1101 TRIBUNAL CANTONAL JS11.000352-111141 335 L E J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2011
Présidence de M. KRIEGER, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu la demande en créance d'aliments adressée le 24 décembre 2010 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par B.G., née le 12 juin 1991, contre son père A.G., vu la requête de mesures provisionnelles du même jour, vu le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui dit que A.G.________ est tenu de contribuer à l'entretien de sa fille B.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er janvier 2010 et jusqu'au 31 août 2012, le droit de réclamer le paiement d'une
2 - contribution au-delà de cette date en cas de poursuite des études ou de toutes autres démarches pour acquérir une formation professionnelle étant réservé, compense les dépens, fixe les frais de justice et rejette toutes autres ou plus amples conclusions, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour, qui astreint A.G.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er janvier 2011, dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond et rejette toutes ou plus amples conclusions, vu l'appel interjeté le 20 juin 2011 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2011 par A.G., qui conclut, avec dépens, principalement à la réduction à 300 fr. par mois de la contribution querellée et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2011 et au renvoi de la cause au président du tribunal d'arrondissement pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la réponse du 25 août 2011 de l'intimée B.G., vu l'appel interjeté le 11 juillet 2011 contre le jugement du 7 juin 2011 par A.G.________ qui conclut, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à la suppression de la pension en cause avec effet au 1 er décembre 2010, subsidiairement à sa réduction à 300 fr. par mois dès le 1 er décembre 2010, vu la réponse du 8 septembre 2011 de l'intimée B.G., vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal le 14 octobre 2011, qui réforme le jugement du 7 juin 2011 en ce sens, notamment, que A.G. est tenu de contribuer à l'entretien de sa fille B.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le
3 - 1 er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, le droit de B.G.________ de réclamer le paiement d'une contribution au-delà de cette date en cas de poursuite des études ou de toutes autres démarches pour acquérir une formation professionnelle étant réservé; attendu que les mesures provisionnelles ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 281 aCC étant des mesures d'exécution anticipée de la demande au fond (ATF 135 III 228 et les réf. citées), la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles n'a plus d'objet dès lors que le sort des contributions litigieuses a été réglé par l'arrêt sur appel du 14 octobre 2011 statuant sur le fond, que la cause sans objet doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que les frais judiciaires, réduits, arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'appelant, que l'indemnité d'office du conseil de l'intimée, qui indique dans la liste de ses opérations pour la période du 25 août au 3 novembre 2011 avoir consacré 7 h 25 à sa mission et réclame 4% de ses honoraires à titre de débours, peut être fixée à 1'409 fr. 40 (1'305 fr. correspondant à 7 h 30 au tarif horaire de 180 fr. selon l'art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3] et 104 fr. 40 de TVA), montant auquel il convient d'ajouter les débours par 54 fr. (50 fr. + 4 fr. de TVA), soit, au total, 1'463 fr. 40, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat, que les dépens de deuxième instance sont compensés;
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L’appel sur mesures provisionnelles est sans objet. II. La cause est rayée du rôle, s'agissant de la procédure d'appel sur mesures provisionnelles. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.G.. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Savoy, conseil de l'intimée B.G., arrêtée à 1'463 fr. 40 (mille quatre cent soixante- trois francs et quarante centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI.Les dépens de deuxième instance de la présente procédure sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
5 - Le juge délégué :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Gloria Capt (pour A.G.________),
Me Laurent Savoy (pour B.G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :