Appeal struck after settlement in marital protection case

CACI js11-012118-451/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 sept. 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an appeal against a marital protection order, the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeals Chamber ratified the agreement, which fixed the husband’s maintenance contribution at CHF 4,900 per month from 1 January 2013 and provided that he would pay CHF 400 toward the appeal costs. The court held that the ratified settlement had the force of a final judgment, ordered the case struck from the roll, fixed second-instance court fees at CHF 800 and charged them to the appellant, and awarded no second-instance party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; ratification of a settlement concluded on appeal in proceedings concerning protective measures for the matrimonial union; the ratified transaction has the effects of a final judgment and the case must be removed from the docket (art. 242 CPC). Court costs are fixed ex officio (art. 105 al. 1 CPC) according to the cantonal tariff (art. 96 CPC); where the parties settle, costs and party compensation are allocated in accordance with the agreement (art. 109 al. 1 CPC). If the appeal is settled after circulation, the cantonal fee may be reduced under the tariff rules.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.012118-131270 451 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 septembre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TJFC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.K., à Sullens, intimée, d’avec B.K., à Renens, requérant, vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par L.K.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 septembre 2013, vu le chiffre IV de dite convention,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier; attendu qu'il convient de ratifier la convention signée par les parties à l'audience du 4 septembre 2013 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction ratifiée a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’appelante, L.K.________, vu le chiffre IV de la convention, que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par L.K.________ et B.K.________ le 4 septembre 2013, dont la teneur est la suivante: "I. Les parties expriment leur intention de divorcer rapidement et de mettre sur pied une requête commune aussitôt qu'elles auront pu régler les problèmes afférents à la liquidation du régime matrimonial. II. Elles conviennent de fixer la contribution d'entretien mensuelle de B.K.________ à l'entretien de son épouse à un montant de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2013. III. Il est précisé que le montant fixé ci-dessus tient compte de la situation fiscale des parties au 1er septembre 2013. IV. B.K.________ versera à L.K., par l'intermédiaire de son conseil, d'ici le 30 septembre 2013, un montant de 400 fr. (quatre cents francs) correspondant à la moitié des frais de la présente procédure d'appel. Chaque partie garde ses frais pour le surplus." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, L.K.. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour L.K.), -Me Franck Ammann (pour B.K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the settlement reached on appeal should be ratified and given the effect of a final judgment.

Solution extraite

The settlement was ratified and took effect as a final judgment on appeal.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a ratified settlement has the effects of a final judgment; the case was therefore removed from the docket.

Question juridique clé

How should second-instance court costs be allocated after the settlement?

Solution extraite

Second-instance court costs were fixed at CHF 800 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Motifs extraits

Costs are determined ex officio; when parties settle, they bear costs according to their agreement. The ordinary fee was reduced because the appeal was settled after circulation.

Question juridique clé

Whether second-instance party compensation should be awarded

Solution extraite

No second-instance party compensation was awarded.

Motifs extraits

The parties' agreement provided that each side would bear its own costs except for the agreed cost contribution; therefore no additional costs were due.

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