1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.009411-121296 568 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2012
Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 118 al. 3, 122 al. 1 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 9 TDC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M., à Genève, requérante, d’avec L., à Morges, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M.________ le 13 juillet 2012,
vu la réponse déposée le 16 août 2012 par L.________,
vu le courrier du 29 novembre 2012 par lequel M.________ déclare retirer son appel,
vu la liste des opérations et débours produite le 30 novembre 2012 par Me David Parisod, conseil d'office de L.________,
vu la liste des opérations et débours produite le 4 décembre 2012 par Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________,
vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
attendu que Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que sa liste des opérations et débours annonçant 4 h. 50 de travail et 20 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel peut être admise,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou à 870 fr., plus 69 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 20 fr. pour ses débours plus 1 fr. 60 de TVA,
que cette liste peut être admise, le temps de travail consacré à la cause étant toutefois arrondi à 7 heures, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'260 fr. (7 x 180 fr.) plus 100 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 92 fr. 10 pour ses débours plus 7 fr. 35 de TVA; attendu que l'intimé ayant obtenu gain de cause, il a droit à de pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b al. 3 CPC), que l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC), que les dépens doivent ainsi être supportés par l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que les dépens, qui sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.66; art. 96 CPC), comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 1 TDC), que dans les contestations non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), qu'en l'espèce il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimé à 1'750 francs.
IV. L'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil de M., est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de L., est arrêtée à 1'460 fr. 25 (mille quatre cent soixante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante versera à l'intimé L.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire.