Frais et assistance judiciaire après une transaction en appel

CACI js11-009411-85/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 févr. 2013Droit civilConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le juge cantonal de l’appel civil a constaté que les parties avaient conclu une transaction lors de l’audience d’appel dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale. La transaction prévoyait que chaque partie supporterait ses propres frais et qu’aucuns dépens ne seraient alloués. Le tribunal a fixé l’émolument d’appel à CHF 400, réduit parce que l’affaire avait fait l’objet d’une circulation avant la transaction, et fixé les honoraires d’office des deux avocats. Il a également retenu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire doivent rembourser l’État selon l’art. 123 CPC dès qu’ils en ont les moyens, et a ordonné la radiation de la procédure d’appel du rôle.

Regeste Omnilex

Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; frais et dépens en cas de transaction en instance d’appel: la transaction judiciaire règle les frais selon ses termes et exclut des dépens lorsque les parties y renoncent. Lorsque le dossier a circulé, l’émolument d’appel peut être réduit d’un tiers en cas de transaction. La transaction a les effets d’une décision passée en force et commande la radiation du rôle. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire restent tenus au remboursement selon l’art. 123 CPC dès qu’ils sont en mesure de le faire.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS11.009411-122158 85 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 février 2013


Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q., à Morges, intimé, d'avec C., à Genève, requérante, vu l'appel interjeté le 23 novembre 2012 par Q.________ à l'encontre de cette décision,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 12 décembre 2012 accordant à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 23 novembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à C., vu la décision du juge de céans du 14 décembre 2012 accordant à C. l'assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q., vu la réponse déposée le 19 décembre 2012 par C., vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 7 février 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produit le 11 février 2013 par Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de C.________ pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de l'appel, vu le relevé des opérations et débours produit le 14 février 2013 par Me David Parisod, conseil d'office de Q.________, pour ses opérations dans le cadre de l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

  • 3 - que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr.;

attendu que Me David Parisod, conseil d'office de Q.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement 6.9 heures de travail et 142 fr. de débours, qui peut être admis, sous réserve des débours qui seront arrêtés à 100 fr., qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'449 fr. 35, soit (6.9 x 180; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 99 fr. 35 de TVA pour ses honoraires et 100 fr. + 8 fr. de TVA pour ses débours, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de C.________, pour ses activités déployées dans le cadre de l'appel, qu'il a produit une liste annonçant dix heures et quarante minutes pour la procédure d'appel, audience comprise, que l'exercice du mandat du conseil de l'intimée doit être ramené à cinq heures, le temps de vacation, estimé à cent cinquante

  • 4 - minutes et les frais de déplacement annoncés étant comptés comme une indemnité de déplacement arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou à 1'107 fr, soit 900 fr. pour ses honoraires (5 x 180), plus 72 fr. de TVA, 120 fr. d'indemnité de déplacement, plus 9 fr, 60 de TVA, et 5 fr. de débours, plus 40 centimes de TVA; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant Q., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de Q., est arrêtée à 1'449 fr. 35 (mille quatre cent quarante-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris; III. L'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil de C.________, est arrêtée à 1'107 fr. (mille cent sept francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Parisod (pour Q.), -Me Mourad Sekkiou (pour C.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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Each party bears its own costs and no appellate party costs are awarded, as agreed in the settlement.

Under Article 109(1) CPC, settling parties bear costs according to their transaction; the settlement expressly provided that each side keeps its own costs and waives costs.

The appeal fee is set at CHF 400 and left to the State.

The ordinary fee for an appeal against protective measures is CHF 600, reduced by one third when the case settles after circulation of the file.

David Parisod is awarded CHF 1,449.35 and Mourad Sekkiou CHF 1,107, both including VAT and expenses.

The court accepted the claimed work only in part and fixed the indemnities under the legal-aid rules and applicable tariff principles.

Yes, to the extent required by Article 123 CPC, they must reimburse the judicial costs and counsel fees advanced by the State when able to do so.

Article 123 CPC provides for repayment of legal-aid advances once the beneficiaries are in a position to pay.

Yes, the case is struck off after the settlement, which has the effects of a final judgment.

A settlement has the effect of a final decision under Article 241(2) CPC, so the case must be removed from the roll under Article 241(3) CPC.

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