1104 TRIBUNAL CANTONAL JP22.012170-221025 528bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 28 octobre 2022
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 (n o 528) par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par arrêt du 18 octobre 2022 (n o 528), le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis l’appel interjeté par N.________ (ci-après : le requérant) et a statué à nouveau en ce sens qu’il convenait d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant à l’encontre de J.________ (ci-après : l’intimé). Au vu du sort du litige, le juge unique a considéré que l’intimé devait verser au requérant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens, soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (cf. consid. 5.2). Au chiffre II.V du dispositif de l’arrêt, le juge unique a toutefois « dit que N.________ versera[it] à J.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais ». 1.2Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 1.3En l’espèce, il convient de réformer le chiffre II.V du dispositif de l’arrêt du 18 octobre 2022 en ce sens qu’il est « dit que J.________ versera à N.________ la somme de 1'462 fr. 50 à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais », dans la mesure où les noms des
2.1Le requérant demande la rectification du chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’il soit précisé que le solde de l’avance de frais qu’il a versée en première instance lui soit restitué par l’Etat. 2.2Une telle précision n’a pas à figurer dans le dispositif des décisions judiciaires. Il appartiendra au requérant de s’adresser à l’autorité de première instance une fois l’arrêt définitif et exécutoire pour le cas où le solde de son avance de frais ne lui serait pas d’office remboursé. 3.Il s’ensuit que le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du juge unique du 18 octobre 2022 doit être rectifié dans le sens qui précède (cf. consid. 1.3).
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2022 (n o