responsable du Point
Rencontre Ecublens 2.
Le 21 janvier 2014, le Juge délégué a rejeté cette requête, au
motif qu’Elisabeth Ramelet avait déjà donné par écrit les informations
qu’elle était en mesure de fournir et que Cécile Moratel n’était pas
habilitée, eu égard aux « modalités pour l’exercice du droit de visite à
Point Rencontre », à se prononcer sur les relations père-enfants.
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4.Par dictée au procès-verbal de l’audience d’appel du 22 janvier
2014, les parties ont conclu une convention partielle, aux termes de
laquelle A.X.________ retirait sa conclusion VII relative à la contribution
d’entretien et renonçait à des dépens pour ce qui concernait le volet du
litige relatif à cette conclusion, les parties s’en remettant à justice
s’agissant de l’attribution des frais judiciaires. Les parties ont ensuite
envisagé de passer un accord prévoyant que le père exercerait un droit de
visite sur [...] d’entente avec elle et, sur [...], le premier et troisième
dimanche de chaque mois, de dix à douze heures, la mère amenant
l’enfant au Point Rencontre d’Ecublens et venant l’y rechercher. Quant à
[...], sous réserve de son audition, elles concevaient que le père pourrait
exercer ses relations personnelles le même dimanche, mais de 13 heures
30 à 18 heures 30, la mère amenant l’enfant au Point Rencontre et le père
le ramenant au domicile de celle-ci.
Le 22 janvier 2014 à 14 heures, le Juge délégué a procédé à
l’audition de l’enfant [...]. Il lui a d’emblée exposé le contenu de l’accord
que ses parents avaient ébauché durant l’audience du matin. L’enfant a
déclaré, de manière affirmée, qu’une éventuelle entente de ses parents à
son sujet ne changeait rien au fait qu’il ne voulait pas sortir avec son père
des locaux de Point Rencontre, où il se sentait à l’abri, ni se retrouver seul
avec lui, deux heures de visite tous les quinze jours, en présence de son
frère, lui paraissant largement suffisantes. Ne se sentant pas en confiance
ni à l’aise avec son père, [...] a ajouté qu’il ne désirait pas développer, ni
même entretenir, des relations personnelles avec lui. Il a fait état de
scènes de violences entre ses parents, auxquelles il avait assisté, et a
exprimé ses craintes que son père puisse se comporter de la même façon
à son égard et qu’il n’agisse envers lui comme il avait agi envers sa sœur
aînée. L’enfant a également rapporté que son père changeait d’attitude et
de discours hors la présence des éducateurs du Point Rencontre. Il a
précisé qu’avant même que ses parents ne se séparent et que l’ « histoire
de [...] » ne soit dévoilée, il n’avait déjà que peu de contacts avec son
père et ne se sentait pas proche de lui. Il a ajouté que depuis la séparation
de ses parents, il vivait avec [...] et sa mère dans un climat serein et
agréable et que cette situation lui convenait.
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Par courrier du 23 janvier 2014, auquel était joint un résumé
des propos de [...], le Juge délégué a invité les parties à lui faire savoir,
dans un délai au 3 février 2014, si un accord pouvait être passé, à défaut
de quoi il statuerait sur les conclusions résiduelles de l’appel sans autres
mesures d’instruction.
Par lettre du 30 janvier 2014, A.X.________ a précisé ses
conclusions relatives à l’exercice du droit de visite de la manière
suivante :
« I.B.X.________ exercera un droit de visite à l’égard de sa fille
[...] d’entente avec celle-ci (il lui enverra par exemple un SMS sur son
portable [[...]] pour lui proposer une sortie au cinéma le vendredi soir et
elle se déterminera par retour de SMS après en avoir discuté avec la
mère).
II.B.X.________ exercera un droit de visite à l’égard de [...] et
d’[...] par le biais du « Trait d’Union » selon les modalités de ce service. »
Dans un délai prolongé au 10 février 2014, B.X.________ s’est
déterminé auB.X.________
C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base de l’ordonnance
attaquée complétée par les pièces au dossier :
1.B.X.________ et A.X.________ se sont mariés le [...] 1997 à
Bussigny-près-Lausanne. [...] est née le [...] 1998, et [...] le [...] 2001.
Confrontés à des difficultés matrimoniales, B.X.________ et
A.X.________ ont entrepris, en 2008 et 2009, une thérapie conjugale à
l’issue de laquelle ils ont décidé de donner une nouvelle chance à leur
couple. Les époux ont alors acquis un appartement à [...] et y ont
emménagé en avril 2010. Un troisième enfant est issu de leur union le [...]
2011, prénommé [...].
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2.A la suite de nouvelles disputes, B.X.________ a quitté le
domicile conjugal le 31 mai 2011.
Le 12 juillet 2011, A.X.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale.
3.Le 11 août 2011, sous l’autorité du président qui l’a ratifiée
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les
époux ont conclu une convention aux termes de laquelle ils s’autorisaient
notamment à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiaient la
garde des trois enfants à leur mère, qui conservait la jouissance du
domicile conjugal, et prévoyaient, en faveur du père, un libre et large droit
de visite sur [...], à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut
d’accommodement avec celle-ci, selon la réglementation usuelle.
Concernant [...], il était convenu que B.X.________ l’aurait auprès de lui
durant une demi-journée, puis, après quatre mois, durant une journée
entière, en même temps qu’il exercerait son droit de visite sur les aînés.
4.Les modalités de l’exercice du droit de visite de B.X.________
ont ensuite fait l’objet de nombreuses requêtes de chacune des parties,
lesquelles ont donné lieu à de multiples conventions et ordonnances, pour
certaines intervenues en urgence, ainsi qu’à un arrêt précédemment
rendu par la cour de céans. Divers reproches ont été formulés à l’encontre
du prénommé : [...] aurait fait l’objet de vexations de la part de son père
et aurait souffert de ce que celui-ci aurait consacré beaucoup de temps à
[...] ; [...] serait rentré chez sa mère en larmes à l’issue d’un droit de visite
ou aurait été confié aux soins de sa sœur lorsque son père faisait la sieste.
Le 7 septembre 2011, soucieux de distinguer les besoins
respectifs de chacun des trois enfants des parties, le président a rendu
une ordonnance de mesures superprovisionnelles accordant au père un
droit de visite sur [...] le samedi matin, tous les quinze jours, à exercer
dans un endroit approprié aux soins à prodiguer à un enfant d’à peine
quatre mois, sans la présence des aînés. Le 2 novembre 2011, il a ratifié,
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pour valoir ordonnance, une convention des parties aux termes de laquelle
le père aurait auprès de lui ses enfants [...] trois week-ends consécutifs sur
quatre, du samedi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30, et son fils
[...], les mêmes dimanches, mais de 9 heures à 16 heures.
5.Fin 2011, A.X.________ a déposé plainte pénale contre
B.X., pour lésions corporelles et mise en danger de la vie d’autrui.
Un non-lieu a été rendu, courant 2012.
6.Par ordonnance du 22 août 2012, le président a dit que,
subsidiairement à une entente avec la mère, le père aurait [...] auprès de
lui un mercredi après-midi à quinzaine, hors la présence des aînés, et [...]
une fin de semaine sur deux, du samedi soir au dimanche soir, un
mercredi après-midi sur deux ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés. Le président a également confié un mandat
d’évaluation au Groupe Evaluation du SPJ, afin que celui-ci dépose un
rapport sur la situation de chacun des trois enfants et formule toute
proposition utile sur une éventuelle modification de l’attribution du droit
de garde et de l’exercice du droit de visite, ainsi que sur l’attribution de
l’autorité parentale en cas de divorce.
7.Par lettre au président du 3 septembre 2012, la Dresse Claire
Feuillat, pédopsychiatre et psychiatre à Aubonne, a fait part de ses
inquiétudes relatives à l’exercice du droit de visite de B.X. sur son
fils [...], alors âgé d’un an et quatre mois. Selon cette praticienne,
plusieurs éléments – en particulier les déclarations que [...] lui avaient
faites au sujet de comportements gênants de son père envers elle et d’un
évènement grave qui se serait passé lorsqu’elle avait quatre ans –
montraient que le prénommé semblait présenter une grande difficulté à
percevoir les limites de ce qui se faisait avec un enfant.
8.Le 11 octobre 2012, A.X.________ a déposé plainte pénale
contre B.X.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur sa fille [...] dix
ans auparavant. Selon la plaignante, la fillette avait à l’époque rapporté à
deux de ses amies proches que son père lui avait mis « son kiki dans [sa]
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bouche » et que la scène s’était passée au carnotzet. B.X.________ avait
démenti ces faits et A.X.________ avait cru son mari, de sorte qu’elle
n’avait pas donné de suite à cette affaire, par peur des représailles,
jusqu’à ce que sa fille lui fasse part, courant 2012, de comportements
déplacés de son père à son égard (caresses sur la cuisse, baisers dans le
cou, propos inadéquats et messages SMS déplacés). [...] serait du reste à
ce point empruntée en présence de son père qu’elle ne serait plus
retournée chez lui depuis janvier 2012.
Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 14
octobre 2012, B.X.________ a contesté avoir jamais eu un quelconque
comportement, geste ou langage inadéquat envers [...] ou ses autres
enfants, ni s’être montré violent à leur égard. Il a reconnu en revanche
avoir eu, en présence des enfants, une altercation quelque peu excessive
avec son épouse, à l’époque de leur séparation. La démarche de son
épouse n’avait à son avis d’autre but que de le priver de ses enfants, en
particulier de son fils [...].
9.Le 29 octobre 2012, sous l’autorité du Juge délégué de la Cour
d’appel civile, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir
arrêt sur appel, modifiant l’ordonnance du 22 août 2012 en ce sens que
les relations personnelles du père sur [...] s’exerceraient un mercredi
après-midi sur deux, en même temps que [...].
10.Par lettre au président du 14 février 2013, Elisabeth Ramelet,
assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a fait état
d’une péjoration de la situation à propos du droit de visite de B.X.________
sur l’enfant [...], qui manifestait des angoisses et un mal-être évident. Elle
ajoutait qu’elle ne voyait pas comment obliger ce préadolescent à passer
des journées avec son père et proposait que le droit de visite s’exerce à
l’avenir au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux.
Le 27 mars 2013, statuant par voie d’ordonnance de mesures
superprotectrices de l’union conjugale, le président a limité l’exercice du
droit de visite de B.X.________ sur ses trois enfants au Point Rencontre, à
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raison de deux heures à quinzaine, à l’intérieur des locaux exclusivement,
en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et
aux principes de fonctionnement de l’association, lesquels étaient
obligatoires pour les deux parents.
Le 3 mai 2013, considérant que [...], eu égard à son âge, était
à même de s’exprimer sur ses relations personnelles avec son père, et
retenant que la jeune fille avait formulé le souhait de ne plus voir son père
en raison de l’enquête pénale dirigée contre lui, le président a suspendu,
par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite de B.X.________
sur sa fille jusqu’à la décision qui serait prise à l’issue de l’audience de
mesures provisionnelles du 26 juin 2013.
Aux termes du rapport d’évaluation du SPJ du 14 mai 2013,
[...] ne se sentait plus à l’aise d’aller chez son père depuis qu’il avait été
informé des faits qui étaient reprochés à celui-ci. Il était suggéré en
conséquence que le droit de visite de B.X.________ soit exercé au Point
Rencontre jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Dans un procédé écrit du 24 juin 2013, B.X.________ a demandé
à pouvoir bénéficier d’un droit de visite sur ses fils un dimanche sur deux,
de 10 heures à 18 heures, et a requis la mise en œuvre d’une thérapie
familiale.
Citée à comparaître à l’audience du 26 juin 2013, Elisabeth
Ramelet, collaboratrice du SPJ, a déclaré que [...] n’était pas en danger
auprès de son père. Par dictée au procès-verbal de l’audience, les parties
ont pris l’engagement de se soumettre à une thérapie aux Boréales, selon
les modalités qui seraient fixées par les intervenants de l’unité, à charge
pour ceux-ci de faire toutes propositions utiles concernant les modalités
du droit de visite, à tout le moins concernant [...]. Le président a donné
mandat à Elisabeth Ramelet d’entendre [...], pour déterminer s’il serait
d’accord que le droit de visite s’exerce chez sa grand-mère paternelle à
[...], comme celle-ci l’avait suggéré lorsqu’elle avait été entendue en
qualité de témoin, et a fait interdiction à A.X.________, sous la menace de
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la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), de parler de la procédure avec son fils aîné.
Le 5 juillet 2013, Elisabeth Ramelet a écrit au président qu’elle
avait rencontré [...] à son domicile l’avant-veille. Le garçon, qui n’était pas
au courant de la raison de sa visite, avait déclaré que le plus simple pour
lui était qu’il n’y ait plus de visites, que ce soit chez sa grand-mère ou
ailleurs. Il avait ajouté qu’il se rendait au Point Rencontre parce qu’il
n’avait pas le choix, qu’il était soulagé d’y être au moins avec son petit
frère, que les visites étaient pesantes et qu’elles le perturbaient pour
l’école. S’il devait sortir du Point Rencontre avec son père, [...] souhaitait
que sa mère ou une personne de l’association soit présente.
Le 31 octobre 2013, Florence Macheret Christe et Pascale
Forni, respectivement Médecin cheffe et Psychologue adjointe aux
Boréales, ont écrit au président qu’aucune prise en charge thérapeutique
n’était indiquée, l’épouse étant convaincue que son mari avait abusé de sa
fille et l’époux le niant catégoriquement. Quant au droit de visite, elles
considéraient que son approche relevait de l’Institut de psychiatrie légale
à l’hôpital de Cery.
Lors de son audition par la police, le 3 novembre 2013, [...] a
expliqué qu’après la séparation de ses parents, il était allé régulièrement
chez son père, mais qu’il en avait assez que celui-ci le manipule et lui
mente (son père avait par exemple nié avoir violenté sa mère alors qu’il
avait lui-même assisté à la scène). Il a ajouté qu’il avait été choqué
d’apprendre par sa sœur les faits qui s’étaient déroulés lorsqu’elle avait
quatre ans, précisant qu’il n’en avait parlé ni avec son père ni avec sa
mère. Il a déclaré qu’il avait de la haine contre son père, en raison de ce
qu’il avait fait à sa mère et à sa soeur, et qu’il était énervé à l’idée de le
voir. S’il avait le choix, il préfèrerait qu’il n’y ait plus de visites au Point
Rencontre.
Le 11 novembre 2013, la Fondation Jeunesse et Familles, qui
supervise le Point Rencontre, a remis au président un calendrier des
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visites exercées par B.X.________ entre le 19 mai et le 3 novembre 2013,
dont il ressort que celui-ci a rencontré ses fils à dix reprises et a manqué
deux visites.
11.Par dictée à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 novembre 2013, B.X.________ a conclu à l’instauration
d’un droit de visite au Point Rencontre avec sortie de six heures avec son
fils [...], ne requérant pas qu’un droit de visite soit imposé à [...]. Pour sa
part, A.X.________ a conclu à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses
trois enfants s’exerce sous la forme d’une collaboration avec Trait d’Union,
selon les modalités de cette organisation.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui sont assimilées à des ordonnances
de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Colombini, Condensé de
la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en
matière civile, in JT 2013 III 132), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable
(art. 311 CPC).
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L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art.
317). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2010 III 43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
- 15 -
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, le couple ayant trois enfants mineurs, le litige est
régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn.
1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc
susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel, en application de
l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office
s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement
des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
2.4 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231
c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
3.Par convention partielle passée à l’audience du 22 janvier
2014, A.X.________ a retiré la conclusion VII de son appel du 30 décembre
2013, B.X.________ a renoncé à des dépens pour ce qui concerne le volet
du litige relatif à la contribution d’entretien et les parties s’en sont remises
à justice pour ce qui concerne l’attribution des frais judiciaires (cf. infra c.
- 16 -
6). Demeure dès lors litigieuse la question des relations personnelles de
l’intimé avec ses enfants [...], désormais seules objet de l’appel.
4.1L’appel tend à la suppression de l’autorisation, accordée à
l’intimé, de sortir des locaux de Point Rencontre avec ses fils durant six
heures. L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé les art. 273 et
274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que
d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) dans l’appréciation des
preuves, se plaignant en particulier de ce que [...] n’a jamais été entendu
dans le cadre de la présente procédure. Elle propose que les relations
personnelles de l’intimé sur ses fils aient lieu par le biais du Trait d’Union,
selon les modalités de ce service.
4.2.1Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art.
176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre
une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe
de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010
- 17 -
c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.
5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p.
491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
-
18 -
5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in
FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1,
rés. in RMA 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III
209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du
25 août 2006; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, p. 116).
-
19 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
173).
4.2.2Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de
procédure civile, les dispositions relatives à la procédure qui se trouvaient
dans le Code civil (art. 135 à 149 aCC) ont été abrogées. L’art. 144 al. 2
aCC reste inchangé : les enfants sont entendus personnellement et de
manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour
autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1
CPC).
L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 et
les références). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire – et la maxime d’office – trouvent application,
conformément à l’art. 296 CPC (cf. supra c. 2.2). Le juge est dès lors tenu
d’entendre l’enfant, non seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le
requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y
oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1 ; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidugsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144 aCC ;
Rumo-Jungo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ
2003 II p. 115 ss, p. 118 ; cf. aussi Meier, La position des personnes
concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes
– Quelques enseignements de la jurisprudence récente, in RDT 63/2008 p.
399 ss, p. 404). Même si les faits pertinents sont parfaitement établis,
l’audition reste un droit personnel de l’enfant sur l’exercice duquel il doit
pouvoir s’exprimer ; le juge a donc l’obligation d’informer celui-ci de son
droit s’il tient à respecter son propre devoir d’audition (Rumo-Jungo, op.
cit., p. 119).
-
20 -
L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné,
lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de
celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1) A l’âge de treize ou quatorze ans,
un enfant a atteint un stade de maturité qui lui permet de se forger sa
propre opinion et de mesurer les conséquences de ses décisions. Il
convient donc de considérer que l’enfant est capable de discernement et
de respecter sa décision. Instaurer un droit de visite contre la volonté d’un
enfant de cet âge-là ne se justifie plus et ne serait de toute façon pas
applicable (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 c. 5.1).
4.3Au vu des relations entre le père et ses deux fils, et de la
procédure pénale en cours qui perturbait les enfants, le premier juge a
maintenu l’exercice d’un droit de visite de l’intimé au Point Rencontre. En
raison du sentiment de malaise que l’enfant disait éprouver à l’idée d’aller
chez son père et du défaut d’accord de l’intimé, il lui a semblé prématuré
d’instaurer un droit de visite par l’intermédiaire du Trait d’Union, comme
le souhaitait la requérante. La responsable de l’évaluation confiée au SPJ
ayant toutefois affirmé que l’intimé ne représentait pas une menace pour
son fils [...], le premier juge a estimé que rien ne s’opposait à ce que le
père bénéficie d’un droit de visite avec sortie durant six heures et qu’il n’y
avait pas lieu de limiter le droit de visite au seul enfant [...].
4.4Les relations personnelles de B.X.________ à l’égard de sa fille
[...] ont été suspendues le 3 mai 2013, par voie de mesures
superprotectrices de l’union conjugale, et le juge des mesures protectrices
a confirmé cette suspension, au motif que la jeune fille avait formulé le
souhait de ne plus voir son père en raison de l’enquête pénale dirigée
contre lui. Dans les circonstances de l’espèce, l’instauration d’un droit de
visite contre la volonté d’une enfant de plus de quinze ans ne se justifie
pas et c’est à juste titre que le premier juge a maintenu la suspension des
relations personnelles de l’intimé à l’égard de sa fille, ce que les parties ne
remettent du reste pas en cause. Il est vrai que celles-ci ont envisagé de
passer une convention relative au droit de visite qui incluait une clause
concernant l’enfant [...]. Mais, invitées par lettre du Juge délégué du 23
janvier 2014 à lui faire savoir si un accord pouvait être conclu, elles n’ont
-
21 -
pas fait état d’un quelconque arrangement. De toute manière, on ne
concevrait pas de ratifier une convention relative à l’enfant [...] sans
audition de celle-ci.
L’opposition de [...] à un élargissement du droit de visite doit
également être prise en considération. Les motifs qui ont conduit le SPJ à
préconiser, par lettre du 14 février 2013 et rapport du 14 mai 2013, un
droit de visite au Point Rencontre perdurent et on ne conçoit pas, en l’état,
de contraindre cet enfant à entretenir avec son père des contacts à
l’extérieur de l’association. [...] a exprimé vis-a-vis de son père, avec
détermination et constance, une désaffectation qu’il ne paraît pas possible
d’attribuer à la seule influence de sa mère. Il s’est en effet exprimé dans
ce cens à trois reprises au moins, à savoir le 3 juillet 2013 à l’assistance
sociale du SPJ, le 3 novembre 2013 au juge chargé de l’enquête pénale,
puis le 22 janvier 2014 au Juge délégué, et il est apparu à cette dernière
occasion que [...] était capable de se forger sa propre opinion et qu’il était
conscient de la portée de ses décisions. Que des liens étroits entre le père
et le fils ne se soient pas créés ou maintenus constituent dès lors un fait
objectif qu’on ne peut pas ignorer. On ne voit pas non plus en l’état
comment instaurer de tels liens, la solution résidant probablement dans la
seule collaboration des parents, qui fait actuellement défaut, à tout le
moins aussi longtemps que la procédure pénale dirigée contre l’intimé est
pendante. A l’issue de cette procédure, le père gardera la faculté de saisir
à nouveau le juge des mesures protectrices, qui pourra ordonner des
mesures de protection des enfants au sens des art. 176 al. 3 et 307 al. 2
CC, comme la mise en œuvre d’une thérapie.
En ce qui concerne [...], on ne peut pas faire abstraction des
craintes de la mère en raison de l’objet de la procédure pénale
susmentionnée. Il faut aussi tenir compte de ce que les deux frères n’ont
pas été séparés à ce jour, [...] ne souhaitant désormais plus voir son père
ailleurs qu’au Point Rencontre, que le père a eu des difficultés à s’occuper
d’[...], à qui il est arrivé de devoir être ramené en pleurs à sa mère, et qu’il
est malaisé pour le père de proposer des activités simultanées à des
enfants d’âges si différents, ce d’autant que [...] est réticent à le côtoyer.
-
22 -
Dans ces conditions, un droit de visite au Point Rencontre sans possibilité
de sortir des locaux s’impose, en tant que solution pragmatique dans une
situation familiale complexe qui ne peut être dénouée par la simple
instauration d’un droit de visite quasi ordinaire ; seuls l’achèvement de la
procédure pénale, l’investissement du père à l’égard de ses enfants,
notamment lors de l’exercice de son droit de visite, et l’instauration d’un
dialogue approfondi des parents au sujet de leurs enfants, le cas échéant
par le biais d’un thérapeute ou d’un médiateur, paraissent susceptibles de
modifier la situation et de déboucher sur un élargissement du droit de
visite. On ne saurait enfin recourir aux prestations du Trait d’Union,
comme le suggère l’appelante, dès lors que cela n’est pas accepté par
l’intimé et va à l’encontre de la volonté de [...], qui ne désire pas en l’état
développer des relations personnelles avec son père.
5.En conclusion, l’appel est admis et l’ordonnance querellée
modifiée en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur
ses fils [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de
deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les
deux parents.
6.L’appelante obtient gain de cause sur la question du droit de
visite. Ce n’est qu’eu égard à cet objet que la question des dépens doit
être tranchée, puisqu’un accord est intervenu en ce qui concerne la
contribution d’entretien. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les
frais ne doivent pas nécessairement être mis à la charge de la partie
succombante lorsque le litige relève du droit de la famille. En l’espèce, les
parties sont parvenues à l’issue de l’audience du 23 janvier 2014 à un
accord de principe, qui n’a échoué qu’au vu de l’audition subséquente de
l’enfant [...]. Il se justifie par conséquent qu’elles assument chacune la
moitié des frais judiciaires et que les dépens soient compensés. Les frais
-
23 -
judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC),
l’audition de l’enfant ne donnant pas lieu à émolument (art. 57 al. 1 TFJC).
Ceux de l’appelante, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122
al. 1 let. b CPC) puisqu’elle a obtenu l’assistance judicaire dans la
procédure d’appel.
Le conseil de l’appelante doit être rémunéré équitablement
pour les opérations nécessaires à l’appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile). Vu la liste des
opérations et débours pour la procédure d’appel produite le 30 janvier
2014 par le conseil de l’appelante, une indemnité d’office à hauteur de
3'032 fr. 10 lui est accordée, selon le décompte suivant : 2'595 fr. 25
d’honoraires, 212 fr. 25 de débours et 224 fr. 60 de TVA au taux de 8%.
L’appelante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme suit :
II. dit que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses
fils [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour
une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de
-
24 -
fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires
pour les deux parents.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par
300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé
B.X.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de
l’appelante A.X., est arrêtée à 3'032 fr. 10 (trois mille
trente-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christine Raptis (pour A.X.),
-Me Laurent Savoy (pour B.X.________),
-
Point Rencontre Ecublens 2.
-
25 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :