1117 TRIBUNAL CANTONAL JP24.022485-241694 ES111 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 décembre 2024
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par R.________ et par M.________ Sàrl, tous deux à [...], tendant au prononcé de mesures conservatoires et à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - 7.Le 16 juin 2023, les requérants ont déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de l’autorité de surveillance, alléguant une omission de la part de l’agent notificateur, soit la non inscription de leurs oppositions sur les commandements de payer lors de leur notification. Dites plaintes ont été rejetées par décisions du 1 er novembre 2023. 8.a) Le 14 juin 2023, le requérant, avec le papier à en-tête de la requérante, a émis une facture n° FAC0460 adressée à l’intimé pour un montant total de 16'873 fr. 10, après déduction d’un montant de 2'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P.________ et N.. 2017-2018 ». b) Le 22 juin 2023, la requérante a émis une facture n° FAC0461, adressée à l’intimé, portant sur un montant total de 20'662 fr. 58, duquel était déduit le paiement d’un acompte de 10'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P. et N.________ ». c) La requérante a également émis la facture n° FAC0463 portant sur un montant de 10'517 fr. concernant la fourniture d’une porte- fenêtre. A ce sujet, les requérants ont allégué que dite facture avait fait l’objet d’une correction en raison d’une erreur de saisie des frais de douane, comptabilisée initialement au montant erroné de 9'160 fr. au lieu du montant correct de 91 fr. 60, de sorte que le montant dû par l’intimé s’élevait à 1'448 fr. 62. 9.Le 2 juin 2023, un avis de saisie a été adressé au requérant. Une commination de faillite a également été notifiée à la requérante en date du 22 juin 2023. 10.Par courriers du 13 novembre 2023 adressés à l’intimé, les requérants ont contesté la reconnaissance de dette du 12 mai 2021 et ont
5 - indiqué qu’ils l’invalidaient, le requérant l’ayant signée « par erreur » et la requérante ne l’ayant pas signée.
7 - 14.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3 ème éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3 ème éd., n. 4a ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2). En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure
8 - conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC). 14.2 En l’espèce, l’appel tend à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la poursuite n° [...] – à laquelle la décision attaquée laisse libre cours – soit également suspendue. L’ordonnance attaquée est donc une décision de refus de suspension de la poursuite en question ; l’octroi d’un effet suspensif à l’appel n’y changerait rien. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
16.1 En définitive, la requête d’effet suspensif sera rejetée, étant sans objet. La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, sera également rejetée. 16.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée, étant sans objet. II.La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, est rejetée. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour R.________ et pour M.________ Sàrl), -Me Anny Kasser-Overney (pour L.________). et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
10 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :