L’appel réglé par une convention d’entretien ratifiée

CACI js11-014936-23/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 janv. 2013Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile a ratifié la transaction conclue par les parties lors de l’audience d’appel dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale. La convention fixait les contributions d’entretien, réglait les arriérés d’entretien par compensation avec le produit de la vente du domicile conjugal, imposait le retrait d’une poursuite et régissait la vente envisagée du bien immobilier. La cour a donc rayé la cause du rôle. Elle a également fixé les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de B.E.________ les frais liés à son appel, laissé les frais de A.E.________ à la charge de l’État au titre de l’assistance judiciaire, fixé les honoraires de l’avocate d’office et refusé l’octroi de dépens de deuxième instance conformément à la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction conclue en procédure d’appel: une transaction judiciaire a les effets d’un jugement entré en force et la cause doit être rayée du rôle. Le tribunal ratifie la convention si elle n’est pas manifestement contraire au droit ou à l’ordre public; il statue ensuite d’office sur les frais selon l’Art. 105 CPC et les répartit conformément à la transaction et au tarif applicable. Lorsque l’assistance judiciaire est accordée, l’indemnité du conseil d’office est fixée selon les règles cantonales applicables, et le remboursement par le bénéficiaire demeure réservé en vertu de l’Art. 123 CPC. Aucune indemnité de dépens n’est allouée lorsque les parties en conviennent ainsi.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.014936-121885 23 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 janvier 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 1 er octobre 2012 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.E.________ à Marchissy, intimée, et B.E., à Lausanne, requérant, vu les appels interjetés les 11 et 12 octobre 2012 respectivement par A.E. et par B.E.________, appelants, à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision du Juge de céans du 18 octobre 2012 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2012 dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu les réponses déposées le 26 novembre 2012 par les parties, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 11 janvier 2013 selon procès-verbal du même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce qui est de l'appel déposé par B.E., de les arrêter à 666 fr. 70 (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de l'appelant et, pour ce qui est de l'appel déposé par A.E., de les arrêter à 666 fr. 70 et de les laisser à la charge de l'Etat; attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré vingt-trois heures et trente minutes au dossier,

  • 3 - que, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d'admettre un total de vingt heures consacrées par le conseil de l'appelante, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelante doivent être arrêtés à 3'600 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 50 fr. et la TVA par 292 fr., soit 3'942 fr. au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 11 janvier 2013, dont la teneur est la suivante: "I. B.E.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'800 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance chaque mois en mains de A.E.________ dès et y compris le 1 er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 et de 5'000 fr. depuis lors jusqu'au 30 juin 2013.

  • 4 - II. Les parties exposent leur intention de divorcer à l'amiable à brève échéance. Dans tous les cas de figure, au 1 er juillet 2013, elles retrouveront leur liberté quant à la détermination des pensions dues sans pouvoir s'appuyer sur des arguments liés à l'autorité de la chose jugée. III. Au titre d'arriéré de pensions jusqu'au 31 décembre 2012, B.E.________ se reconnaît débiteur à l'égard de A.E.________ d'un montant de 15'000 fr., qui sera payable par imputation sur le produit de la vente de l'immeuble conjugal. Cette somme ne porte pas intérêt jusqu'au 31 décembre 2013. Au vu de ce qui précède, A.E.________ donne quittance à B.E.________ du paiement des pensions jusqu'au 31 décembre 2012. Au vu de ce qui précède, A.E.________ retirera immédiatement la poursuite n° 6245671 de l'office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre B.E.. Le Juge de paix saisi d'une requête de mainlevée dans le cadre de cette poursuite sera avisé par A.E. du retrait de la poursuite et du fait que la procédure de mainlevée est devenue sans objet, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens dans le cadre de cette procédure. IV. Les parties prennent l'engagement réciproque de vendre dans les meilleurs délais l'immeuble conjugal et mandateront à cet effet un courtier choisi d'un commun accord. A défaut d'accord, chaque partie choisira un courtier. V. Dans le cadre de la procédure d'appel, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens". II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant l'appel interjeté par B.E., à 666 fr. 70 (six cent soixante-six francs et septante centimes) et les met à la charge de l'appelant B.E. et, concernant l'appel

  • 5 - interjeté par A.E., à 666 fr. 70 (six cent soixante-six francs et septante centimes) et les laisse à la charge de l'Etat. III. Arrête l'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l'appelante A.E., à 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs), TVA et débours compris. IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat VI. Dit que la cause est rayée du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour B.E.), -Me Julien Fivaz (pour A.E.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement was ratified and has the effects of a final judgment; the case was struck out.

Under Art. 241(2) and (3) CPC, a transaction has the effects of a final decision and the proceedings must be removed from the docket.

Second-instance costs were set at CHF 666.70 for each appeal; B.E.________ bears his costs, while A.E.________'s costs are left to the State.

Costs are set ex officio under Art. 105(1) CPC and, where parties settle, allocated according to the settlement and the cantonal tariff.

The office fee for Me Julien Fivaz was fixed at CHF 3,942, inclusive of disbursements and VAT.

Given the complexity and time reasonably spent, the court reduced the billed hours and applied the hourly rate under the legal-aid rules.

The legal-aid beneficiary must reimburse the court costs and appointed-counsel fee to the extent provided by Art. 123 CPC.

The statutory reimbursement obligation applies to amounts advanced by the State.

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