1106 TRIBUNAL CANTONAL 136 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 272, 296 al. 1 et 3, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., au Muids, requérante, contre le prononcé rendu le 14 février 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.J., au Muids, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a dit que A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d'une contribution mensuelle de 2'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2011 (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) d'un mandat d'évaluation portant à la fois sur l'exercice aux relations personnelles du père et à la fois sur les aptitudes éducatives des parents aux fins de déterminer s'il se justifie d'ordonner ou non l'une des mesures prévues aux art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a fixé la contribution pécuniaire à verser par A.J.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants en application des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, après avoir établi les revenus et charges de chacun des époux. Il a ensuite réparti l'excédent à raison d'environ deux tiers à l'épouse et aux enfants et un tiers à l'époux. B.Par appel daté du 25 février 2011 et confié à un bureau de poste suisse le même jour, W.________ a contesté le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de A.J.________ en faveur des siens, dès le 1 er janvier 2011, est de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'appelante, subsidiairement à l'annulation dudit prononcé, la cause étant renvoyée à un juge de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.
3 - Dans sa réponse du 21 avril 2011, A.J.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par W., subsidiairement au rejet dudit appel. Il a produit un bordereau de pièces. La Cour de céans a tenu audience le 30 mai 2011. W. a produit un nouveau bordereau de pièces. A.J.________ a produit un lot de pièces. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l'audience:
juin 2001, et C.J., née le 11 septembre 2003. 2. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2011, les époux A.J. et W.________ ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, disposant notamment qu'ils s'autorisent à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2013 (I), que la jouissance du domicile conjugal sis au Muids est attribuée à W., à charge pour elle d'en payer toutes les charges (II), que A.J. quittera le domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai au 24 janvier 2011 (III), que la garde sur les enfants B.J.________ et C.J.________ est confiée à leur mère (IV), que le droit de visite de A.J.________ sur ses enfants s'exercera dans un premier temps en la présence d'un tiers, puis selon des modalités proposées par le SPJ (V), que les parties requièrent conjointement la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation confié au SPJ, portant à la fois sur les aptitudes éducatives des parents et sur l'organisation des relations personnelles
intérêts hypothécaires de la villa conjugale:3'500 fr.00
assurances maladie (part non couverte par l'employeur):265 fr.95
électricité:264 fr.00
eau:118 fr.40
entretien de la maison (forfait):200 fr.00
impôt foncier:60 fr.00
prime d'assurance ECA bâtiment:45 fr.80
taxe déchets:21 fr.50
frais de transport (forfait):400 fr.00
leasing automobile:584 fr. 00
frais médicaux:409 fr.00
écolage d'B.J.________: 1'500 fr. 00
écolage de C.J.________:1'392 fr.00
manuels scolaires d'B.J.________:55 fr.00
voyage pédagogique de C.J.________:37 fr. 50
5 - Total des charges8'853 fr. 15 Les charges totales de W.________ et de ses enfants, y compris leur minimum de base, s'élèvent ainsi à 11'003 fr. 15 par mois. Après déduction desdites charges, il reste à la prénommée un disponible de 1'805 fr. 45.
6 -
loyer:3'500. fr. 00
assurance maladie:496 fr. 25
frais de transport:500 fr. 00 Total4'496 fr. 25 Les charges totales de A.J.________, y compris son minimum de base, se montent ainsi à 5'846 fr. 25 par mois. Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un disponible de 6'278 fr. 20 par mois.
7 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Il est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L'intimé constate que l'appel n'a été reçu au greffe du Tribunal cantonal que le mardi 1 er mars 2011. Il en déduit qu'il a été posté le lundi 28 février 2011 seulement et est donc tardif. En l'espèce, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été notifié à l'appelante le 15 février 2011. Le délai d'appel venait donc à échéance le vendredi 25 février 2011. L'appel, remis à un bureau de poste suisse ce même jour, a été déposé à temps.
Formé par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le présent appel est recevable. Mal fondé, le grief d'irrecevabilité de l'intimé doit être rejeté.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 PC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
8 - d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant
9 - la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le couple a encore deux enfants mineurs à charge si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 3.L'appelante conteste le montant de la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa famille, montant qu'elle juge manifestement insuffisant. Elle estime que les revenus de l'intimé ont été largement sous- évalués, tout comme ses propres charges, et les charges de l'intimé
10 - surévaluées. Elle conteste exclusivement les éléments chiffrés retenus par le premier juge, à l'exclusion de la méthode utilisée (couverture du minimum vital et répartition de l'excédent à raison de deux tiers pour l'appelante et les enfants, un tiers pour l'intimé) ou du raisonnement du premier juge. a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. b/a) Sur la base du certificat de salaire 2009 de l'appelante, le premier juge a retenu que ses revenus annuels nets se sont élevés à
11 - 142'501 fr., soit un salaire mensuel net de 11'875 francs. L'appelante relève que ses revenus annuels nets se sont toutefois élevés en 2010 à 153'703 fr, soit 12'808 fr. 60 par mois. Dans la mesure où le prononcé se fonde sur les revenus de l'année 2010 pour l'intimé, on retiendra ces chiffres plus récents pour l'appelante. b/ba) La décision entreprise retient que l'intimé a réalisé en 2010 un revenu annuel brut de 128'000 euros. L'appelante produit un décompte des salaires versés en 2010 à l'intimé par la société [...], dont il ressort que le salaire annuel brut de l'intimé a atteint pour la période en cause le montant de 132'141 euros 95. L'appelante conteste le taux de change de l'euro retenu par le premier juge, qui s'est fondé sur le taux en vigueur au 31 décembre 2010, soit un taux de 1,25. Elle estime qu'il y lieu de prendre en considération le taux de change moyen de l'année 2010, soit un taux de 1,38. L'intimé ne conteste pas la quotité des revenus qu'il aurait réalisés en 2010 selon les allégations de l'appelante. C'est donc le montant de 132'141 euros 95 que l'on retiendra. En revanche, il estime qu'il y a lieu de rester au taux de change appliqué par le premier juge, soit 1,25. Il fait valoir que ce taux correspond à celui retenu par les autorités fiscales et qui est effectivement appliqué par l'administration fédérale des contributions. Dans cette mesure, la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du taux retenu par le premier juge. La contribution d'entretien ne saurait d'ailleurs être adaptée à chaque variation du taux de change; les parties devront supporter des pertes ou des gains de change. b/bb) L'appelante fait encore valoir que les frais professionnels de l'intimé sont intégralement pris en charge par son employeur, qu'il n'y a donc pas lieu de les déduire des revenus de l'intimé et qu'en définitive, il n'y a lieu d'admettre en déduction des revenus de l'intimé que les charges sociales qu'il supporte en Suisse.
12 - Le premier juge, se référant aux déclarations de l'intimé en audience, a considéré qu'il convenait de ne tenir compte que d'une partie de ses charges, la moitié de celles-ci au moins étant prises en charge par son employeur. Le montant des charges a été admis à hauteur de 50'000 francs. L'intimé, tout en alléguant que les charges déduites par le premier juge correspondent à la réalité, n'a pas été en mesure d'établir les montants qui lui seraient remboursés par son employeur au titre de ses frais professionnels et ceux qu'il devrait assumer. Bien plus, il a admis en audience d'appel que ses frais professionnels étaient en principe payés par son employeur dans leur intégralité, sauf abus de sa part. Il a aussi précisé payer des charges sociales en Suisse mais pas en Belgique. En définitive, on retiendra que l'intimé a réalisé en 2010 un revenu annuel brut de 132'145 euros 95, soit 165'177 fr. 40 au taux de 1,25. On déduira du revenu annuel de l'intimé les charges sociales payées en Suisse et qui ascendent pour 2010 à un montant de 19'683 fr. 80. Le revenu déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien se monte ainsi à 145'493 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 12'124 fr. 45. c/a) Le premier juge a retenu un montant de 10'100 fr. à titre de charges mensuelles incompressibles de l'intimée. Ces charges sont les suivantes :
intérêts hypothécaires de la villa conjugale:3'500 fr.00
taxes déchets et non pompier:16 fr.00
électricité:264 fr.00
frais de protection à distance106 fr.00
impôt foncier60 fr.00
part des primes d'assurance-maladie de la requérante et de ses filles non couvertes par l'employeur:130 fr.95
leasing véhicule:584 fr.00
frais de transport:300 fr.00
13 -
écolage d'B.J.________:1'500 fr.00
écolage de C.J.________:1'392 fr.00
manuels scolaires d'B.J.________:55 fr.00
voyage pédagogique de C.J.________:37 fr.50
minimum de base de la requérante:1'350 fr.00
minimum de base des enfants:800 fr.00 Total arrondi à 10'100 fr.00 L'appelante demande l'adaptation ou l'ajout des postes suivants:
taxe déchets et on pompier:9 fr.70
consommation et épuration d'eau:118 fr.40
frais d'entretien de la maison:414 fr.25
prime d'assurance ECA de l'immeuble:45 fr.80
assurance ménage:102 fr.40
part des primes d'assurance-maladie non couvertes par l'employeur:135 fr.00
frais médicaux non remboursés:343 fr.00
assurance du véhicule:128 fr.30
essence, entretien et amortissement du véhicule (frais de transport):1'100 fr.00
taxe automobile:31 fr.30
frais de déplacement pour les loisirs des enfants370 fr.00
frais de garde:500 fr.00
camps de vacances:250 fr.00
loisirs636 fr.00
impôts cantonaux et fédéral:3'022 fr. 40 L'intimé fait valoir que les frais de protection à distance, la taxe non pompier, les frais de transport, les loisirs et les impôts ne sont pas indispensables et ne doivent pas entrer dans le calcul du minimum vital élargi.
14 - Il ressort des pièces produites par l'appelante que la taxe de déchets, au vu du règlement, est de 258 fr. par an, soit 21 fr. 50 par mois, et que la taxe non pompier s'élève à 50 fr. par an, soit 4 fr. 15 par mois. On tiendra compte des arguments et montants indiqués par l'appelante pour la taxe déchets, la part actualisée des primes d'assurance-maladie non couverte par l'employeur, les frais de consommation et d'épuration d'eau, la prime d'assurance ECA de l'immeuble ainsi que les frais médicaux. En revanche, on ne retiendra pas les frais de garde, que l'appelante n'a pas établis, et l'assurance ménage, qui n'est pas liée à la propriété d'un immeuble et qui fait ainsi partie du minimum vital de base. Les frais de protection à distance et tous les postes relevant des loisirs des enfants devront être assumés avec l'excédent réparti inégalement entre les époux, ces dépenses n'émargeant pas au minimum vital élargi. Il en va de même pour la taxe non pompier, s'agissant d'une charge personnelle qui existe également pour l'intimé. Pour l'entretien de la maison et les frais de transport, incluant l'assurance du véhicule, la taxe automobile, l'essence mais non l'amortissement, on admettra des forfaits mensuels de respectivement 200 fr. et 400 francs. Les impôts, qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du minimum vital (ATF 126 III 89 c. 3b), ne seront pas retenus à ce stade, ce d'autant qu'ils seront déterminés par le montant de la contribution d'entretien. En définitive, les charges incompressibles de l'intimée totalisent le montant de 11'003 fr. 15, soit 3'500 fr. pour les intérêts hypothécaires, 21 fr. 50 pour la taxe déchets, 118 fr. 40 pour la consommation et l'épuration de l'eau, 264 fr. pour la consommation d'électricité, 200 fr. pour l'entretien de la maison, 60 fr. d'impôt foncier, 45 fr. 80 de prime d'assurance ECA de l'immeuble, 265 fr. 95 pour pour la
15 - part des primes d'assurance-maladie non prise en charge par l'employeur, 409 fr. pour les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, 584 fr. pour le leasing du véhicule, 400 fr. pour les frais de transport, 1'500 fr. et 1'392 fr. de frais d'écolage, 55 fr. pour les manuels scolaires, 37 fr. 50 pour un voyage pédagogique et enfin 1'350 fr. et 800 fr. de minima de base. Après déduction desdites charges, il reste à l'appelante un disponible de 1'805 fr. 45. c/b) Le premier juge a retenu pour l'intimé les charges suivantes:
Loyer:2'500 fr.00
Prime d'assurance-maladie:416 fr.00
frais de transport:500 fr.00
minimum de base:1'200 fr.00
exercice du droit de visite:150 fr.00 Total4'766 fr.00 L'appelante conteste les frais de transport, soutenant que ces frais sont pris en charge par l'employeur, ainsi que les frais liés à l'exercice du doit de visite, affirmant que l'intimé ne l'exerce pas. Elle admet pour l'intimé une charge d'impôts de 79 fr. en Belgique; elle soutient qu'il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération une charge d'impôt en Suisse, dès lors que l'intimé devrait échapper à toute taxation, compte tenu des revenus déclarés en Suisse et de la contribution d'entretien mise à sa charge. L'intimé relève qu'il a retrouvé dès le 1 er février 2011 un logement qui lui coûte en réalité 3'500 fr. par mois, charges comprises, et que sa prime d'assurance-maladie a passé à 496 fr. 25 par mois. Il fait en outre valoir que s'il n'exerce pas son droit de visite, c'est parce qu'il en est empêché par l'appelante, qui a dressé les enfants contre lui.
16 - Sur la base des pièces produites par l'intimé, les nouveaux montants communiqués pour le loyer et la prime d'assurance-maladie doivent être retenus. Les frais liés à l'exercice du droit de visite seront maintenus dans la mesure où le père s'est vu accorder un tel droit et souhaite l'exercer. En revanche, il n'y a pas lieu, comme pour l'appelante, de prendre en considération à ce stade la charge d'impôt. Le forfait pour les frais de transport peut être confirmé en raison des nombreux déplacements de l'intimé. En définitive, les charges de l'intimé atteignent donc 5'846 fr. 25, incluant 3'500 fr. de loyer, 496 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 1'200 fr. de minimum de base et 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Après déduction desdites charges, il reste à l'intimé un montant de 6'278 fr. 20. d) En définitive, le montant total des revenus des époux est de 24'933 fr. 05 (12'808 fr. 60 + 12'124 fr. 45). Leurs minima vitaux, une fois les montants de base majorés, totalisent 16'849 fr. 40 (11'003 fr. 15 + 5'846 fr. 25). Le disponible du couple s'élève donc à 8'083 fr. 65 (24'933 fr. 05 - 16'849 fr. 40). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition retenue par le premier juge, à savoir deux tiers à l'appelante et ses enfants (5'389 fr. 10) et un tiers à l'intimé (2'694 fr. 55). Ainsi, l'appelante a droit à son minimum vital, augmenté de sa quote-part du disponible, soit 11'003 fr. 15 plus 5'389 fr. 10, dont à déduire son revenu, par 12'808 fr. 60. La contribution à verser par l'intimé pour l'entretien de siens est arrêtée en définitive à 3'583 fr. 65, montant arrondi à 3'580 francs. e) L'appelante soutient avoir dû loger à l'hôtel avec ses enfants dès début janvier jusqu'à la libération de la villa conjugale et pour ce motif réclame la pension dès le 1 er janvier 2011. Elle ne l'établit pas, de sorte que cet argument doit être rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le point de départ fixé par le premier juge pour le versement de la contribution d'entretien, soit le 1 er février 2011.
17 - 4.En conclusion, l'appel doit donc être partiellement admis. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'appelante par 450 fr. et de l'intimé par 450 fr. (art. 95 al.1 let. a CPC, 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimé versera à l'appelante la somme de 450 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, l'appelante ayant effectué une avance de frais de 900 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'appelante, qui obtient gain de cause sur l'un de ses arguments et sur une partie de ses conclusions chiffrées a droit à des dépens réduits de moitié. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV270.11.66]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'appelante, qui n'a pas produit de liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 1000 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.
18 - II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif: I. dit que A.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension mensuelle de 3'580 fr. (trois mille cinq cent huitante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2011. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et de l'intimé A.J.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Denis Bridel (pour W.), -Me Julien Fivaz (pour A.J.).
19 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :