Recours rejeté faute de conclusions recevables

CACI js10-018345-414/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 sept. 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a fait appel d’un jugement par défaut rendu dans une affaire familiale par le tribunal civil de district de Lausanne. Il a contesté sa paternité, demandé à être libéré de l’obligation d’entretien et sollicité également un droit de visite. La cour d’appel a retenu que des conclusions chiffrées sont en principe requises dans les appels portant sur des affaires pécuniaires, mais qu’elle pouvait interpréter les conclusions déficientes de l’appel à la lumière de sa motivation dans la mesure où la demande du recourant était compréhensible. Sur le fond, le dossier établissait la paternité, de sorte que la contestation de l’obligation d’entretien a été rejetée. La demande de droit de visite ne pouvait pas être tranchée, car elle n’avait pas été soulevée en première instance. L’appel a été rejeté dans la mesure où il était recevable et aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 56, 132 CPC; exigences relatives aux conclusions dans les recours portant sur des affaires pécuniaires et interprétation de conclusions déficientes. Lorsqu’une prestation pécuniaire est demandée, le recours doit contenir des conclusions chiffrées; en l’absence de telles conclusions, le recours est irrecevable et le vice ne peut pas être réparé en application de l’Art. 132 CPC. À titre exceptionnel, le tribunal peut interpréter des conclusions formellement déficientes à la lumière de la motivation si la demande du recourant et le montant réclamé peuvent être déterminés avec suffisamment de précision. Les prétentions qui n’ont pas été soulevées devant le tribunal de première instance ne peuvent pas être tranchées pour la première fois en appel lorsque le respect du principe de la double instance l’exige.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS10.018345-121524 414 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 septembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffier :M. Schwab


Art. 56, 132 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G., à Genève, défendeur, d’avec Z., à Renens, demanderesse, vu l'appel interjeté contre ce jugement par G.________ au moyen d'un mémoire daté du 11 juin 2012, reçu le 25 juin 2012 par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et transmis le 22 août 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, dans la mesure où il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5), que la Cour d’appel civile peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend, les conclusions devant en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2), qu'en l'espèce, l'appelant conteste être le père de l'enfant Z., concluant ainsi implicitement à être libéré du paiement de toute pension alimentaire, qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur les conclusions de G., qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est effectivement le père de l'enfant, de sorte que son appel est mal fondé sur ce point, que l'appelant requiert également la fixation d'un droit de visite, qu'il n'avait toutefois formulé aucune conclusion à ce sujet en première instance,

  • 3 - qu'il y a ainsi lieu de le renvoyer devant le premier juge pour qu'il fasse valoir son droit de visite, de manière à respecter le principe de la double instance, que, pour le reste, l'appel est irrecevable faute de conclusions chiffrées et motivation suffisante; attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -Me Annie Schnitzler (pour Z.), -Mme [...] (pour Z.________) La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityquantified conclusionsfamily lawpaternitymaintenancevisitation rightsdouble instancedefault judgmentprocedural defectjudicial costs

The court entered into the appeal only insofar as the appellant's submissions could be understood from the reasoning; otherwise the appeal was inadmissible for lack of quantified conclusions and sufficient motivation.

Monetary appeals must contain quantified conclusions, and this defect cannot be cured by Art. 132 CPC. Exceptionally, deficient conclusions may be interpreted with the reasoning if the appellant's request and amount are understandable.

The appeal failed on the merits on this point because the file showed that the appellant was in fact the child's father.

The dossier established paternity, so the challenge to the maintenance obligation was unfounded.

The request could not be decided on appeal because no such claim had been made before the first judge; the matter had to be brought before the court of first instance to preserve double instance review.

A claim not raised in first instance cannot be decided for the first time on appeal where double instance must be respected.

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