1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.007661-122150 585 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P., à Bursins, intimé, d'avec B.P., à Coinsins, requérante, vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce prononcé, vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre 2012 par B.P.________,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :