Rectification des frais de la procédure d’appel et irrecevabilité de l’appel joint

CACI js11-018519/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 janv. 2012Droit civilModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale d’appel civile a rectifié, sur la base de l’Art. 334 CPC, un précédent arrêt d’appel du 9 January 2012, car le dispositif omettait les frais des auditions de témoins. Elle a modifié la répartition des frais de sorte que les frais de deuxième instance de l’appelante s’élèvent à CHF 1,541.40, dont CHF 600 sont supportés par l’État et CHF 195 sont mis à la charge de l’intimé. Elle a également adapté l’ordre de paiement afin que l’appelante doive verser à l’intimé CHF 1,695 au titre des frais de deuxième instance et du remboursement de l’avance. En outre, l’appel joint de l’intimé a été déclaré irrecevable. La décision de rectification a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; rectification d’office d’une décision qui est peu claire, contradictoire, incomplète ou incompatible avec le dossier; les omissions manifestes dans le dispositif peuvent être corrigées sans réexaminer le fond et, lorsque la décision n’est pas encore entrée en force, sans entendre les parties. La rectification peut porter sur des frais omis dans le dispositif lorsque les motifs révèlent cette omission. Une décision de rectification peut également compléter le dispositif en déclarant un recours irrecevable lorsque cela découle du raisonnement juridique du jugement antérieur (consid. 1).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.018519-111514

J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de MmeKÜHNLEIN, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la Cour d'appel civile (recte : le juge délégué de la Cour d'appel civile) dans la cause divisant l'appelante H., à Ollon, d'avec l'intimé Q., à Luins, mentionnant, au chiffre III de son dispositif, que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H., arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat et, au chiffre VI, que l'appelante doit verser à l'intimé Q. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, vu le versement par l'appelante, le 1 er novembre 2011, de la somme de 941 fr. 40 à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition

  • 2 - de quatre témoins à l'audience d'appel du 29 novembre 2011 et de l'enfant Siméon le 7 septembre 2011, vu le versement par l'intimé, le 2 novembre 2011, de la somme de 195 fr. à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition d'un témoin à l'audience d'appel précitée, vu le prononcé du 22 novembre 2011, accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, vu la demande du 2 février 2012 de Q.________ tendant à ce que l'arrêt soit complété et à ce que son appel joint soit examiné, vu les autres pièces du dossier; attendu que les considérants de l'arrêt précité indiquent que les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], qu'ils ne précisent cependant rien quant aux frais d'audition des témoins, qu'il s'agit d'un oubli manifeste, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la réalité, qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de rectifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2012 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 1'541 fr. 40, sont

  • 3 - laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 600 fr. et que ceux de l'intimé Q.________ sont arrêtés à 195 francs, qu'il convient en outre de rectifier le chiffre VI de l'arrêt précité en ce sens que l'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais, que le chiffre 5 des considérants de l'arrêt est complété dans la mesure qui précède, que s'agissant d'un oubli manifeste et la décision n'étant pas entrée en force, le juge délégué peut s'abstenir de consulter les parties, qu'en outre, en ce qui concerne l'appel joint formé par l'intimé, il doit être déclaré irrecevable, conformément au considérant en droit 1.1 de l'arrêt; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est complété en ce sens que l'appel joint est irrecevable. II. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est rectifié en ce sens que :

  • 4 - Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H., arrêtés à 1'541 fr. 40 (mille cinq cent quarante et un francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) et ceux de l'intimé Q. sont arrêtés à 195 francs (cent nonante cinq francs); III. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est rectifié en ce sens que : L'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais; III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour H.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour Q.).

  • 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

rectificationmanifest omissionappellate costswitness advancesjoint appealinadmissibilitylegal aidcourt fees

Yes. The dispositive part had to be rectified to reflect total second-instance costs of 1,541.40 francs, with 600 francs borne by the State and 195 francs attributed to the respondent.

The judgment’s reasons referred only to the appellant’s court fees and omitted the witness-hearing advances. This was a manifest omission allowing correction ex officio under Art. 334 CPC.

No. The joint appeal was inadmissible.

The correction order states that the joint appeal must be declared inadmissible in accordance with the earlier judgment’s legal reasoning.

Yes. The appellant was ordered to pay the respondent 1,695 francs as second-instance costs and reimbursement of the cost advance.

Once the omitted witness costs were included, the cost allocation and reimbursement item in the dispositive part had to be adjusted accordingly.

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