1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.017216-111623 192 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant E., à Belmont-sur-Lausanne, requérante, d’avec M., au Mont-sur-Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par E.________ le 25 août 2011,
vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 25 octobre 2011 accordant à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 18 octobre 2011, dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.________,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance, vu la requête de l'appelante du 1 er mai 2012 tendant à ce que la décision du 25 octobre 2011 lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel soit modifiée en ce que l'assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 25 août 2011,
vu la liste des opérations et débours produite à la même date par Me Gloria Capt, conseil d'office d'E.________,
vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 140 ss; CACI 12 décembre 2011/393), qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention signée par les parties le 26 avril 2012 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en appel, les conclusions II/II et II/III de l'appel relatives à l'attribution du domicile conjugal et à la fixation d'un délai à l'intimé pour le quitter ayant à cet égard été retirées,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 18 octobre 2011, date du dépôt de la requête d'assistance judicaire, que l'appelante, invoquant les sacrifices financiers qu'elle estime avoir consenti dans le cadre de la convention signée à l'audience du 26 avril 2012, requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée rétroactivement avec effet au 25 août 2011, date à laquelle elle a interjeté son appel, que dans cette mesure, sa requête peut être admise, la décision du Juge délégué de la Cour de céans du 25 octobre 2011 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.________ étant modifiée en son chiffre I en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 25 août 2011,
attendu que Me Gloria Capt, conseil d'office d'E.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Gloria Capt à 3'600 fr. (20 x 180 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 288 fr. de TVA, soit 3'888 fr. pour ses honoraires, et 37 fr. 35 + 3 fr. de TVA, montant arrondi à 50 fr., pour ses débours, attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que la convention du 26 avril 2012 met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.
III. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'938 fr. (trois mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :