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CACI js11-007661-585/2012 ΓÇó Appeal removed from the roll after settlement in marital protection case
CACI js11-007661-585/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 déc. 2012Settled
In an appeal concerning marital protection measures, the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The cantonal appellate judge ratified the agreement, held that the settlement has the effects of a final decision, and therefore removed the case from the roll. The court also applied the reduced appellate fee due to settlement and set second-instance costs at CHF 800, payable by the appellant, with the remainder of the advance to be refunded. No second-instance costs were allocated as party compensation because the parties had waived them in the settlement.
Art. 241 CPC; settlement reached in second instance in a civil appeal; effect on the proceedings and costs. A settlement concluded during appellate proceedings may be ratified by the appellate court and, by analogy with Art. 241 CPC, has the effects of a final enforceable decision. The absence of an express CPC rule on settlements in appeal does not preclude such an agreement. Once the settlement ends the dispute, the cause must be struck from the roll pursuant to Art. 241 al. 3 CPC. Court fees may be reduced according to the applicable tariff where the dispute is settled on appeal, including in judge-delegated proceedings; party compensation is governed by the parties' agreement or waiver (consid. 1-2).
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.007661-122150 585 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P., à Bursins, intimé, d'avec B.P., à Coinsins, requérante, vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce prononcé, vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre 2012 par B.P.________,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :