1105
TRIBUNAL CANTONAL
107
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeEgger Rochat
Art. 176, 179 CC ; 92 al. 2, 308 al. 1 let. b, 310, 312 al. 1 et 315 al.
4 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à [...],
requérante contre le prononcé rendu le 11 mai 2011 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec J., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
février 2011.
Par courrier du 31 mai 2011, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
-
4 -
dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier
versement, en ses mains d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 1'100 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2009 et de
2'400 fr. dès et y compris le premier du mois au cours duquel M.________
aurait trouvé un appartement.
Par jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 16 septembre 2009, le Tribunal civil d’arrondissement
de La Côte a notamment rejeté la requête d’appel formée le 11 mai 2009
par J..
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 février 2011, M. a notamment conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que J.________ contribue à son entretien par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr. le premier de chaque
mois.
Par procédé écrit sur requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 7 avril 2011, J.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 avril 2011, J.________ a conclu, subsidiairement, à ce qu’il contribue à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 800 fr., le premier de chaque mois, dès le 1
er
mai 2011. La
requérante a conclu au rejet.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
-
5 -
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit.,
JT 2010 III 136).
3.a) L’appelante conteste un seul point du prononcé entrepris,
soit la date du versement en sa faveur d’une contribution d’entretien à
charge de son mari. Elle fait valoir que la requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 14 février 2011 concluait au versement d’avance
le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'900 fr., que lors
-
6 -
de l’audience du 11 avril 2011, tenue devant l’autorité judiciaire de
première instance, son conseil a évoqué le fait que jusqu’à fin décembre
2010, l’appelante avait perçu 2'400 fr. de son époux conformément à une
précédente décision de justice et qu’elle n’arrivait plus à équilibrer son
budget du fait que l’intéressé avait décidé, dès le 1
er
janvier 2011, de ne
verser qu’une somme de 1'800 fr. par mois. Dès lors qu’il ressortait ainsi
des discussions intervenues en audience que M.________ requérait le
versement d’une telle contribution d’entretien dès le 1
er
janvier 2011,
l’appelante soutient qu’il appartenait au premier juge de fixer la
contribution d’entretien à 2'540 fr. par mois non pas dès le 1
er
mai 2011,
mais avec effet rétroactif dès le 1
er
janvier 2011, voire à titre subsidiaire
dès le 1
er
février 2011, mois durant lequel elle avait déposé sa requête. En
effet, dans la mesure où l’appelante a dû emprunter de l’argent à des tiers
afin d’équilibrer son budget depuis le début de l’année 2011, il lui paraît
équitable que la décision du premier juge remonte au début de l’année.
b) Les contributions du droit de la famille sont en règle
générale fixées pour le présent et l’avenir, conformément à l’adage in
praeteritum non vivitur ; un effet rétroactif «pour l’année qui précède
l’introduction de la requête» peut être accordé ; cette faculté est donnée
pour toutes les contributions relevant du droit de la famille, qu’elles soient
fixées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 173 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210]), de mesures provisoires pendant une procédure de divorce (art.
276 CPC) ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (art.
279 al. 1 CC) (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 173 CC). La modification d’une
contribution à l’entretien d’un époux qui a été fixée dans le cadre d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale est toutefois
soumise à l’art. 179 CC, qui permet à chaque époux de solliciter la
modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis
l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une
manière essentielle et durable (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4
ad art. 179 CC). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir et
prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle
-
7 -
décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder
un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe
remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de
modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes
qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les
références citées).
c) Par le prononcé présentement attaqué, le premier juge a
modifié le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à son
épouse puisqu’il l’a fixé à 2'540 fr. par mois dès le 1
er
mai 2011. Se pose
la question de savoir si cette augmentation de 140 fr. par mois aurait dû
prendre effet antérieurement, soit, comme le soutient l’appelante, dès le
1
er
janvier 2011 ou dès le 1
er
février 2011.
En l’espèce, l’intimé était astreint à verser à son épouse une
contribution d’entretien mensuelle de 2'400 fr. en vertu du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2009. Ainsi, quand
bien même l’intimé avait apparemment décidé unilatéralement de ne plus
payer dès le mois de janvier 2011 que 1'800 fr. par mois pour l’entretien
de son épouse, il continuait de lui devoir une contribution d’entretien de
2'400 fr., tant qu’une décision modifiant ou supprimant cette contribution
d’entretien n’était pas rendue ou que les époux n’avaient pas repris la vie
commune, ce qui aurait rendu caduques les mesures ordonnées en vue de
la vie séparée (art. 179 CC).
Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 février 2011, l’appelante n’a pas demandé que la modification de la
contribution d’entretien soit exceptionnellement accordée avec effet
rétroactif. Dès lors, sous l’angle de la maxime des débats, qui interdit au
tribunal d’accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui est
demandé (art. 58 al. 1 CPC), la décision attaquée échappe à la critique. Au
surplus, on ne discerne aucune circonstance particulière qui justifierait que
cette modification ne prenne pas effet, conformément à la règle générale,
au jour de l’entrée en force de la décision de modification des mesures
protectrices de l’union conjugale, c’est-à-dire au 1
er
mai 2011, s’agissant
-
8 -
d’une prestation périodique due le premier de chaque mois ( cf. art. 315
al. 4 let. b CPC).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
5.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, l’appel étant dépourvu de chances de succès, la
requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée.
Toutefois, les frais judiciaires, mis à la charge de l’appelante,
seront réduits pour des motifs d’équité et arrêtés à 100 fr. (art. 6 al. 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance ( art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
9 -
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour M.),
-Me Anne-Rebecca Bula (pour J.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
La greffière :