1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.007146-130170
80
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 février 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 10 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
G., à Renens, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 janvier 2013, notifié aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
protectrices déposée par M.________ le 29 octobre 2012 (I), ordonné à tout
employeur ou tout débiteur de M., actuellement les [...] (ci-après :
[...]), de prélever chaque mois sur le salaire du prénommé le montant de
la pension de 2'000 fr. (deux mille francs) et de le verser directement sur
le compte postal de G., CCP [...] (II), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais,
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a constaté qu'à défaut de certificat
médical attestant d'une incapacité de travail, il fallait considérer que le
requérant était apte à travailler à 100%, et donc à réaliser un revenu au
moins équivalent à celui qu'il percevait précédemment auprès des [...], de
6'126 fr. net par mois comprenant le 13
ème
salaire. Considérant que ce
montant correspondait à celui que l'autorité d'appel avait retenu dans son
arrêt du 31 juillet 2012 en cumulant le salaire du débiteur à 80% et le
revenu de son ancienne activité accessoire, pour un total de 6'029 fr. 90
par mois, il a estimé qu'il n'y avait aucun motif à diminuer – et encore
moins à supprimer – la pension alimentaire fixée par celle-ci et qu'en
conséquence la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 29 octobre 2012 par M.________ devait être rejetée.
Considérant enfin que, dans la mesure où le requérant revendiquait de
manière infondée la suppression de la pension à laquelle il était astreint, il
était à craindre qu'il se refuse à l'avenir à verser celle-ci à son épouse, il a
décerné l'avis aux débiteurs requis.
B.Par acte directement motivé du 21 janvier 2013, accompagné
du prononcé entrepris, de l'enveloppe l'ayant contenu et de l'attestation
Track & Trace s'y rapportant, M.________ a fait appel de ce prononcé et
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3 -
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif et à la
réforme du prononcé en ce sens qu'il contribue à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 620 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de G., la première
fois le 1
er
octobre 2012.
Le même jour, M. a requis l'assistance judiciaire pour
la procédure d'appel. Le 1
er
février 2013, il a été dispensé de l'avance de
frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par décision du 30 janvier 2013, le juge délégué a rejeté la
requête d'effet suspensif contenue dans l'appel, au motif que le versement
de la contribution d'entretien ne causait pas un préjudice difficilement
réparable pour l'appelant.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l'examen de la cause, sur la base du prononcé complété par les pièces du
dossier :
1.M., né le [...] 1954, de nationalité congolaise, et
G. le [...] 1962, se sont mariés le [...] 2002 à [...] Vaud.
Deux enfants sont issues de cette union :
-
[...], née le [...] 2001, et
-
[...], née le [...] 2006.
M.________ est père de quatre enfants majeurs, respectivement
nés en 1978, 1985, 1988 et 1991. Deux d'entre eux vivent auprès de lui.
G.________ est mère de deux garçons, nés en 1987 et 1994. Le
cadet vit avec elle et les deux enfants du couple.
-
4 -
2.Le 21 février 2011, les parties ont signé une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale et l'ont adressée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour ratification. Le 18
mars 2011, ce magistrat a entendu les époux et a ratifié leur accord, pour
valoir prononcé de mesures de protectrices de l'union conjugale. Aux
termes de celui-ci, les époux s'autorisaient à vivre séparés pour une durée
indéterminée, la garde des enfants étant confiée à leur mère et le père
bénéficiant d'un large droit de visite. Sur la base d'un salaire de 5'123 fr.
pour M.________ et de 2'675 fr. pour G.________, hors allocations familiales,
ils convenaient de fixer la pension due par le père pour l'entretien de ses
enfants à 300 fr. par mois à compter du jour où la prénommée
s'installerait dans son domicile personnel, puis de 600 fr. dès le 1
er
octobre
3.Le 21 mars 2011, M.________ a contracté auprès de la banque
Migros un crédit de 35'000 fr., qu'il s'est engagé à rembourser en soixante
mensualités de 703 fr. 45.
4.Le 17 février 2012, G.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle elle a
notamment conclu au versement d'une contribution de M.________ à
l'entretien des siens de 1'400 fr. mois, allocations familiales non
comprises, ordre étant donné à tout employeur ou débiteur du prénommé
de prélever sur son salaire le montant de la pension et de le lui verser
directement.
5.Selon certificat de salaire pour l'année 2011, produit le 16
mars 2012 sous pièce requise 53, M.________ a gagné 84'554 fr., sans
compter les prestations non périodiques (1'305 fr.) ni les autres
prestations salariales (553 fr. 35).
6.Par lettre du 29 mars 2012, les [...] ont écrit à M.________ que
pour faire suite à sa demande, ils lui confirmaient la diminution de son
taux d'activité à 80% dès le 1
er
mai 2012, avec un salaire mensuel brut de
5'122 fr. 30 (classe 11, échelon 12).
- 5 -
7.Dans ses déterminations du 4 avril 2012, M.________ a
notamment conclu au rejet de la conclusion de son épouse en
augmentation de la pension. Il alléguait qu'il réalisait un revenu net, sans
les allocations familiales, de 6'126 fr. 80, treizième salaire compris (all.
85), mais qu'il présentait des problèmes de santé (diabète notamment) qui
l'amèneraient à diminuer son taux d'activité. Il produisait un certificat
médical, du 7 mars 2012, aux termes duquel le Dr [...], médecin
généraliste à Renens, déclarait ce qui suit :
"M.________ présente des problèmes de santé depuis plus d'une année et
qui le limite dans sa capacité de travail; il serait souhaitable de baisser son
taux de travail à 60% (24-25h/semaine)."
8.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
24 avril 2012, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a notamment astreint M.________ à contribuer à l'entretien de sa
famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr., payable
d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès
et y compris le 1
er
mai 2012, allocations familiales en sus, et rejeté la
requête d'avis aux débiteurs. A l'appui de sa décision, elle retenait que
M.________ travaillait à plein temps comme chauffeur aux [...], pour un
salaire net mensualisé de 6'126 fr. 80, et qu'il avait une activité accessoire
de chauffeur auprès de la société [...] qui lui procurait un revenu net de
600 fr. par mois, à partager avec un collègue, le cumul de ces deux
activités lui procurant un gain net de 6'726 fr. 80 par mois. La présidente
retenait par ailleurs que G.________ était auxiliaire de santé à 80%, qu'elle
réalisait un gain net mensualisé de 2'900 fr. et qu'elle émargeait au
revenu d'insertion à hauteur de 1'194 fr. 90 par mois.
9.Les parties ont toutes deux interjeté appel contre ce prononcé.
G.________ concluait notamment au service d'une pension de 2'000 fr. par
mois dès le 1
er
mai 2012, M.________ au versement d'une contribution de
150 fr. par mois dès cette date.
- 6 -
Par arrêt du 31 juillet 2012, la juge délégué de la cour d'appel
civile a fait droit à la conclusion pécuniaire de l'appelante, précisant que la
pension de 2'000 fr. par mois à compter du 1
er
mai 2012 s'entendait
allocations familiales en sus. A l'appui de sa décision, elle retenait que
M.________ cumulait deux activités professionnelles, la première,
principale, exercée à 80% (en cela, la juge déléguée tenait compte de la
diminution de l'activité principale du prénommé pour raisons médicales),
qui lui rapportait un gain net mensualité de 4'901 fr. 44 (80% de
6'126 fr. 80), la seconde, accessoire, qui lui procurait un revenu net de
1'128 fr. 45 par mois (1'584 fr. 15 - 455 fr. 70 d'indemnités kilométriques,
assurances et autres frais), pour un total net de 6'029 fr. 90 par mois. Dès
lors que les charges incompressibles du débiteur étaient justifiées à
hauteur de 3'429 fr. 30, laissant à celui-ci un disponible de 2'600 fr. 60,
l'autorité d'appel estimait que la pension réclamée pouvait être servie.
10.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 octobre 2012, M.________ a conclu à la suppression pure et simple de
toute contribution d'entretien à sa charge, dès et y compris le 1
er
octobre
- Il alléguait que sa situation professionnelle s'était modifiée de
manière significative à partir de cette date, que la société [...], auprès de
laquelle il exerçait une activité accessoire, lui avait annoncé par lettre du
27 juillet 2012 qu'une partie des tournées de livraison serait supprimée et
que son médecin lui avait conseillé de diminuer son taux d'activité à 60%.
M.________ versait en outre au dossier le courrier suivant d'[...],
du 27 juillet 2012 :
"(...)
Notre client ayant décidé de supprimer une partie de ses tournées de
livraison de dépôts, nous nous voyons contraints de restructurer notre
réseau afin de le réadapter à cette situation, ceci à compter du 1
er
octobre
Dès cette date votre circuit n° 23 (courrier B) sera supprimé. Vous
conserverez le circuit n°09 (courrier A) comprenant 11 stops, pour une
rémunération totale journalière de CHF 45.-.
(...)"
M.________ a répondu, le 3 septembre 2012, qu'il avait décidé
d'arrêter la tournée n° 09 pour la fin du mois de septembre, car le
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7 -
montant qu'il en tirerait ne lui permettrait pas de payer toutes les charges
liées à son véhicule.
Aux termes de son procédé écrit du 10 décembre 2012,
G.________ a conclu, principalement, au rejet de la requête du 29 octobre
2012 et, reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné à tout
employeur ou débiteur de M.________ de prélever sur le salaire du
prénommé le montant de la pension de 2'000 fr. et de le verser
directement sur son compte postal. Contestant les allégations du
requérant, elle soutenait en substance qu'un revenu hypothétique
équivalent à un emploi à plein temps devait lui être imputé, si bien que la
pension fixée par l'autorité d'appel devait être maintenue et devait être
assortie de l'avis au débiteur.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; TF
5A_704/2011 du 23 février 2012]).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
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8 -
provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 311
CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées
à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis
par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3).
3.
3.1L'appelant critique le principe d'un revenu hypothétique. Il fait
en particulier valoir que le premier juge ne pouvait pas considérer qu'il
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était en mesure de travailler à 100% compte tenu du certificat médical
produit.
3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
-
10 -
septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1).
3.3Le premier juge a relevé que M.________ avait cumulé durant
des années deux activités salariées et qu'il avait réduit depuis le 1
er
mai
2012 son activité principale de 100% à 80%, sur la base d'un certificat
médical du 7 mars 2012 qui attestait de problèmes de santé depuis plus
d'une année, lequel ne pouvait être assimilé à un certificat d'incapacité de
travail dès lors qu'il ne précisait pas les activités professionnelles que le
requérant pourrait accomplir compte tenu desdits soucis de santé, qui ne
l'avaient du reste pas empêché de travailler à plus de 100% jusqu'alors.
3.4Avec le premier juge, il y a lieu de considérer que le certificat
médical du 7 mars 2012 ne permet pas de dire que l'appelant ne pourrait
pas travailler à 100%. L'attestation médicale se limite en effet à évoquer
des problèmes de santé, sans dire lesquels, qui remonteraient à plus d'une
année, et a été établie peu après que l'épouse a sollicité une
augmentation de la pension convenue et alors que l'appelant cumulait
deux activités professionnelles, dont le taux global était supérieur à 100%.
L'appréciation du premier juge, qui conclut à ce que ce certificat médical
ne prouve pas l'empêchement de travailler, n'est nullement erronée et
doit être confirmée.
Ce premier moyen doit en conséquence être écarté.
4.Il ressort de la pièce requise 53 (cf. supra ch. 5) que, pour
l'année 2011, soit lorsqu'il travaillait à 100%, l'appelant a gagné un salaire
de 84'554 fr., sans tenir compte des prestations non périodiques ou
accessoires. Ramené sur douze mois, le salaire mensuel s'élèvait à 7'046
fr. 15 ([6'504. 15 x 13] : 12). Ce montant est supérieur à ce qui était
allégué en procédure (all. 85 du procédé écrit de l'appelant du 5 avril
2012), qui mentionnait le montant de 6'126 fr. que le premier juge a
finalement retenu et, à sa suite, le juge d'appel. Le certificat de salaire
doit être préféré aux fiches de salaires mensuelles produites
-
11 -
ultérieurement, dont on voit qu'elles varient de mois en mois. Le montant
de 6'126 fr., favorable à l'appelant, doit en tout cas être retenu. Il
correspond à une activité à 100% pour une personne qui ne rend pas
vraisemblable son inaptitude à un travail à plein temps.
5.L'appelant fait valoir qu'il fallait tenir compte du
remboursement du prêt octroyé par la banque Migros (35'000 fr.) en mars
2011, car ce prêt a servi à rembourser les impôts du couple.
Certains versements ont effectivement été opérés par
l'appelant en remboursement d'impôts. Cependant, le montant du prêt
consenti par la banque est nettement supérieur à ce que M.________ a
affecté pour le remboursement des impôts du couple. L'appelant ne peut
donc pas soutenir que les mensualités qu'il doit acquitter ont servi aux
dépenses communes du ménage. Au reste, la conclusion du contrat étant
postérieure à la séparation des époux, la dette en résultant ne doit en
principe pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital
(Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 89). Il était donc juste de ne pas tenir compte
de ce poste dans les charges de l'appelant.
Partant, l'appel est mal fondé sur ce point également.
6.L'appelant ne critique pas les autres charges et revenus des
parties qui ont permis au juge d'appel de fixer la contribution à 2'000
francs par mois. Celle-ci a en particulier été arrêtée sur la base d'un
revenu de l'appelant de 6'029 fr. 90, inférieur à celui retenu ici (cf. c. 4 ci-
desus). La décision du premier juge doit ainsi être confirmée.
7.En définitive, l'appel étant infondé, il doit être rejeté.
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8.L'appel était dénué de chances de succès, si bien que la
requête d'assistance judiciaire de M.________ doit être rejetée (art. 117
CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à sa
charge.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
M.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
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Du 6 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Raphaël Tatti (pour M.________),
-
Me Nicole Diserens (pour G.________).
Le juge délégué considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :