1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.008339-121452
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 133 al. 2 et 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Yverdon-les-Bains, requérante, contre l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2012 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l'appelante d’avec B.K., à Lausanne, intimé, le
juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.K., né le [...] 1975, et A.K., née le [...] 1979,
se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de cette union :
C.K., né le [...] 2008.
A.K. est également la mère d'une fille G., née
en 2001 d'un premier lit, dont le père a actuellement la garde.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
février 2011, A.K. a conclu à la séparation d'avec son époux (1), à
l'attribution de la garde de C.K.________ avec droit de visite au père (2), à
la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur et celle de l'enfant
(3) et à la jouissance de l'appartement conjugal (4).
B.K.________ s'est déterminé le 17 février 2011 en concluant à
la séparation d'avec son épouse, à l'attribution de la garde de C.K.________
en sa faveur et à la jouissance de l'appartement conjugal.
Par requête complémentaire de mesures protectrices de
l'union conjugale du 10 mars 2011, A.K.________ a conclu à la séparation
d'une durée indéterminée (I), à l'attribution du domicile conjugal (II), à
l'octroi de la garde de l'enfant C.K.________ (III), à l'octroi d'un droit de
visite usuel en faveur du père (IV) et au versement par B.K.________ d'une
pension mensuelle en faveur des siens d'un montant à préciser en cours
d'instance, dès et y compris le 1
er
mars 2011 (V).
A titre de mesures préprotectrices de l'union conjugale,
A.K.________ a conclu, le 10 mars 2011 également, à l'attribution du
domicile conjugal (I), à ce qu'ordre soit donné à B.K.________ de quitter le
domicile conjugal au 12 mars 2011 à midi, avec ses effets personnels (II),
et à ce que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à
intervenir vaille ordonnance d'exécution forcée (III).
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5 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale du 10 mars 2011, le Président du Tribunal civil a attribué la
jouissance du domicile conjugal sis [...], à Yverdon-les-Bains, à
A.K., qui en paiera le loyer et les charges (I), donné ordre à
B.K. de quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels,
dans un délai de 48 heures dès la notification de la décision (II), rejeté
toutes autres et plus amples conclusions (III) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit
connu sur la requête de mesures protectrices, une audience étant d'ores
et déjà fixée au 6 avril 2011.
Le 31 mars 2011, B.K.________ a conclu au rejet des
conclusions II à V de la requête du 10 mars 2011 et, à titre
reconventionnel, notamment à l'attribution de la garde de l'enfant
C.K., la mère jouissant d'un droit de visite fixé à dire de justice (I),
et à l'attribution de l'appartement conjugal (II).
3.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 avril 2011, les époux ont convenu ce qui suit :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.A.K. s'engage à restituer à B.K.________ les affaires
relatives à la liste dictée au procès-verbal par Me Moser le vendredi
8 avril 2011 à 18 heures au domicile des époux.
III.La garde de l'enfant C.K., né le [...] 2008, est confiée à
A.K. jusqu'à la prochaine audience de mesures protectrices
de l'union conjugale, qui sera fixée à première date utile durant le
mois de mai.
IV.B.K.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur
deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé
que l'enfant reviendra chez sa mère nourri et baigné.
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6 -
V.Dans l'intervalle, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à
Yverdon-les-Bains, est attribuée à A.K., qui en payera le
loyer et les charges.
A.K. s'engage à remettre, au plus tard le 5 de chaque mois,
la preuve du paiement du loyer par l'intermédiaire de son avocat.
VI.B.K.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.K.________
par le versement d'une pension de 600 fr. par mois, allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le
compte postal [...] de A.K., la première fois le 1
er
mai 2011.
VII. Pour le surplus, la procédure probatoire est suspendue jusqu'à
la reprise d'audience. »
Le témoin D.K., mère de l'intimé, a déclaré qu'elle
avait toujours trouvé que son fils s'occupait davantage de C.K.________ et
que la maman était plutôt négligente avec son enfant. Comme exemple,
elle a relaté que chaque fois que l'enfant devait se faire couper les
cheveux, c'est elle qui l'emmenait chez le coiffeur, toutefois avec l'accord
préalable de sa belle-fille. Elle a également mentionné qu'elle trouvait que
C.K.________ n'était pas très propre quand il venait chez elle.
4.Interpellé par le Président du Tribunal civil au sujet de l'enfant
G., le SPJ a répondu ce qui suit le 2 mai 2011 :
« Les raisons qui ont empêché, jusqu'à aujourd'hui, Madame
A.K. d'obtenir un droit de visite usuel sur sa fille G.________
relèvent principalement du contexte social et des difficultés
relationnelles mère-fille.
En effet, l'histoire de G.________ s'est construite autour de ruptures
du lien répétées avec sa mère et son père jusqu'en 2004 où
Monsieur s'est réellement mobilisé pour sa fille.
Depuis 2005, Madame a également stabilisé sa situation personnelle
et s'est investie auprès de sa fille.
La relation de G.________ avec sa mère est fragile dans le sens où il y
a un manque de confiance mutuelle. G.________ n'étant pas
suffisamment rassurée par sa mère, la crainte de l'abandon reste
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7 -
présente (...).G.________ a l'impression que sa mère ne lui accorde
pas suffisamment de temps, ce qui ne permet pas au lien de se
construire (...).
L'élargissement du droit de visite de Madame A.K.________ à sa fille a
été suspendu le temps que la situation de Madame soit stabilisée au
vu de la séparation du couple.
Au moment de la demande de suspension à la Justice de Paix de
Lausanne, nous n'avions pas plus de renseignements sur le projet de
vie de Madame A.K.________ (le logement futur...), ni même sur
l'ambiance familiale dans laquelle G.________ était accueillie au vu
des tensions du couple.
Suite à ce bouleversement dans la vie de Madame A.K., nous
pouvions nous attendre à des réactions de la part de G. qui
avait fortement investi Monsieur B.K., et qui devait, à
nouveau, faire preuve d'adaptabilité et faire face à une nouvelle
rupture d'un lien établi.
Ne connaissant pas particulièrement la situation de C.K., il
nous apparaît difficile de comparer la situation de Madame
A.K.________ avec C.K.________ et celle de Madame A.K.________ avec
G.. »
Interpellé par le Président du Tribunal civil concernant l'enfant
C.K., le SPJ a produit un « rapport de renseignement » le 5 mai
2011, dont on extrait ce qui suit :
« En date du 16 février 2010, nous recevons un signalement de Mme
[...], intervenante à Espace-contact qui médiatise les visites entre
G.________ et sa mère (...).
Lors de ses visites avec G., Mme [...] s'inquiète de voir le
petit C.K. régulièrement seul dans sa chambre en manque
de soins. Il semble avoir un retard de développement qui demande
une stimulation qu'elle ne pense pas qu'il trouve au sein de la
famille. Elle encourage Mme A.K.________ à prendre contact avec le
pédiatre mais celle-ci refuse tout conseil concernant son fils.
Le 25 février, le Dr [...], pédiatre de C.K., inquiet du retard
psychomoteur de C.K. nous informe qu'effectivement, la
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8 -
proposition qu'il a faite à Mme A.K.________ d'un soutien du SEI,
Service Educatif Itinérant a été balayée par la famille et que celle-ci
dès lors le quitte pour le Dr P..
C'est le refus de toute aide de la part des parents qui l'inquiète plus
particulièrement (...).
Le bilan du Chuv montre qu'un retard de développement persiste
notamment sur le plan du langage mais aussi de la motricité globale
mais sans plus de précision quant à un diagnostic ni une injonction
de soins particuliers.
Le Chuv propose au Dr P. de revoir l'enfant d'ici un an en cas
d'absence d'amélioration de ses capacités mais le laisse juge de
revoir cet enfant pour un éventuel contrôle auditif.
Nous rencontrons les parents et C.K.________ et parlons entre autres
du rapport du Chuv. Les parents nous décrivent ce qu'ils mettent en
place pour leur enfant (...). Nous percevons des parents
bienveillants, désireux de stimuler au mieux leur enfant et de
prouver leurs compétences de parents. Ils savent que leur enfant
souffre d'un retard mais acceptent difficilement ce fait. Ils pensent
que toute aide à domicile signifierait qu'ils ne sont pas compétents
et demandent un délai pour prouver leurs capacités à aider leur fils.
En novembre 2010, nous revoyons Mme A.K.________ qui nous parle
des difficultés conjugales que le couple a rencontrées ces derniers
mois. Des disputes graves ont émaillé la vie du couple mais ils ont
réussi à surmonter les épreuves. M. B.K.________ selon elle est une
perle qui s'est beaucoup investi pour que leur relation se modifie et
qui adore s'occuper de son fils.
Au vu de l'évolution du regard qu'ils portent sur leur enfant, au vu
du rapport du Chuv qui ne décrit pas un enfant en danger dans son
développement et du fait que notre présence pour l'instant ne
semble pas bénéfique pour la famille, nous décidons de leur faire
confiance. Nous les enjoignons à ne pas priver leur enfant de
socialisation au moment où il aura l'âge d'entrer à l'école enfantine.
Nous leur disons que nous rendrons dès lors le Dr P.________ attentif
à ce fait et que le cas échéant, un nouveau signalement pourra être
fait par le médecin. »
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5.La reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 avril 2011 a eu lieu le 18 mai 2011. Le témoin S.,
assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré être très en souci pour
C.K.. Elle a estimé que si la garde de l'enfant devait être confiée à
son père, la situation qui prévaut entre la mère et G.________ aurait peu de
chances de se reproduire avec C.K., dès lors que B.K.
semblait plus favorable au lien mère-enfant que ne l'était le père de
G.. Elle a conclu à l'instauration d'une curatelle éducative pour
C.K.. Elle a en outre exposé que le soutien parental dont
bénéficiait B.K.________ pourrait être favorable à C.K.________ et qu'un droit
de visite à quinzaine serait trop restrictif, sans toutefois préconiser une
garde alternée.
Les parties ont en outre signé la nouvelle convention suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1400 Yverdon-les-
Bains, est attribuée à A.K., qui en payera le loyer et les
charges.
III.Parties conviennent d'exercer une garde alternée sur leur fils
C.K., né le [...] 2008. L'enfant sera auprès de A.K.________ du
dimanche soir au jeudi soir à 18 heures, à charge pour elle de
nourrir et baigner l'enfant le jeudi soir. B.K.________ sera responsable
pour prendre l'enfant là où il se trouve le jeudi soir et de le ramener
le dimanche soir.
Il est précisé que la garde alternée entre en vigueur immédiatement
et que B.K.________ ira chercher son fils la première fois le jeudi 19
mai 2011.
IV.Compte tenu de la garde alternée, B.K.________ contribuera à
l'entretien de l'enfant C.K.________ par le versement, d'avance le 1
er
de chaque mois sur le compte postal [...] de A.K.________, du
montant des allocations familiales qu'il perçoit.
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10 -
V.Les parties concluent à l'instauration d'une curatelle éducative
au sens de l'article 308 CC sur l'enfant C.K., né le [...] 2008,
confiée au SPJ.
VI.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. »
6.Le 31 octobre 2011, S. du SPJ a rendu un second
« rapport de renseignements ». Elle a indiqué qu'après quelques débuts
difficiles, les parents semblaient avoir trouvé, depuis le mois d'août 2011,
le moyen de s'entendre au sujet de leur fils en mettant de côté leurs
différends. Elle a exposé que l'enfant C.K.________ était pris en charge par
la garderie de l'Arche de Noé depuis la rentrée d'août 2011 deux jours par
semaine, que la prise en charge du Service éducatif itinérant avait débuté
en septembre 2011 et que A.K.________ avait sollicité le Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents afin d'aider C.K.________ à accepter
la séparation de ses parents. Elle a relevé que l'enfant était entouré par
ses grands-parents paternels, qui étaient disponibles le vendredi pour lui
et bienveillants à son égard, et sur lesquels B.K.________ pouvait compter
pour le soutenir dans l'éducation de son fils. En revanche, elle a
mentionné que A.K.________ n'avait pas de soutien familial, était fâchée
depuis longtemps avec sa mère qui ne connaissait pas C.K., que la
relation avec G. était aussi très difficile et que le droit de visite ne
pouvait pas encore s'exercer normalement. Elle a conclu que le mandat de
curatelle instauré se justifiait pleinement et que son maintien permettrait
de suivre l'évolution et les besoins de C.K., ainsi que la durabilité
de la stabilité des relations parentales.
7.Le 7 décembre 2011, R., pédadogue en éducation
précoce spécialisée en sein du Service éducatif itinérant, a présenté les
observations suivantes :
« (...) Les parents sont séparés depuis quelques mois et C.K.________
vit du lundi au jeudi chez sa maman à Yverdon et du jeudi soir au
dimanche chez son papa à Lausanne. Le vendredi, ses grands-
parents paternels s’occupent de lui pendant que son papa travaille.
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11 -
Une enquête est en cours au SPJ et devra déterminer les modalités
de garde à plus long terme.
C.K.________ se rend depuis environ 5 mois à la garderie l’Arche de
Noé le lundi et le jeudi A-M. C.K.________ a très vite été preneur des
stimulations apportées dans le cadre des séances. Nous avons
commencé une observation de son développement avec sa maman
qui apprécie ce travail conjoint et participe activement au travail
élaboré.
J’ai rencontré une fois le papa de C.K.________ à qui j’ai pu expliquer
le sens de notre travail pédagogique auprès de son fils et nous nous
sommes vus aussi lors d’un réseau organisé au SPJ par Mme
S.________ en présence des parents, de Mme [...], de Mme [...] et de
l’éducatrice référente à la garderie. J’ai rencontré Mr B.K.________
une seconde fois afin de lui présenter mes observations.
Conclusion et objectifs
En raison des difficultés familiales, les séances ont lieu au local,
dans un lieu neutre et stable pour C.K., que ce soit dans un
petit groupe ou en présence de l’un ou l’autre de ses parents.
Le travail à effectuer avec C.K. est multiple.
Poursuivre les stimulations globales en fonction des observations.
Stimuler la production langagière à l’aide du soutien gestuel, de
photos et d’images.
Préparer l’intégration scolaire prévue pour Août 2012. Une visite de
l’école des Philosophes a eu lieu le 23 novembre et Mme
A.K.________ souhaite une intégration dans cette école pour la
rentrée d’Août 2012.
Mme A.K.________ a pris contact avec une ergothérapeute Mme [...],
pour un bilan. Nous évaluerons si un bilan logopédique devrait être
mis en place dans le courant de l’année prochaine car si C.K.________
intègre une école d’enseignement spécialisé, la logopédie sera
interne à l’école.
Le suivi par le SEl est demandé jusqu’au 31.07.2012 »
8.Le 23 janvier 2012, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation,
dont on extrait ce qui suit :
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« Le point de vue de Madame A.K.________
(...) Sa fille G.________ ne veut plus la voir; elle lui en voudrait de
l'avoir abandonnée chez ses grands-parents maternels. Madame dit
n'avoir en effet pas été stable à cette époque. Quant elle avait vingt
ans, elle avait des problèmes d'alcool. Elle s'en serait sortie sans
suivi. Elle a aussi fait une dépression à la mort de son père. Madame
dit qu'elle n'a jamais laissé tomber son fils et qu'elle l'a gardé avec
elle au moment de la séparation.
Une médiation va être instaurée entre G.________ et elle. Celle-ci lui
en voudrait énormément et dirait d'elle qu'elle est une mauvaise
mère. Le retard de langage de C.K.________ serait de sa faute. Sa fille
voit C.K.________ quand il est avec son père.
Maintenant, Madame nous dit boire moins et si cela va mal, elle peut
appeler son meilleur ami qui la soutient.
Madame n'a plus de rapports avec sa propre mère depuis trois ans.
Il y aurait des problèmes car elle n'aurait pas été désirée. En outre,
sa mère se serait fait passer pour elle à la Maternité pour voir son
petit-fils. Quand G.________ était chez elle, elle n'avait plus sa place
de mère. Madame souhaite que sa mère ne s'approche plus de
C.K.________ (...).
C.K.________
Chez son père, C.K.________ est très joyeux, éclate de rire, me
montre sa chambre et ses jouets, joue avec le chien; il se montre
très affectueux avec son père, monte sur ses genoux, le sollicite; il
est en pleine confiance, propre et bien habillé. Monsieur a prévu de
rencontrer des amis et de la famille durant le week-end. Il se montre
patient et ferme avec son fils durant toute l'entrevue.
Nous avons également effectué une visite chez les grands-parents
paternels à Cheseaux, avec C.K.________ et son père. L'appartement
est chaleureux, confortable et très soigné. C.K.________ a son petit lit
dans une chambre et ses jouets. La grand-mère est parfaitement
adéquate, que ce soit avec C.K.________ ou avec son fils qu'elle ne
supplante pas. Elle se montre calme, avisée et souriante. Elle nous
dit que C.K.________ aurait besoin de stimulation, qu'il en a manqué.
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Elle ne critique, ni ne dénigre la maman. C.K.________ est
manifestement très heureux avec sa grand-mère et son père; il
prend ce dernier par la main, se love contre lui; ils font un puzzle
ensemble, tranquillement. C.K.________ s'applique à parler et à bien
prononcer les mots, il est en toute confiance, il rit et s'intéresse à
tout, aide à ranger ou disposer les tasses sur la table et même à
débarrasser la table spontanément.
Madame habite un appartement de trois pièces qui est en voie de
rénovation car en mauvais état; il est peu soigné. Chez elle,
C.K.________ se montre sociable et ouvert. Il rentre de faire les
courses avec sa mère et ne fait plus la sieste. Il n'a pas été à la
garderie, car il était fiévreux avec un rhume.
C.K.________ me montre sa chambre et ses jouets préférés. Il dort
depuis peu dans un grand lit. Il amène un puzzle à sa mère qui l'aide
à le faire. Il mange des bonbons et sa mère les lui retire après une
heure. C.K.________ sent mauvais, sa couche doit être pleine et
Madame ne propose pas de le changer et ne le fera pas de toute la
visite. C.K.________ a toujours ses bottes aux pieds, il se couche et
saute sur le canapé, il frôle sa mère qui dit "arrête de me taper". Si il
s'appuie contre elle, Madame l'interrompt; nous observons qu'elle
semble se sentir menacée par son fils à qui elle ne porte pas
vraiment attention car elle nous parle sans cesse. Madame dit avoir
perdu deux amis dans l'explosion de leur appartement, suite à une
fuite de gaz à Yverdon. Elle dit avoir été déprimée après cela, mais
C.K.________ "l'aurait beaucoup soutenue".
C.K.________ ne se montre pas inquiet envers sa mère, mais pas
spontanément affectueux non plus. Il est assez excité durant toute
la visite.
L'avis des intervenants
C.K.________ est un petit garçon qui présente des problèmes de
développement depuis tout petit. Il a des difficultés d'acquisition,
confirmées par un suivi neurologique du CHUV. Il a aussi manqué de
stimulation. Jusqu'à leur séparation, les parents pensaient qu'ils
pourraient seuls pallier les difficultés. Ensuite, ils ont reconnu les
difficultés et apprécié l'aide des différents intervenants du réseau.
Une bonne collaboration s'est instaurée.
-
14 -
C.K.________ a fait une bonne évolution depuis le début de la prise en
charge et a un peu rattrapé son retard. C'est un enfant souriant et
agréable qui respecte les consignes et cherche à faire plaisir, mais
qui peut s'éparpiller si l'on ne s'en occupe pas tout le temps. Les
intervenants pensent unanimement que pour 2012, la Fondation
Verdeil répondrait mieux aux besoins particuliers de cet enfant que
l'école enfantine.
Les parents ainsi que les grands-parents paternels adhèrent à
l'option de Verdeil, bien que cela ait été plus difficile à accepter pour
Monsieur B.K..
Discussion et propositions
Durant notre évaluation, nous avons pu observer que Madame
A.K., bien que faisant des efforts et souhaitant s'améliorer
dans sa relation avec son fils, ne présente pas, à nos yeux, les
mêmes garanties de stabilité et de sécurité que celles que Monsieur
B.K.________ et sa famille seraient en mesure d'apporter à
C.K..
Madame n'a plus de contact avec sa propre mère qui a élevé sa fille
G. ni avec cette dernière. De ce fait, elle ne bénéficie pas
d'un entourage et d'un soutien familial. C.K.________ quant à lui, a
souffert de sous-stimulation et de négligences au niveau de
l'hygiène. Par ailleurs, Madame nous a semblé peu à l'écoute de son
fils et même menacée par lui à certains égards avec des attentes
parfois inappropriées. Notons qu'elle reconnaît le "super lien" que
C.K.________ entretient avec son père.
Madame souhaiterait ne plus dépendre du R.I. et "n'avoir plus de
comptes à rendre à personne". Cependant, la formation qu'elle nous
avait dit avoir commencé en mars a déjà été suspendue au profit de
son travail de représentante; celui-ci devra être exercé en soirée, à
un pourcentage pas encore défini, ce qui pourrait présenter des
problèmes quant à la garde de l'enfant. Une stabilité, au niveau
professionnel et social, ne nous semble donc pas encore acquise.
Nous avons pu observer que Monsieur entretenait des rapports
harmonieux avec sa famille et avait gardé des relations avec
G.________ et le père de celle-ci. Il a pris l'initiative d'organiser une
rencontre entre C.K.________ et sa grand-mère maternelle qui ne le
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15 -
connaissait pas. Ses rapports avec son fils sont empreints d'affection
et de patience, tout en mettant des limites au petit garçon. Monsieur
et la grand-mère paternelle se sont montrés à l'écoute des besoins
de l'enfant, dans un climat de tendresse et de sérénité. Bien que la
reconnaissance des difficultés de son fils ait été douloureuse pour
lui, Monsieur B.K.________ a accepté un suivi spécialisé et
personnalisé pour C.K.________ en 2012. Monsieur entretient aussi de
bons rapports avec son employeur avec qui il peut s'arranger
concernant les horaires.
En août 2012, le régime de la garde alternée tel que pratiqué
actuellement, ne sera plus possible. En effet, C.K.________ sera
probablement pris en charge par l'enseignement spécialisé à La
fondation Verdeil et n'aura plus besoin du suivi du SEI, du SPEA, ni
de la garderie.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, Monsieur B.K.________ nous
semble plus à même d'offrir de bonnes conditions de
développement à C.K.; sa famille en outre est d'un excellent
soutien et la grand-mère paternelle en mesure de garder l'enfant, en
cas de maladie.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, et d'entente avec Madame S.
assistante sociale à l'ORPM du Nord, nous proposons à votre
Autorité :
•De poursuivre avec le régime de la garde alternée jusqu'en août
2012 tel qu'actuellement.
•D'attribuer ensuite la garde sur C.K.________ à Monsieur
B.K..
•D'attribuer l'autorité parentale conjointement entre les deux
parents, en cas de divorce.
•D'attribuer un droit de visite usuel à Madame A.K..
•De maintenir le mandat de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 CCS. »
9.Invitée à se déterminer sur le rapport d'évaluation, la
requérante a reproché au SPJ, dans un courrier du 21 mars 2012, son
-
16 -
manque de précision et d'objectivité la concernant et la manière dont elle
s'occupait de son fils.
Le 25 avril 2012, l'intimé a adhéré aux propositions du SPJ,
hormis celle concernant l'autorité parentale conjointe en cas de divorce.
10.Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 23 mai 2012. Chaque époux a conclu à ce que la
garde de l'enfant lui soit attribuée.
Le témoin R.________ a exposé qu'elle suivait C.K.________ une
fois par semaine dans les locaux d'Yverdon-les-Bains, qu'elle avait eu des
relations avec les deux parents, mais moins avec le père qu'avec la mère
dès lors que celui-ci habitait à Lausanne, que son rôle était d'accompagner
l'enfant dans son développement au sein de la famille et qu'elle n'avait
fait aucune constatation l'amenant à émettre un avis sur lequel des
parents devrait avoir la garde de C.K..
Lors de l'audience, l'intimé a produit un rapport de la directrice
pédagogique de la garderie de l'Arche de Noé portant sur la période de
janvier à mai 2012, dont on extrait ce qui suit :
« Son hygiène
Quand C.K. vient le jeudi, il a toujours les mains sales et les
ongles trop longs, son visage a encore les traces du repas. Souvent,
il ne sent pas très bon. Par contre, il a les fesses moins rouges ces
derniers temps. Il met toujours des couches mais va sur le pot (...).
Collaboration avec la maman
Elle communique toutes les informations nécessaires à la prise en
charge de son fils. Elle l'excuse en cas de maladie ou d'absence et
tient à ce que son fils ait ses doudous et objets personnels avec lui.
Nous l'avons rencontrée à vélo, son fils sur le vélo sans siège, ni
casque. Suite à une remarque d'une collègue, elle a acheté un siège
et mis le casque pour son fils. Mme A.K.________ écoute les conseils
du personnel pédagogique et tente de les suivre.
-
17 -
Collaboration avec le père
Mr. B.K.________ vient chercher son fils quand c'est son jour de
garde. C.K.________ a du plaisir à le retrouver. C.K.________ aime
autant partir avec son père qu'avec sa mère. »
11.A titre exceptionnel et afin de lever l'incertitude des parties
quant à l'attribution du droit de garde sur C.K., le Président du
Tribunal civil a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de
l'union conjugale le 6 juillet 2012, confiant le droit de garde de l'enfant
C.K. à son père dès le 1
er
août 2012.
12.S'agissant de la situation des parties, A.K.________ fréquente un
nouveau compagnon depuis environ une année et demi. Elle est au
bénéfice du revenu d'insertion à hauteur de 2'400 fr. par mois pour elle et
C.K.. Sa prime d'assurance-maladie est subsidiée. Lors de
l'audience du 23 mai 2012, elle a indiqué qu'elle avait mis sa formation
professionnelle entre parenthèses pour être plus présente pour son fils,
mais que les services sociaux lui apporteraient leur aide pour la réinsérer
professionnellement en septembre 2012.
B.K. vit à Lausanne et fréquente une nouvelle amie. Il
travaille à 100 % et est payé à l'heure pour un salaire mensuel net
d'environ 3'500 fr., payé treize fois l'an. Son loyer mensuel est de 1'200 fr.
et sa prime d'assurance-maladie de 370 fr. par mois. Il travaille à environ
trois minutes de voiture de son domicile et rentre chez lui durant la pause
de midi.
13.Le 8 juillet 2012, aux environs de minuit et demi, B.K.________
a raccompagné son amie à la villa de la sœur de celle-ci, T..
Laissant son fils seul dans la voiture devant la maison en train de dormir,
l'intimé a eu des relations intimes avec son amie dans le jardin de
T..
14.Par télécopie du 26 septembre 2012, le SPJ a informé le juge
délégué de la Cour de céans qu'il n'avait connaissance d'aucun élément
-
18 -
nouveau lui permettant de compléter le rapport d'évaluation du 23 janvier
15.Le juge délégué de la Cour de céans a entendu les parties lors
de l'audience d'appel du 27 septembre 2012. Quatre témoins ont été
entendus :
-
le témoin S.________ a exposé qu'elle ignorait la situation de
C.K.________ à la Fondation de Verdeil, mais que la dernière information
dont elle disposait était celle d'un téléphone de la requérante qui lui avait
raconté l'incident du 8 juillet 2012;
-
entendue sur les faits survenus le 8 juillet 2012, le témoin
T.________ a indiqué qu'elle estimait que certaines choses ne se faisaient
pas devant les enfants, notamment des baisers langoureux alors qu'une
procédure de divorce était en cours, et que ce sont ses aînés, âgés de 15
et 17 ans, qui avaient vu l'intimé et son amie avoir des relations intimes
dans le jardin.
-
le témoin X., voisine de l'intimé, a mentionné qu'elle
s'occupait de C.K. les lundis, mardis, jeudis et vendredis du 6h30 à
8h15 et que celui-ci s'exprimait bien et avait fait beaucoup de progrès.
Elle a précisé qu'elle suivait un traitement de méthadone, ce dont elle
avait informé l'intimé.
-
le témoin [...], amie de l'intimé, a expliqué qu'un taxi venait
chercher C.K.________ le matin à 8h15 pour le conduire à l'école et que
l'enfant était ensuite amené à 11h30 chez ses grands-parents qui s'en
occupaient jusqu'à la fin de l'après-midi, moment où l'intimé prenait le
relais.
Lors de l'audience, B.K.________ a produit une attestation de
son employeur qui confirmait qu'il avait toujours accepté les demandes de
congé de l'intimé relatives à son fils.
-
19 -
Les parties ont en outre exposé leur intention de mettre en
œuvre une procédure de médiation. En accord avec celles-ci, le juge
délégué de la Cour de céans a suspendu la procédure d'appel le temps
nécessaire à la médiation, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2012.
16.Par courriers des 30 novembre 2012 et 10 janvier 2013, Me
Marcel Paris a informé le juge délégué de la Cour de céans qu'il n'avait pas
encore pu s'entretenir avec l'appelante et recueillir des informations
récentes quant à l'avancement de la médiation instaurée.
Le 11 février 2013, Me Marcel Paris a indiqué qu'une séance de
médiation avait eu lieu, lors de laquelle les parties auraient évoqué un
accord intervenu entre elles, mais qu'il ignorait toutefois le contenu de cet
accord.
Le 11 février 2013, Me Jean-Pierre Moser a indiqué que selon
son mandant, une seule médiation avait eu lieu en novembre 2012 sans
que cela n'aboutisse à une proposition précise.
17.L'audience d'appel de mesures protectrices de l'union
conjugale a été reprise le 23 mars 2013. L'appelante ne s'est pas
présentée. Son conseil, Me Marcel Paris, a expliqué qu'il avait tenté à de
multiples reprises de contacter sa cliente, tant par écrit que par téléphone,
toutefois sans succès. L'intimé a exposé que la médiation, qui avait eu lieu
fin novembre 2012, s'était bien passée et que les parents étaient d'accord
de faire au mieux dans l'intérêt de leur enfant. Il a précisé que, depuis
l'audience du 27 septembre 2012, C.K.________ fréquentait la Fondation de
Verdeil six demi-journées par semaine au lieu de quatre, soit le lundi
matin, le mardi et le jeudi toute la journée, ainsi que le vendredi matin. En
ce qui concernait le droit de visite, il a indiqué que l'appelante s'occupait
de C.K.________ une semaine sur deux du mardi soir au mercredi soir, ainsi
qu'un week-end sur deux. S'agissant des vacances, il a mentionné qu'un
partage par moitié avait été convenu et que l'enfant avait passé les
dernières relâches de février auprès de sa mère.
-
20 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF
137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales
et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
-
21 -
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010,
n. 19 ad art. 176 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 89 et 101 ad art. 176
CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).
L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas
exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.
Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante
pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi
l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les
parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation
pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011
c. 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
b) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence
et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I
324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce
sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). La
jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de
garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui
recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du
domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est
attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale
restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux
questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant,
notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle,
le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres
-
22 -
orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la
vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau,
le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée
dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF
136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
c) L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour
l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à
l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en
considération, autant que possible, l'avis de celui-ci. Au nombre des
critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale,
entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et
enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper, ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il faut choisir la
solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c.
3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril
2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre
2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités éducatives équivalentes, il n'est pas arbitraire
d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs
mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février
2008). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à
collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle
-
23 -
déterminant (RDT 2008 p. 354). Malgré la disponibilité personnelle du père
inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants
depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant,
d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants
(TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 4.2.2)
Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps
à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est
envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l'enfant (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art.
176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411).
La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence
naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.)
ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère
décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril
2011/27). Il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à
titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de
l'importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).
4.En l'espèce, l'appelante soutient que le rapport du SPJ manque
d'objectivité en stigmatisant le passé, en retenant des faits erronés ou
hors de propos et en ne reconnaissant pas le fruit des efforts consentis
pour son fils. Elle fait valoir qu'elle a cessé toute activité professionnelle
afin de se rendre entièrement disponible pour son enfant, que cela n'est
pas le cas de l'intimé qui travaille à plein temps et que l'on ne sait pas
comment il entend aménager ses horaires avec ceux de l'école
spécialisée. Elle estime que la disponibilité de la grand-mère paternelle
n'est pas un critère reconnu par le Tribunal fédéral et que c'est la
-
24 -
disponibilité personnelle du parent qui est déterminante. Elle soutient
aussi que l'école spécialisée d'Yverdon-les-Bains propose une plus grande
prise en charge que celle de Lausanne qui accueille actuellement
C.K.. Elle considère que le premier juge a omis de tenir compte de
l'avis de la pédagogue R. qui a relevé son excellente collaboration,
l'absence du père, l'évolution de l'enfant et que les faits qui lui sont
reprochés ne sont que des broutilles. Enfin, elle fait valoir
« l'inadéquation » de son époux en ce sens que celui-ci serait un adulte
resté dépendant de ses parents, que la présence de sa nouvelle amie lors
du passage du droit de visite serait source de tension et d'instabilité pour
C.K.________ et que l'épisode du 8 juillet 2012 (cf. supra, let. C, ch. 13),
particulièrement choquant, a exposé son enfant à un certain danger.
Pour sa part et en substance, l'intimé conteste tous les
arguments soulevés par son épouse.
5.Présentant un retard global du développement tant du point
de vue de la motricité que du langage et ayant manqué de stimulation,
l'enfant C.K.________ a été pris en charge par le Service éducatif itinérant
et par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents en
août/septembre 2011. A partir de la même période et jusqu'en juillet 2012,
il a été accueilli à la garderie de l'Arche de Noé, à Yverdon-les-Bains, et,
depuis la rentrée d'août 2012, il bénéficie d'un enseignement spécialisé à
la Fondation de Verdeil, établissement de Rovéréaz, à Lausanne.
Les époux sont séparés depuis mars 2011. B.K.________ a tout
d'abord bénéficié d'un droit de visite un week-end sur deux, puis un
système de garde alternée a été convenu, soit que la mère aurait son
enfant du dimanche soir au jeudi soir et le père du jeudi soir au dimanche
soir. B.K.________ a la garde de C.K.________ depuis le 1
er
août 2012,
A.K.________ bénéficiant d'un libre droit de visite sur son fils à exercer
d'entente avec le père et d'un droit de visite usuel à défaut d'entente. Fin
novembre 2012, les parents ont participé à une séance de médiation au
cours de laquelle ils se sont mis d'accord concernant le droit de visite de
l'appelante (cf. supra, let. C, ch. 17).
-
25 -
Travaillant à plein temps, B.K.________ a organisé la prise en
charge de son fils de la manière suivante : sa voisine X.________ s'occupe
de l'enfant au domicile de l'intimé de 6h30 à 8h15, moment où il est
amené en voiture par une compagnie de transport mandatée par la
Fondation de Verdeil, à l'école spécialisée de Rovéréaz, qu'il fréquente les
lundis matins, mardis et jeudis toute la journée et vendredis matins.
Lorsqu'il termine sa demi-journée d'école, le même véhicule conduit
C.K.________ chez ses grands-parents à [...] qui s'occupent de lui avant que
son père ne vienne le chercher à la sortie du travail. Une semaine sur
deux, A.K.________ et les grands-parents paternels, alternativement,
s'occupent de C.K.________ du mardi soir au mercredi soir. L'employeur de
l'intimé a en outre attesté que les demandes de congé de l'intéressé en
faveur de son fils avaient toutes été accordées. Il ne s'agit donc pas d'un
droit de garde assumé « avec légèreté ». Au contraire, pour un parent qui
travaille à plein temps, on constate que le père a su s'organiser et faire en
sorte que son enfant soit adéquatement pris en charge en dehors des
heures passées à l'école spécialisée. Soutenir que les trajets que
C.K.________ fait en voiture ne sont pas sécurisants est à l'évidence
excessif, sachant de plus que l'enfant est conduit par des professionnels,
et le fait que la voisine de l'intimé soit sous traitement de méthadone ne
signifie pas encore que celle-ci est inapte à s'occuper de C.K.________
pendant 1h45 quatre matinées par semaine. Son grief selon lequel
l'établissement de la Fondation de Verdeil sis à Yverdon-les-bains offrirait
« une plus grande prise en charge » que celui de Rovéréaz n'a aucun
fondement, l'appelante se bornant à avancer cet argument sans motiver
plus avant en quoi exactement l'établissement d'Yverdon-les-Bains serait
plus adapté dans le cas particulier de son enfant. On constate en outre
qu'entre les deux audiences du 27 septembre 2012 et du 23 mars 2013, la
situation de C.K.________ n'a pas changé, hormis le fait que celui-ci
fréquente désormais son école six demi-jours par semaine au lieu de
quatre. C.K.________ bénéficie toujours d'une stabilité et d'un encadrement
spécialisé dont il a besoin auprès de l'établissement de Rovéréaz, à
Lausanne, et il n'est pas envisageable, du moins pour l'instant, de le
-
26 -
scolariser dans un établissement ordinaire, ou de le déraciner sans motifs
suffisants de son cadre de vie actuel et de ses camarades de classe.
On ne saurait faire abstraction des rapports des différentes
institutions quant à l'examen des critères essentiels à prendre en
considération pour l'attribution du droit de garde. Il convient tout d'abord
de confirmer, à l'instar du premier juge, que les rapports du SPJ sont
complets, précis et ont été établis en toute objectivité. Il n'y a pas lieu de
revenir sur ce sujet. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser le passé
comme le soutient l'appelante, mais de prendre en compte les faits
observés par les différents intervenants de manière objective.
Concernant l'appelante, on sait que celle-ci est fâchée avec sa
mère et n'a aucun contact avec elle depuis plusieurs années. C'est grâce à
l'initiative de l'intimé que la grand-mère maternelle a pu rencontrer son
petit-fils. L'appelante est aussi la mère de G., sa fille née d'un
premier lit en 2001. C'est la grand-mère maternelle qui a élevé G.,
avant que son père en obtienne la garde. En raison de diverses difficultés
relationnelles et de ruptures répétées, le lien mère-fille n'a jamais pu être
tissé et ne l'est toujours pas. Auprès de sa mère, C.K.________ a souffert de
négligences au niveau de l'hygiène.
S'agissant de l'intimé, on sait que ses parents, qui habitent
dans la banlieue de Lausanne, sont investis dans l'éducation de leur petit-
fils, en particulier la grand-mère qui a déclaré être disponible pour
l'enfant, même en cas de maladie, et qui s'en occupe déjà lorsqu'il n'est
pas à l'école spécialisée ou avec sa mère. B.K.________ a conservé les liens
qui ont été créés avec G.________ et son père durant la vie commune avec
son épouse, ce qui signifie que C.K.________ continue à voir sa demi-sœur.
Auprès de son père, l'assistante sociale a constaté que C.K.________ était
propre et bien habillé, se montrait très affectueux, se lovait contre lui et
montait sur ses genoux. Le père était ferme et patient avec son fils et lui
montrait des limites. Dans l'appartement confortable et très soigné de ses
grands-parents, C.K.________ disposait de sa propre chambre, avec un petit
lit et des jouets. La grand-mère était parfaitement adéquate, tant avec
-
27 -
C.K.________ qu'avec son fils, qu'elle ne supplantait pas. Elle ne dénigrait
pas sa belle-fille et se montrait calme, avisée et souriante. L'intimé avait
en outre a prévu de rencontrer des amis et de la famille durant le week-
end avec son enfant. L'appelante reconnaît par ailleurs que son époux est
une « perle » qui adore s'occuper de son fils et que C.K.________ entretient
un « super lien » avec son père.
Les problèmes et difficultés relationnelles que A.K.________
rencontre tant avec sa mère qu'avec sa fille G.________ depuis toute petite
ne sauraient être occultés. S'y ajoutent les éléments relevés par
l'assistante sociale du SPJ dans son rapport du 23 janvier 2012 et ceux de
la directrice pédagogique de l'Arche de Noé dans son rapport de mai 2012
qui, accumulés, sont symptomatiques des difficultés de la mère à prendre
conscience des besoins de son enfant et de son devoir de protection. En
outre, on l'a vu ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas concevable de priver
C.K.________ de son lieu de vie habituel au sein de l'établissement de
Rovéréaz, à Lausanne, l'appelante n'est de toute manière pas en mesure
d'assurer le suivi de cette scolarité vu qu'elle est domiciliée à Yverdon-les-
Bains.
Au vu de ce qui précède, en l'état actuel des choses et dans
l'unique intérêt de l'enfant C.K.________, c'est à son père qu'il convient
d'attribuer la garde de l'enfant, le libre droit de visite de la mère à fixer
d'entente avec le père étant confirmé.
6.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l'émolument d'appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), 300 fr. pour les
émoluments d'audition des témoins (87 al. 1 TFJC) et 246 fr. pour les
indemnités aux témoins (87 al. 2 et 88 TFJC) pour l'appelante, et 100 fr.
pour l'émolument d'audition du témoin et 95 fr. pour l'indemnité au
témoin pour l'intimé, soit un total de 1'341 fr., sont laissés à la charge de
-
28 -
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), vu l'assistance judiciaire octroyée aux
parties.
Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A
cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
Au vu des 15 h 45 annoncées par Me Marcel Paris, l'indemnité
d'honoraires est arrêtée à 3'061 fr. 80 (2'835 fr., plus TVA de 226 fr. 80),
celle des indemnités de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de
120 fr., cf. CREC 26 octobre 2012/382 c. 2, Juge délégué CACI 26 février
2013/85, plus TVA de 9 fr. 60), et celle des débours à 108 fr. (100 fr., plus
TVA de 8 fr.), ce qui fait un total de 3'299 fr. 40.
Au vu des 20 h annoncées par Me Jean-Pierre Moser,
l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 3'888 fr. (3'600 fr., plus TVA de 288
fr.), celle des indemnités de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire
de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et celle des débours à 108 fr. (100 fr., plus
TVA de 8 fr.), ce qui fait un total de 4'125 fr. 60.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 4'125 fr. 60, sont mis à sa charge en faveur
de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
-
29 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'146 fr.
(mille cent quarante-six francs) pour l'appelante et 195 fr.
(cent nonante-cinq francs) pour l'intimé, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 3'299 fr. 40 (trois mille deux cent nonante-neuf
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Me Jean-Pierre Moser, conseil de l'intimé, à 4'125 fr. 60
(quatre mille cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA
et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la
somme de 4'125 fr. 60 (quatre mille cent vingt-cinq francs et
soixante centimes), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marcel Paris (pour A.K.)
-Me Jean-Pierre Moser (pour B.K.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :