Appeal settled by ratifying marital maintenance agreement

CACI js11-019286-393/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 déc. 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Civil Appeal Court dealt with an appeal against a first-instance marital protection order. At the appeal hearing, the spouses concluded a settlement on maintenance and an ad litem provision. The court ratified the agreement under Art. 241 CPC, treated it as replacing the maintenance part of the first-instance dispositif, and maintained the remainder of that order. The case was struck from the docket. Pursuant to the settlement, the appellant was charged with CHF 530 in second-instance court costs, and no dépens were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings in marital protection matters: a judicial transaction has the effect of a final judgment and may be ratified on appeal insofar as it falls within the conclusions pending before the appellate court. Once the settlement ends the dispute, the appellate proceedings are to be removed from the roll (consid. 2). Cost allocation follows the settlement; absent contrary agreement, the court applies the relevant cost provisions, and no dépens are due where the parties have agreed that each bears its own costs (consid. 3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.019286-111326 393 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffière:MmeRossi


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.H., à Morges, requérante, d’avec B.H., à Rolle, intimé, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2013 (I), disant que B.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'270 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.H.________, dès et y compris le 1 er

juillet 2011 (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendant la décision sans frais ni dépens (IV),

  • 2 - vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par A.H., contre ce prononcé, vu la réponse déposée le 1 er septembre 2011 par l’intimé B.H., vu le report, sur requête du conseil de l’intimé, de l’audience d’appel initialement prévue le 9 novembre 2011, vu l’audience d’appel du 12 décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention relative à la contribution d’entretien et à la provision ad litem, qui prévoyait au surplus que chaque partie gardait ses frais et dépens d’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI 1 er septembre 2011/231), qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention signée par les parties le 12 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en appel, les chiffres I et II de la transaction remplaçant le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris et celui-ci étant maintenu pour le surplus, que la cause peut être rayée du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC) ;

  • 3 - attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que les parties sont en l’espèce convenues que chacune garde ses frais judiciaires de deuxième instance, que l’appelante s’est acquittée de l’avance des frais d’appel, par 800 fr., qui lui avait été demandée par avis du 26 juillet 2011, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. compte tenu de la transaction intervenue (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la charge de l’appelante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant ses propres dépens conformément à la transaction.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée à l’audience du 12 décembre 2011 par A.H.________ et B.H., dont les chiffres I et II remplacent le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui est maintenu pour le surplus, est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a la teneur suivante : « I. B.H. contribuera à l'entretien de son épouse A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er juillet 2011, montant déterminé notamment en fonction du fait que A.H.________ admet vivre en concubinage. II. A.H.________ renonce à sa conclusion en provision ad litem. III. Chaque partie garde ses frais et dépens d'appel ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.H.), -Me Malek Buffat Reymond (pour B.H.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

marital protectionappeal settlementmaintenancecost allocationdocket removallegal fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellate court should ratify the parties' settlement as a marital protection order.

Solution extraite

The agreement of 12 December 2011 was ratified and replaced the challenged maintenance portion of the first-instance order, with the remainder maintained.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment and applies mutatis mutandis on appeal; since the agreement ended the dispute, it could be ratified and the case removed from the docket.

Question juridique clé

How to allocate second-instance court costs after the settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs of CHF 530 were charged to the appellant, consistent with the settlement and the applicable fee tariff.

Motifs extraits

Parties settling in court bear costs according to the settlement; the appellant had already advanced CHF 800, and the fees were fixed in light of the settlement.

Question juridique clé

Whether second-instance party costs/dépens should be awarded.

Solution extraite

No second-instance dépens were awarded; each party bears its own costs under the settlement.

Motifs extraits

The parties expressly agreed that each would keep their own appeal costs and dépens.

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