1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.019286-111326
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.H., à
Morges, requérante, d’avec B.H., à Rolle, intimé, autorisant les
époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet
2013 (I), disant que B.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension de 2'270 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.H.________, dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendant la décision sans frais ni dépens (IV),
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vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par A.H., contre
ce prononcé,
vu la réponse déposée le 1
er
septembre 2011 par l’intimé
B.H.,
vu le report, sur requête du conseil de l’intimé, de l’audience
d’appel initialement prévue le 9 novembre 2011,
vu l’audience d’appel du 12 décembre 2011, lors de laquelle
les parties ont passé une convention relative à la contribution d’entretien
et à la provision ad litem, qui prévoyait au surplus que chaque partie
gardait ses frais et dépens d’appel,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent
mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI
1
er
septembre 2011/231),
qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention signée par
les parties le 12 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en
appel, les chiffres I et II de la transaction remplaçant le chiffre II du
dispositif du prononcé entrepris et celui-ci étant maintenu pour le surplus,
que la cause peut être rayée du rôle, dès lors que cette
convention met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3
CPC) ;
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attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que les parties sont en l’espèce convenues que chacune garde
ses frais judiciaires de deuxième instance,
que l’appelante s’est acquittée de l’avance des frais d’appel,
par 800 fr., qui lui avait été demandée par avis du 26 juillet 2011,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr.
compte tenu de la transaction intervenue (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]),
doivent en conséquence être mis à la charge de l’appelante,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
chaque partie supportant ses propres dépens conformément à la
transaction.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée à l’audience du 12 décembre 2011 par
A.H.________ et B.H., dont les chiffres I et II remplacent
le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui est
maintenu pour le surplus, est ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a la teneur
suivante :
« I. B.H. contribuera à l'entretien de son épouse
A.H.________ par le régulier versement d'une pension de
2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), payable d'avance le
premier de chaque mois, en mains de cette dernière, dès et y
compris le 1
er
juillet 2011, montant déterminé notamment en
fonction du fait que A.H.________ admet vivre en concubinage.
II. A.H.________ renonce à sa conclusion en provision ad
litem.
III. Chaque partie garde ses frais et dépens d'appel ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr.
(cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.H.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.H.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour B.H.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
La greffière :