Appeal removed from the roll after settlement in marital protection case

CACI js11-007661-585/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 déc. 2012Settled

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Résumé

In an appeal concerning marital protection measures, the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The cantonal appellate judge ratified the agreement, held that the settlement has the effects of a final decision, and therefore removed the case from the roll. The court also applied the reduced appellate fee due to settlement and set second-instance costs at CHF 800, payable by the appellant, with the remainder of the advance to be refunded. No second-instance costs were allocated as party compensation because the parties had waived them in the settlement.

Regest

Art. 241 CPC; settlement reached in second instance in a civil appeal; effect on the proceedings and costs. A settlement concluded during appellate proceedings may be ratified by the appellate court and, by analogy with Art. 241 CPC, has the effects of a final enforceable decision. The absence of an express CPC rule on settlements in appeal does not preclude such an agreement. Once the settlement ends the dispute, the cause must be struck from the roll pursuant to Art. 241 al. 3 CPC. Court fees may be reduced according to the applicable tariff where the dispute is settled on appeal, including in judge-delegated proceedings; party compensation is governed by the parties' agreement or waiver (consid. 1-2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.007661-122150 585 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P., à Bursins, intimé, d'avec B.P., à Coinsins, requérante, vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce prononcé, vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre 2012 par B.P.________,

  • 2 - vu la transaction passée par les parties à l'audience de ce jour, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.

  • 3 - 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz, avocat (pour l'appelant A.P.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l'intimée B.P.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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