1105 TRIBUNAL CANTONAL 249 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2011
Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à Préverenges, intimé, contre le prononcé rendu le 2 août 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à Morges, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
La prime d'assurance-maladie 2011 de Q.________ s'élève à 428 fr. 95 par mois.
Ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail, à Lonay, sont de 45 fr. (abonnement de tranports publics).
Les charges totales Q.________, y compris son minimum de base, s'élèvent ainsi à 2'563 fr. 95.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il reste à la prénommée un disponible de 1208 fr. 85. 3. B.________ est au bénéfice d'une formation d'ingénieur en télécommunications. Il touche une rente AI et une rente LPP, dont le montant total se monte à 9'309 fr. ( [84'348 : 12] + [27'360 : 12]) par mois. Le minimum de base de B.________ est de 1'200 fr selon les directives pour le calcul du minimum vital. B.________ est propriétaire de l'appartement conjugal sis dans la PPE [...] à [...], qu'il occupe actuellement. Selon l'attestation de capital et intérêts établie par [...] pour l'année 2010, le solde du prêt hypothécaire pour cet appartement est de 375'000 fr. au 31 décembre 2010; l'intérêt de l'emprunt se monte à 7'500 francs. La charge hypothécaire est ainsi de 625 fr. par mois (7'500 : 12). D'après le décompte des charges de PPE [...], les charges de B.________ se sont élevées à 7'464 fr. 55 pour l'année 2010; soit 622 fr. 05 par mois (7'464.55 : 12). Il assume ainsi des charges totales de 1'247 fr. 05 par mois pour son logement. Sa prime d'assurance maladie 2011 est de 853 fr. 15 par mois.
Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un disponible de 5'708 fr. 80 par mois. En définitive, le disponible du couple s'élève à fr. 6'917 fr. 65 (1'208 fr. 85 + 5'708 fr. 80) 4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2011, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux B.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de Q., d'un montant à préciser en cours d'instance, et ce dès et y compris le 1 er juin 2011 (II), que la jouissance du logement conjugal, sis [...], 1028 [...], soit attribuée à Q., qui en assumera les charges courantes (III), et qu'ordre soit donné à B.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai à fixer à dire de justice, en emportant avec lui ses affaires personnelles, sous la menace des peines d'amende de l'art 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (IV). Dans ses déterminations du 18 juillet 2011, B.________ a adhéré à la conclusion I de la requête, a conclu au rejet des conclusions II et IV et, reconventionnellement a conclu à ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée (I) et qu'ordre soit donné à Q.________ de quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, et ce d'ici au 1 er août 2011 (II).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
8 - La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410 p. 437; JT 2011 III 43). En l'espèce, le couple n'a pas d'enfant mineur de sorte que la maxime de disposition (art. 58 CPC) et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC). Outre la décision attaquée et la procuration à son conseil, l'appelant a produit une pièce qui avait déjà été produite à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2011 (récapitulation 2010 des charges PPE); elle est à ce titre recevable. Les autres pièces sont irrecevables, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées.
9 - 3.Dans un premier grief, l'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge. Il ne critique pas la méthode de calcul appliquée mais les postes qu'il considère surévaluées pour son épouse et sous-évalués pour lui. a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs, un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe à la critique (Juge délégué CACI 14 mars 2011/15). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables.
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b) Au vu des principes exposés ci-dessus, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents et l'attribution à l'intimée d'une quote-part de 50 % du disponible peut être confirmée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant. c/a) L'appelant conteste tout d'abord le montant de 3'772 fr. 80 que le premier juge a retenu pour salaire de l'intimée. Il estime que son revenu est de 4'087 fr. par mois. Il résulte des pièces du dossier que l'intimée perçoit un salaire mensuel net de 3'482 fr. 80, ce qui donne effectivement 3'772 fr. 80 si l'on tient compte du treizième salaire et qu'on le rapporte sur douze mois. Après déduction des charges de l'intimée, qui ne sont pas contestées, le disponible de l'appelante est donc bien de 1'208 fr. 85. c/b) L'appelant fait ensuite valoir que ses propres charges ont été mal estimées, qu'il s'agisse de ses charges hypothécaires, qu'il juge sous-évaluées, ou des postes concernant les impôts et les frais de transport, qui n'ont pas été pris en considération. Il estime que les charges hypothécaires sont de 815 fr. par mois et les charges de PPE de 743 fr. par mois, montant auxquels il convient d'ajouter la somme de 200 fr. pour l'entretien privé et les assurances, soit au total 1'758 fr. de charges de loyer par mois. Selon l'attestation de capital et intérêts établie par la SUVA pour l'année 2010, l'intérêt hypothécaire pour l'appartement dont l'appelant est propriétaire à [...] se monte à 7'500 fr. Le loyer mensuel hypothécaire est donc de 625 fr. (7'500 : 12) par mois, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
11 - D'après le décompte des charges de PPE établi pour l'année 2010, les charges de l'appelant se sont élevées à 7'464 fr. 55; les charges mensuelles de PPE sont donc de 622 fr. 05 (7'464 fr. 55 : 12). L'addition de ces deux postes, mensualisés, donne bien 1'247 fr. 05 comme le retient la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant un poste pour l'entretien privé avec assurances, ce poste n'étant pas couvert par le minimum vital. c/c) L'appelant fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération sa charge fiscale. Les impôts n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 127 III 289), dans la mesure en tout cas, où ceux de l'épouse n'ont pas non plus été comptés et que l'on ne se trouve pas en présence de situations très favorables. c/d) L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais de transport pour recevoir ses soins et traitements auprès des médecins et hôpitaux du canton. Selon les directives pour le calcul du minimum vital, seuls sont pris en considération les frais pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Or, l'appelant ne travaille plus et ne rend pas vraisemblable l'usage d'un véhicule, qu'il n'a d'ailleurs plus (cf. appel ch. 11 : "l'appelant avait un véhicule"). Il n'établit pas davantage les frais de transport liés à son état de santé. En définitive, la décision attaquée n'est ni incomplète, ni fausse et le montant de la contribution d'entretien arrêté par le premier juge doit être confirmé.
12 - 4.L'appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des circonstances du mariage et de sa situation personnelle. Ces griefs sortent clairement du cadre de la loi et ne sont pas recevables. 5.L'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer a somme de 2'400 fr., montant correspondant à la garantie de loyer de trois mois (800 fr. x 3) qu'il a constituée pour l'appartement qu'il a pris en location pour l'intimée. En l'état, une telle conclusion est prématurée, cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial. L'appelant conclut également à ce que le bail à loyer de cet appartement soit transféré au seul nom de l'intimée. Dans la même mesure, sous réserve de l'art. 169 CC qui ne s'applique pas ici, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale d'ordonner un tel transfert (art. 121 CC). 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
13 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 15 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf (pour B.), -Me Matthieu Genillod (pour Q.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :