3 -
sur la base de charges mensuelles incompressibles de la défenderesse de
2'100 fr., déduction faite de 200 fr. d'économies et de 130 fr. de salaire,
il a fixé la part incombant au demandeur à 1'050 fr. par mois, sur la base
d'un budget mensuel de ce dernier de 5'119 fr. 30 (base mensuelle de
1'020 fr. [1'700 fr. : 2 x 20 %] augmentée des charges incompressibles
telles qu'évaluées dans le jugement du 30 novembre 2009). Estimant
enfin qu'elle avait obtenu gain de cause sur le principe, mais pas sur la
quotité de ses prétentions, le premier juge a décidé que la défenderesse
avait droit à des dépens réduits qu'il convenait d'arrêter à 1'800 fr. à titre
de participation aux honoraires et déboursés de son conseil.
B.Par acte motivé déposé le 27 août 2011, A.V.________ a fait
appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à la
modification de son chiffre I en ce sens qu'il est libéré du versement de la
pension durant le stage de l'intimée, soit du 1
er
septembre 2010 au 31
août 2011, et que, lors de la reprise des études de B.V., confirmée
par une attestation de l'EPFL dont à lui fournir copie, l'intimée devra faire
prévaloir ses droits à une rente mensuelle. Il a également conclu à la
modification du chiffre IV en ce sens que la défenderesse doit lui verser la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens, toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées.
L'appelant a produit un bordereau de dix-sept pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 15 août 2005, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.V. et
de [...], parents de B.V.________, née le [...], et de [...], né le [...].
4 -
Sous chiffre II du dispositif dudit jugement, la présidente a
ratifié une convention sur les effets du divorce, du 4 mars 2005, qui
prévoyait le maintien en commun après divorce de l'exercice de l'autorité
parentale, les chiffres II et III ayant notamment la teneur suivante :
"II a) B.V.________ passera alternativement une semaine chez sa mère et
une semaine chez son père, auprès duquel elle sera domiciliée.
- (...)
- Sur le plan de la LAVS, le bonus éducatif concernant [...] sera versé au
père alors que le bonus éducatif concernant [...] sera versé à la mère.
III. a) S'agissant de leur contribution à l'entretien de [...], parties
conviennent de se partager les dépenses de la manière suivante : chaque
parent assume l'entretien en nature durant le temps passé par l'enfant
avec lui. Pour le surplus, la mère assumera les achats de vêtements, les
frais de loisirs et de vacances alors que le père prendra en charge les frais
de santé, de formation et les activités sportives de [...].
Les allocations familiales seront versées au père."
2.Depuis le prononcé du divorce, B.V.________ a vécu
alternativement chez ses père et mère, conformément à ce qui avait été
prévu dans la convention. Ses parents assumaient son entretien en
nature, chacun durant le temps passé avec elle. Pour le surplus, sa mère
achetait ses vêtements et prenait en charge ses frais de loisirs et de
vacances, alors que son père réglait ses frais de santé et de formation
ainsi que ses dépenses liées à ses activités sportives.
Les relations entre l'appelant et sa fille se sont tendues dès le
mois de juin 2007, du fait de la mise en ménage de A.V.________ avec sa
compagne, désormais son épouse, et les deux enfants de celle-ci. Dès le
mois de juin 2007, B.V.________ a ainsi pris domicile chez sa mère, se
rendant régulièrement chez son père pour le repas du mardi soir. Elle a de
fait vécu, seule ou avec son ami, dans un studio aménagé dans la maison
où vivaient sa mère et son frère [...]. Dans le courant de l'automne 2007,
les relations entre le père et sa fille se sont détériorées en raison, selon les
dires de l'épouse de A.V.________, du refus de celui-ci de payer à sa fille les
frais relatifs à l'obtention de son permis de conduire dont il contestait la
nécessité. Le mardi soir 27 novembre 2007, l'appelant est allé de force
5 -
chercher sa fille chez sa mère pour la contraindre à venir chez lui. Le 18
février 2008, l'intimée a déposé plainte pénale à l'encontre de son père,
qui a été condamné, le 10 juillet 2008, pour voies de fait, dommages à la
propriété, contrainte et violation de domicile, à une peine de trente jours-
amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de neuf cents
francs.
De juin à décembre 2007, A.V.________ a versé à sa fille divers
montants pour une somme totale de 4'067 fr. 90, dont chaque mois 163 fr.
70 pour les primes d'assurance maladie et accidents et 300 fr. d'argent de
poche destinés, comme il l'indiquait dans un courrier du 1
er
septembre
2008 au conseil de l'intimée, au paiement de ses repas à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 19 décembre 2007, il a
payé le montant de 4'014 fr. 20 à Intras Caisse maladie au titre de primes
de B.V.________ pour l'année 2008. Durant cette même période, la mère de
l'intimée a pris en charge les frais de logement et de repas de sa fille, ainsi
que divers frais non quantifiés. De son côté, l'intimée a assumé une part
de ses charges grâce à l'argent que sa grand-mère maternelle lui versait
sur un compte pour l'aider à faire face à ses dépenses.
Dès octobre 2008, B.V.________ a habité avec sa mère et son
frère dans l'ancien appartement de sa grand-mère maternelle.
3.Par demande du 30 septembre 2008 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.V.________ a conclu à ce
que A.V.________ contribue à son entretien par le service d'une pension
indexée et retenue sur le salaire du débiteur de 1'750 fr. par mois,
allocation de formation en sus, payable dès le 1
er
septembre 2007, sous
déduction des montants versés à ce titre durant la période
correspondante, ainsi qu'au versement d'un montant de 1'650 fr. à titre de
participation à l'achat d'un ordinateur personnel.
Par jugement du 30 novembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de sa