Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 277 al. 2 CC; 296, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Boussens, défendeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., à Bulle,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2011 et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un
bordereau de pièces.
L'intimée B.R.________ a conclu, avec dépens, au rejet de
l'appel. Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production d'une
pièce. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été
accordée par décision du juge de céans du 26 septembre 2011.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
La demanderesse B.R., née le [...] 1991 est la fille du
défendeur A.R., né le [...] 1947 et de C.R.. Elle est la
cadette d'une fratrie de quatre enfants : D.R., née le [...] 1986,
E.R., né le [...] 1987 et F.R., né le [...] 1989.
La demanderesse, majeure depuis le [...] 2009, poursuit
actuellement sa troisième année d'études gymnasiales à Bulle. Pour
obtenir une maturité fédérale, elle devra encore suivre une quatrième
année avant de décrocher ce titre au mois de juillet 2012. Elle a déclaré
envisager d'entreprendre par la suite des études universitaires. Elle
poursuit ses études avec sérieux.
Pour l'année 2009, la demanderesse a déclaré un revenu
annuel accessoire de 4'624 fr., soit un gain mensuel de 385 francs. Elle vit
avec sa mère dans l'appartement de neuf pièces appartenant au
défendeur et attribué à celle-là dans le cadre de la procédure de divorce
divisant ses parents. Elle supporte une prime d'assurance-maladie de 27
fr. 05 par mois, subsides déduits, avec une franchise annuelle de 1'500 fr.,
et des frais pour ses lunettes, par 20 francs. En 2011, elle a suivi un
traitement dentaire pour un montant de 421 fr. 20, payé des frais
d'écolage d'un montant annuel de 275 fr. ainsi que des frais administratifs,
par 138 francs. Elle allègue encore d'autres frais, savoir 500 fr. par année
pour d'autres frais scolaires culturels, 350 fr. par année pour l'achat de
livres scolaires, 175 fr. par mois pour l'amortissement d'un ordinateur et
d'une imprimante, 40 fr. par mois pour un abonnement ADSL, 100 fr. par
année pour l'achat de cartouches d'imprimantes, 30 francs par mois de
téléphone et 1'076 fr. par année de leçons de piano.
Le défendeur a pris une retraite anticipée le 1
er
novembre
2007 et perçoit une pension de retraite de 5'613 fr., ainsi qu'un pont AVS
de 2'320 fr. par mois. Selon déclaration d'impôt pour l'année 2010, il jouit
d'une fortune mobilière de 356'716 fr., lui rapportant un revenu annuel de
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7'301 fr., soit 608 fr. par mois. Le défendeur est en outre propriétaire de
deux immeubles à Bulle, dont l'un comprend le logement attribué à son
épouse, et titulaire d'une part d'un tiers sur un troisième immeuble. Ces
immeubles, d'une valeur vénale de deux millions de francs au moins ont
été déclarés en 2010 pour une valeur de 1'786'333 francs, avec une
charge hypothécaire de 1'553'138 francs. Ils lui ont procuré un revenu en
2010 de 148'424 francs, dont à déduire 47'724 fr. d'intérêts hypothécaires
et 70'635 fr. de frais d'entretien, soit un revenu net annuel de 30'065 fr.,
respectivement de 2'505 fr. par mois. Dans les frais d'entretien sont
compris notamment le remplacement d'un lave-linge, par 1'099 fr., le
remplacement d'un garde corps, par 28'500 fr., l'achat d'un panneau de
mise à ban, par 300 fr., le remplacement de vitrages par 2'218 fr.,
l'isolation de la tuyauterie du chauffage, par 65 fr., le remplacement
d'extincteurs, par 239 fr., le remplacement de publicité suite au
remplacement des vitrages, par 460 fr., et un émolument de mise à ban
de 125 fr., l'ensemble de ces postes atteignant 33'006 francs.
Le défendeur vit à Boussens, dans un appartement de quatre
pièces pour lequel il paie un loyer mensuel de 2'000 fr., plus 150 fr. de
charges, ainsi que 220 fr. pour deux places de parc intérieures. Sa prime
d'assurance-maladie est de 335 fr. 60 avec une franchise annuelle de 300
francs, et il assume des cotisations AVS pour un montant de 665 fr. par
mois. Il paie pour sa voiture une prime d'assurance annuelle de 1'277 fr.
60 et une taxe de 481 fr., montant auquel le défendeur ajoute des frais
d'essence qu'il estime à 600 fr. par mois. En 2010, le défendeur payait des
acomptes d'impôt d'un montant mensuel de 1'426 fr. ([12'041 fr. pour le
canton de Fribourg et la ville de Bulle + 4'995 fr. pour le canton de Vaud +
83 francs pour l'impôt fédéral] : 12). Le 27 mai 2011, les autorités fiscales
fribourgeoises lui ont fait parvenir une décision en matière de rappel
d'impôt pour les périodes fiscales 2003-2009 l'astreignant à payer un
montant de 12'976 fr. 90 et la ville de Bulle lui a adressé le 9 juin 2011 un
bordereau d'arrérage pour la période 2003-2009 de 10'071 fr. 45. Par
décision du 23 mai 2011, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a fixé
à 41'067 fr. 80 la liste de frais de procès que le défendeur devra verser à
son épouse.
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La mère de la demanderesse travaille à temps partiel et a
réalisé en 2010 un revenu net de 49'114 fr., montant comprenant 19'590
fr. d'allocations familiales courantes et arriérées. En janvier et février
2011, son salaire net s'est élevé respectivement à 1'786 fr. et 1'451 fr.,
plus allocations familiales. Selon arrêt sur appel de mesures
provisionnelles du 5 mars 2010, le défendeur contribue à son entretien par
le versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois,
s'acquittant en outre des charges hypothécaires du logement familial. Le
divorce de du défendeur et de la mère de la demanderesse a été prononcé
par jugement du 6 décembre 2010, jugement contesté par chacune des
parties notamment au sujet de la contribution d'entretien.
Par convention du 26 août 2008, signée par les enfants
D.R.________ et E.R., le défendeur s'est engagé à leur verser, ainsi
qu'à F.R., une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois pour
chacun, s'ils poursuivaient leur formation dans le canton de Fribourg, et de
2'000 fr. lorsque dite formation se poursuivrait hors du canton, étant
précisé que les revenus des enfants leur demeureraient acquis pour
autant qu'ils ne dépassent pas 7'200 fr. par année.
Jusqu'au mois de juin 2009, l'entretien de la demanderesse par
le défendeur a été englobé dans celui versé à C.R.________. Depuis le 1
er
juillet 2009, le défendeur a versé à la demanderesse 500 fr. par mois.
Le 26 avril 2011, le défendeur a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une
requête de conciliation concluant à ce que les contributions d'entretien
pour les enfants Nathalie et Arnaud soient supprimées avec effet au 1
er
mars 2011, subsidiairement qu'elles soient réduites à 300 fr. par mois dès
le 1
er
avril 2011.
D.R.________ accomplit en 2010-2011 sa dernière année
d'études de pharmacie. Elle s'est présentée aux examens du mois de
septembre 2011. Après avoir reçu 1'500 fr. par mois du défendeur, elle
décembre 2009 au mois d'août 2012. L'appelant a conclu à libération de
sorte que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu à l'art. 311 al. 1
CPC, l'appel est recevable.
2.a) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 140). Par
modification de conclusion, la doctrine entend l'extension ou la prise de
conclusions autres que celles litigieuses dans la phase finale des débats
de première instance, la réduction de conclusions étant toujours admise
(Tappy, loc. cit.; Reetz/Hilber, Kommentar zu Schweizerischen
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9 -
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
[ci-après ZPO Kommentar] n. 71 ad art. 317 CPC, p. 2054).
En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance
principalement au rejet des conclusions de la demande. En appel, il a
réduit cette conclusion en ce sens que la contribution est fixée à 300 fr.
par mois dès le 1
er
janvier 2011. Cette réduction est admissible.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans
considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple
ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la
maxime applicable au litige. En principe, celui-ci est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., 2010,
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10 -
nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438). Pour certains auteurs, il n'y a pas
lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck,
Basler Kommentar, 2010 n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412; Schweighauser,
ZPO Kommentar n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1728), alors que le Tribunal
fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée
ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995
I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile
suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., p. 325; Tappy, in
Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). La cour
de céans considère que, s'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que
la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le
cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins
que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office
qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant
des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne
dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1; CACI 7
juin 2011/113 c. 3).
En l'espèce, l'intimée étant majeure, il y a lieu d'appliquer aux
bordereaux produits par les parties les exigences posées par l'art. 317 al.
1 CPC. Les pièces produites par l'appelant sous n
os
125 à 129 sont
postérieures à la tenue de l'audience de jugement de première instance
du 25 mars 2011. Il y a donc lieu d'admettre qu'il ne pouvait les produire à
cette occasion de sorte que ces pièces sont recevables. Les pièces n
os
102
et 103 du bordereau de l'intimée sont également recevables pour le même
motif. En revanche, la pièce n° 101 est antérieure à cette audience et
l'intimée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pu la produire
en première instance. Elle est par conséquent irrecevable, ce qui rend
sans objet la réquisition de pièce qui lui est liée.
Quant à la pièce n° 124 du bordereau de l'appelant, celui-ci
fait valoir qu'elle a fondé la décision du tribunal ayant prononcé son
divorce d'avec la mère de l'intimée de ne pas retenir un revenu de 420
francs. Il soutient que le premier juge aurait dû, s'il avait un doute sur ce
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point, ne pas se borner à retenir ce montant sur la base d'un jugement
précédent mais solliciter, en application de la maxime inquisitoire, des
explications et preuves complémentaires. L'appelant a produit en
première instance le jugement du divorce dans lequel ce montant n'est
pas retenu et il y a lieu d'admettre qu'il a ainsi agi avec la diligence
requise et qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le montant litigieux soit
retenu. La pièce n° 124 est en conséquence recevable.
c) L'appelant conteste percevoir un revenu de 420 fr. par mois
pour une activité d'enseignement.
Le premier juge a retenu ce montant sur la base d'un arrêt sur
appel du 5 mars 2010 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, ce poste n'ayant pas été contesté en appel, et a jugé que,
même si les déclarations fiscales 2009 et 2010 n'en faisaient pas mention,
ce revenu était considéré comme suffisamment établi.
Toutefois, ce montant n'a pas été repris dans le jugement
postérieur de divorce de l'appelant et de la mère de l'intimée rendu le 6
décembre 2010 (pièce n° 101 du bordereau de l'intimé du 25 mars 2011),
et il ressort de la pièce n° 124 du bordereau de l'appelant que le Service
de la formation professionnelle du canton de Fribourg a attesté le 27 mai
2010 que l'appelant n'avait pas été réengagé en 2010 en qualité de
conférencier pour intervenir dans les cours pour formateurs en entreprise.
Il n'y a dès lors pas lieu de retenir le montant de 420 fr. dans les revenus
de l'appelant.
L'appel doit être admis sur ce point.
3.a) L'appelant ne conteste pas en deuxième instance
l'appréciation du premier juge selon laquelle la responsabilité de la rupture
des relations personnelles entre les parties ne peut être attribuée à
l'intimée exclusivement. Il y dès lors lieu d'admettre que celle-ci a, sur le
principe, droit à une contribution d'entretien.
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b) L'appelant fait valoir que ses frais de transport, par 856 fr.
10, doivent être compris dans son minimum vital dès lors qu'il gère la
conciergerie de ses immeubles et doit effectuer en moyenne trois fois par
semaine le trajet Boussens-Bulle. Il relève qu'en raison des décisions de
rappel d'impôts, ses charges doivent être augmentées de 2'182 fr. 20 par
mois, ce d'autant plus qu'il doit en outre assumer des frais de procès
matrimonial, par 41'067 fr. 80. Il soutient que le montant de base du
minimum vital de l'intimée doit être fixé à 600 fr. et non à 850 fr. comme
retenu par le premier juge et lui fait grief de n'avoir pas tenu compte des
allocations familiales, par 200 fr., dans les revenus de l'intimée. L'appelant
fait valoir qu'il a actionné ses autres enfants en réduction des
contributions fixées par convention du 26 août 2008, ces contributions
entamant son minimum vital, et soutient que cette convention n'est dès
lors plus déterminante dans l'examen du principe de l'égalité entre
enfants.
c) D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure
où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit
achevée dans des délais normaux.
aa) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants
majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation
du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien
doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à
l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation
(Piotet, Commentaire romand Code civil I, 2010 n. 9 ad art. 280 CC, p.
1765; CREC II 16 mars 2011/40).
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Selon la jurisprudence, les allocations familiales ou d'études
dont bénéficient l'enfant doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès
lors que ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien et
ne sont pas additionnées aux revenus du parent habilité à les percevoir
(ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221).
En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée,
il n'y a pas lieu de s'en tenir au minimum vital de l'intimée pour
déterminer la contribution d'entretien en cause. Le moyen de l'appelant
relatif au montant de base déterminant est dès lors sans objet. La
jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la
contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel
ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas
âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel
net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois
enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa;
TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II pp. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-
393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd.
1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux
enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que
ceux d'un enfant mineur. Compte tenu de revenus de l'appelant de 11'046
fr. (11'466 fr. retenus par le premier juge – 420 fr. [cf. c. 2c ci-dessus]), la
pension auquel aurait droit l'intimée en application de cette méthode de
calcul serait de 1'104 francs (11'046 x 10 %).
Si l'on prend en considération les recommandations pour la
fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de
la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) en
minorant les montants retenus par celles-ci de 25 % pour tenir compte de
la situation dans le canton de Fribourg (cf. TF 5A_507/2007 du 23 avril
2008 c. 3), on aboutit pour un enfant unique (l'intimée vit seule avec sa
mère) à un montant de 1'586 fr. 25 (2'115 fr. x 75 %) (cf. Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 87), montant auquel
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il convient de retrancher la part du logement figurant dans les tabelles,
par 255 fr. (340 fr. x 75 %; RMA 2010 p. 87 précité) (l'intimée n'ayant pas
de frais de logement), ce qui donne des besoins s'élevant à 1'331 fr. 25.
L'intimée réalisant un gain de 385 fr. par mois et bénéficiant d'allocations
familiales, par 200 fr. par mois, la contribution nécessaire à la couverture
des besoins de l'intimée s'élève à 746 fr. 25.
Dans la mesure où la méthode proportionnelle s'applique
lorsque les revenus du débiteur se situent entre 4'500 et 6'000 fr. (CREC II
23 août 2010/162 précité c. 5c/aa et références), il convient de préférer la
méthode de calcul fondée sur les Tabelles zurichoises. La contribution en
cause doit donc être fixée à 750 francs par mois.
bb) La contribution des père et mère envers l'enfant majeur
n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des
parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas,
comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens
avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur
propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277
CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans
un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut
raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1090 p. 627). Cela
n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un
revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être
prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un
parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après
versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202
c. 3e p. 207; ATF 118 II 97, JT 1994 I 341). Lorsque les revenus du parent
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15 -
dépassent son minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous ses
enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité
contributive de l'autre parent). Le cas échéant le débiteur des
contributions doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des
contributions trop élevées. Si le surplus ne permet pas de couvrir les
besoins de tous les enfants, le découvert doit être réparti entre tous les
enfants et s'il n'y a pas de surplus, aucune contribution d'entretien ne peut
être accordée (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221).
Selon la jurisprudence, en présence de moyens modestes, il
n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants dans le
calcul du minimum vital du débiteur de la contribution (ATF 127 III 68 c. 2b
JT 2001 I 562; ATF 127 III 289 c. 2a, JT 2002 I 236; ATF 126 III 353 c. 1a, JT
2002 I 162). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait la prise en compte de la charge fiscale
courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3). S'agissant des dettes, seules celles que les époux ont
contractées pour l'entretien commun font partie du minimum vital;
toutefois en présence d'un excédent, les dettes qui concernent un seul
conjoint doivent être prise en compte dans le cadre d'un éventuel partage
de l'excédent (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, in La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2011, n° 2 p. 165).
En l'espèce, le premier juge a fixé le minimum vital de
l'appelant à 8'549 francs 60, soit 1'440 fr. de montant de base majoré de
20 %, 2'150 fr. de loyer, 335 francs 60 de primes d'assurance-maladie, 33
fr. de franchise et de participations, 665 francs de cotisation AVS, 2'500 fr.
de pension à son épouse et 1'426 fr. d'impôts courants.
L'appelant soutient que ses frais de véhicules doivent être pris
en compte, dès lors qu'il gère la conciergerie de ses immeubles et doit
effectuer en moyenne trois trajets par semaine. Toutefois les déclarations
d'impôts sur lequel il se fonde ne suffisent pas à démontrer que c'est
l'appelant lui-même qui effectue les travaux en question. Il n'en reste pas
moins que, sur le principe, on ne peut qu'admettre que le propriétaire d'un
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16 -
tel parc immobilier est obligatoirement tenu à se déplacer fréquemment
sur les lieux, ce qui nécessite un véhicule. En revanche, on ne saurait
retenir que de tels déplacements impliqueraient une charge mensuelle en
essence de 600 fr., à quoi s'ajouteraient annuellement la prime
d'assurance, l'impôt et la place de parc. Compte tenu de la nécessité de se
déplacer, mais sans qu'un trajet quotidien ne soit nécessaire, et faute
d'éléments plus précis donnés par l'appelant, il y a lieu d'apprécier
globalement à 400 fr. par mois sa charge de véhicule et l'appel doit être
partiellement admis sur ce point.
L'appelant fait valoir une charge d'arriérés d'impôts et de frais
de justice. Toutefois, on ignore dans quelle mesure l'appelant a
effectivement commencé à les payer, par acomptes par exemple, ou s'il
est en mesure de solder la facture en une fois. En outre, la jurisprudence
susmentionnée est restrictive quant à la prise en compte d'arriérés
d'impôts. Enfin, en présence d'une contribution pour épouse et de
contributions pour quatre enfants, il apparaît douteux qu'on se trouve en
présence d'un excédent justifiant la prise en compte de dettes
personnelles de l'appelant. L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce
point.
En définitive, le minimum vital déterminant de l'appelant doit
être fixé à 8'946 fr. 60, ce qui lui laisse un disponible arrondi de 2'100
francs (11'046 – 8'946,60), soit 525 fr. par enfant. Toutefois il y a lieu de
prendre en compte que jusqu'à ce jour, les aînés ont bénéficié de pensions
supérieures et il n'y a pas de raison que l'intimée subisse une réduction
aussi drastique de sa contribution sous l'angle de l'égalité de traitement
entre enfants. Une correction ne pourrait intervenir que pour l'avenir. Or,
D.R.________ est en passe de terminer ses études au mois de septembre
2011, ce qui laisse un solde de 700 fr. par mois pour chacun des trois
enfants encore titulaires d'un droit à l'entretien et de 1'000 fr. pour
F.R.________ et l'intimée si l'on considère que par la transaction du 5 juillet
2011, E.R.________ a renoncé à l'entretien pour la période postérieure au
31 juillet 2011. Au surplus, il apparaît que les frais d'entretien des
immeubles admis par les autorités fiscales pour l'année 2010, par 70'635
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fr., comprennent des opérations qui n'auront pas à être renouvelée dans
les années qui viennent pour un montant total de 33'006 fr., de sorte qu'il
y a lieu d'admettre que les revenus de l'appelant, partant son disponible
augmenteront à l'avenir d'un montant de l'ordre de 2'750 fr. par mois
(33'006 : 12), ce qui lui permettra d'assumer, sans entamer son minimum
vital le versement des 250 francs de différence entre le montant de 500 fr.
qu'il a versé à l'intimée et le montant de 750 fr. fixé au considérant 3c/aa
ci-dessus pour la période courant dès le 1
er
janvier 2010, l'action ayant été
ouverte en décembre 2010, comme l'a relevé le premier juge, à la date du
présent arrêt. La pension sera payable jusqu'en août 2012 date à laquelle
l'intimée devrait obtenir sa maturité fédérale.
4.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que la contribution d'entretien en cause est
fixée à 750 fr. par mois.
Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant, au vu de l'issue de l'appel,
les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus (art.
107 al. 1 let. c CPC).
5.Le conseil d'office de l'intimée a produit une liste de ses
opérations indiquant avoir consacré 4 h 25 à sa mission et réclamant 4 %
de ses honoraires à titre de débours. Ces montants apparaissent
adéquats, le temps consacré au mandat pouvant être arrondi à 4 h 30. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),
l'indemnité de Me Savoy doit être fixée à 810 fr., montant auquel il
convient d'ajouter la TVA, par 64 fr. 80, et 30 fr. de débours, soit, au total,
904 fr. 80.
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que A.R.________ est tenu de contribuer à l'entretien de sa
fille B.R., née le [...] 1991, par le versement d'une
pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs),
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire dès le 1
er
janvier 2010 et jusqu'au 31 août 2012, le
droit de B.R. de réclamer le paiement d'une
contribution au-delà de cette date en cas de poursuite des
études ou de toutes autres démarches pour acquérir une
formation professionnelle étant réservé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Savoy, conseil de l'intimée, est
arrêtée à 904 francs 80 (neuf cent quatre francs et huitante
centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour A.R.),
-Me Laurent Savoy (pour B.R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
26'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois..
Le greffier :