TRIBUNAL CANTONAL JP21.004914-210623 302 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y.SA, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré les conclusions prises par Y.SA à l’encontre de H. dans ses écritures des 15 février 2021 et 4 mars 2021 irrecevables (I), a ordonné la révocation des chiffres I à IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 (II), a ordonné la levée de la mesures de blocage frappant le compte bancaire IBAN [...] que H.________ détient auprès de la Banque [...], ainsi que tout autre compte dont H.________ serait titulaire ou ayant droit économique auprès de cette banque (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et les a mis à la charge de la requérante (IV) et a dit que la requérante devait verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V). En droit, le premier juge a constaté que la requérante avait déposé le 1 er février 2021 un acte intitulé « requête de mesures superprovisionnelles », qu’une audience avait ensuite été fixée et que le tribunal lui avait imparti un délai pour compléter éventuellement sa requête. Ensuite, Y.________SA a déposé le 15 février 2021 une écriture intitulée « addenda à la requête en mesures superprovisionnelles complémentaires », puis lors de l’audience du 4 mars 2021, un nouveau procédé écrit. Le premier juge a considéré que la requérante n’avait jamais pris de conclusions à titre de mesures provisionnelles en précisant qu’elle avait reconnu que l’autorité compétente pour statuer à titre de mesures provisionnelles n’était pas le président mais le juge du fond, soit la Cour civile du Tribunal cantonal en qualité d’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 let. d CPC. En l’absence de tout acte déposé en vue d’obtenir des mesures provisionnelles et de toute conclusion provisionnelle, malgré le délai imparti pour compléter ses requêtes, les conclusions prises par Y.________SA ont été déclarées irrecevables. Au surplus, le premier juge a considéré que même si la requête d’Y.________SA avait été déclarée recevable, le blocage des avoirs bancaires dont
3 - H.________ est titulaire n’aurait pas pu être maintenu puisqu’il s’agissait d’une créance pécuniaire dont l’exécution relevait de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite. Il n’était dès lors pas possible d’obtenir l’exécution forcée d’une telle créance par voie de mesures provisionnelles, ce qui constituerait un « séquestre déguisé ». B.Par acte du 19 avril 2021, Y.SA a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit fait interdiction à H. d'user de tout droit lié à la gestion et des droits sociaux de la société Y.________SA, de mettre en gage, céder ou d'une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société Y.________SA, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou tout employé, tout client ou tout partenaire commercial d’Y.________SA, d'utiliser le matériel de la société Y.SA, notamment le matériel permettant d'effectuer les paiements (validation des paiements via internet « Token »), le téléphone portable avec la carte SIM au numéro [...] et le véhicule LEXUS bleu au numéro de plaque [...], sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, qu’il soit ordonné à H. de restituer immédiatement le montant de 79'332 fr. dû au titre de son prêt actionnaire, notamment pour permettre le paiement des factures ouvertes et des salaires des employés d’Y.________SA du mois de mars courant et partiellement d'avril 2021, de restituer immédiatement le montant de 46'659 fr. qu'elle s'est versée au titre de son bonus indu, notamment pour permettre le paiement des salaires des employés d’Y.________SA du mois d'avril et partiellement de mai 2021 et de restituer le matériel de la société, notamment le matériel permettant d'effectuer les paiements (validation des paiements via internet « Token »), le téléphone portable avec la carte SIM au numéro [...] et le véhicule LEXUS bleu au numéro de plaque [...], sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce qu’un délai soit octroyé à Y.SA pour déposer l’action au fond. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le blocage des montants de 79'332 fr. et de 46'659 fr. sur le compte bancaire IBAN [...] que H. détient auprès de la Banque [...] soit ordonné et à ce que, si les fonds ne devaient plus être sur
4 - les comptes désignés, il soit ordonné à la banque, la production des avis de débit du compte susmentionné depuis le 27 janvier 2021. Préalablement, Y.SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Le 23 avril 2021, H. s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par ordonnance du 27 avril 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif d’Y.SA. Par réponse du 3 mai 2021, H. a conclu au rejet de l’appel. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante, Y.SA, sise [...], à [...] (VD), a pour but de fournir des services dans les domaines de toutes affaires et fonctions fiduciaires ; administration, gestion et contrôle de sociétés ; tenue de comptabilités et travaux annexes ; conseils, expertises et révisions pour toutes affaires. B. en est l'administrateur président avec pouvoir de signature individuelle. L'intimée, H., est administratrice avec pouvoir de signature individuelle. Le capital-actions de la requérante se compose de 1'000 actions nominatives de 100 fr. entièrement libérées. H. détenait 400 actions, soit 40 % du capital-actions. La société J.SA, dont le siège est à [...] (ZG), détient les 60 % restants. X. et T.________ sont administrateurs de J.SA. T. est également directeur de la société et B.________ est président du conseil d'administration. 2.H.________ a été engagée par la société S.________SA, en qualité d'employée, dès le 1 er septembre 2008. Son contrat de travail
5 - prévoyait qu'un bonus pourrait être versé à la fin de l'année « seulement et dépendant des résultats et objectifs fixés en accord avec la Collaboratrice [...] selon décision unanime des administrateurs ». Par la suite, les droits et obligations dérivant du contrat de travail ont été transférés de S.SA à Y.SA. 3.a) Par lettre du 14 décembre 2020, H. a déclaré résilier ses rapports de travail pour le 31 mars 2021. En date du 27 janvier 2021, l'intimée a procédé au virement d’un montant de 46'659 fr. 15 du compte courant d'Y.SA sur son compte personnel auprès de la [...] avec la mention « bonus 2020 ». Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 janvier 2021, H. a informé X. et T.________ qu'elle s'était versée le montant susmentionné à titre de bonus 2020. Elle leur a également signifié qu'elle entendait vendre ses parts immédiatement à un tiers. Par lettre de son conseil du 1 er février 2021, Y.SA a informé H. que ses pouvoirs de gestion étaient révoqués avec effet immédiat. Par ce même courrier, la requérante a mis l'intimée en demeure de lui rembourser la somme de 79'332 fr., correspondant à son compte- courant actionnaire débiteur au 31 décembre 2020. Par courriel du 3 février 2021, B.________ a avisé les collaborateurs d'Y.SA, en mettant notamment H. en copie, que cette dernière avait été remplacée par X.________ à la direction et à la gestion de la société. Par courrier du lendemain, H.________ a été sommée de restituer sans délai le véhicule Lexus, le téléphone portable et les clés d'accès aux locaux de l'entreprise, mis à sa disposition par la société, ainsi que de cesser tout agissement contraire aux intérêts de la société envers sa clientèle et envers ses employés. Par courriel du 4 février 2021, H.________ a avisé Y.________SA qu'elle avait vendu l'intégralité de ses actions à un tiers. Par courrier de
6 - son conseil du 24 février 2021, elle a informé la requérante que l'acquéreur de ses actions est son fils, F., étudiant à l'EPFL. Dans le sillage de H., trois collaborateurs de la requérante ont signifié à cette dernière leur intention de quitter la société. Deux d'entre eux ont connu des périodes d'arrêt de travail pour maladie durant le mois de février 2021. b) Depuis le 1 er février, H.________ est administratrice avec signature individuelle de la société R.________SA, sise à [...] (VD), dont le but est le suivant : « fournir des prestations de conseils, de coaching et de services dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité ou des ressources humaines aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers; la société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but; la société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger; elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garantir pour filiales ou pour tiers. » Entre les 15 février 2021 et 1 er mars 2021, plusieurs clients différents ont signifié leur intention de renoncer aux services d'Y.SA pour travailler désormais avec H. ou sa nouvelle structure. 4.Après le débit du montant de 46'659 fr. 15 prélevé le 27 janvier 2021 sur le compte d’Y.________SA, ledit compte présentait un solde de 13'865 fr. 14, avant paiement des salaires du personnel, qui se montent à 39'652 fr. 07. 5.a) Le 1 er février 2021, Y.________SA a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte une « requête en mesures superprovisionnelles » dont les conclusions sont les suivantes :
7 - « Préalablement
février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires » dont les conclusions sont les suivantes : « A la forme
En tout état de cause 15. Réserver le droit de Y.SA d'accroître ses prétentions en dommages et intérêts complémentaires, notamment en cas d'action de ses propres clients en dommages et intérêts de retard. 16. Condamner Mme H. en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat. 17. Acheminer la société Y.SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente demande. 18. Débouter Mme H. de toutes autres ou contraires conclusions ». e) Par « déterminations sur mémoire complémentaire du 4 mars 2021 » du 15 mars 2021, H.________ a notamment conclu à ce que les requêtes d’Y.________SA des 1 er février, 15 février et 4 mars 2021 soient déclarées irrecevables, subsidiairement, rejetées et à ce que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 février 2021 soient immédiatement levées. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in : JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Valentin Rétornaz, L'appel et le recours, in :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 ; SJ 2017 I 19 ; JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
3.1L’appelante conteste la compétence du premier juge en soutenant que selon l’art. 227 al. 2 CPC, celui-ci aurait dû transmettre la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal dans la mesure où la valeur litigieuse, après l’augmentation de ses conclusions dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2021, était de 125'991 fr. s’agissant d’une cause relevant également de la LCD. 3.2 3.2.1De manière générale, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, ce même sans objection sur ce point des parties (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). L’absence d’une condition de recevabilité doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l’instance d’appel (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2).
14 - Selon la jurisprudence, l'autorité de recours au sens large doit examiner d'office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l'absence de grief (TF 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6 ; TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à ATF 142 III 515 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l'ATF 141 III 137). Le CPC ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l'autorité compétente ; il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188). La sanction de l'incompétence ratione loci et materiae est donc en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2, RSPC 2016 p. 395 ; cf. déjà CACI 5 septembre 2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242). 3.2.2Selon l’art. 96d al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. 3.2.3Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. 3.3En l’occurrence, l’appelante conteste la compétence du premier juge depuis le 15 février 2021, lorsque dans le cadre de son addenda à la requête de mesures superprovisionnelles, elle conclut à ce que la cause soit transmise à la Cour civil du Tribunal cantonal eu égard à
15 - l’art. 227 al. 2 CPC. Ensuite, par procédé écrit déposé lors de l’audience du 4 mars 2021, elle conclut encore à ce que la cause soit transmise à l’autorité supérieure compétente. Avec l’appelante, il convient de considérer que le premier juge n’était pas compétent pour traiter du litige. En effet, la procédure introduite ne relève pas de l’art. 96d al. 2 LOJV, que ce soit en raison de la matière ou en raison de la valeur litigieuse, et le premier juge aurait dû reconnaître son incompétence. L’attitude de l’appelante, qui conteste la compétence du premier juge depuis le début de la procédure sans agir de façon active et en requérant des mesures superprovisionnelles, dont la caractéristique est l’urgence, prête toutefois à confusion. En effet, on ne distingue pas les raisons pour lesquelles cette partie, pourtant dûment représentée par un mandataire professionnel, n’a pas ouvert action devant l’autorité qu’elle estimait compétente. On ne comprend pas pourquoi l’appelante, vu que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à l’autorité compétente, se borne à poursuivre une procédure qu’elle estime viciée alors qu’il lui incombe d’introduire ses actes devant la bonne autorité. Par ailleurs, en cas de doute, il lui appartenait de déposer parallèlement plusieurs requêtes devant plusieurs autorités judiciaires. Quant à l’art. 227 al. 2 CPC invoqué par l’appelante, il ne trouve pas application en l’espèce. Premièrement, il s’agit d’une disposition légale applicable dans le cadre d’une modification de la demande en procédure ordinaire. Or, on se trouve au stade de mesures superprovisionnelles, voire provisionnelles, régies par la procédure sommaire, qui peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées (cf. art. 268 CPC). Deuxièmement, même à considérer qu’elle serait applicable par analogie à la procédure sommaire, cette disposition concerne la hiérarchie verticale et uniquement dans la mesure où la compétence dépend de la valeur litigieuse, mais pas les tribunaux spéciaux que les cantons peuvent mettre en place en vertu des art. 3, 4 et suivant du CPC (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure
16 - civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 25 ad art. 227 CPC). Or, l’appelante affirme sans détour à l’appui de son argumentation d’appel que la cause relèverait de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal ; elle n’invoque la compétence d’aucune autre autorité. La Cour civile constitue une autorité spéciale au sens de l’art. 5 CPC et on ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 227 al. 2 CPC, au regard des explications qui précèdent. Dès lors, le premier juge, même s’il s’était estimé incompétent, n’aurait pas eu à transmettre le dossier à cette autorité – à supposer qu’elle soit bien compétente – pour trancher le litige. Dès lors, l’ordonnance du 19 mars 2021 doit être confirmée par substitution de motifs, le motif d’irrecevabilité retenu par la juge déléguée de céans étant l’incompétence du Président civil du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour statuer sur les requêtes de mesures (super)provisionnelles des 15 février et 4 mars 2021 déposées par Y.________SA. Par surabondance, on relèvera que, dans ses conclusions d’appel, l’appelante ne conclut ni au renvoi devant le premier juge ni devant l’autorité compétente, mais se borne à conclure au fond alors même que – au vu de la configuration du dossier, notamment de la décision d’irrecevabilité entreprise – l’autorité de céans ne serait manifestement pas en mesure de trancher le fond du litige (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.3, RSPC 2019 p. 168). Ainsi, aucune conclusion n’est justement tirée d’une hypothétique violation de l’art. 227 al. 2 CPC.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet
17 - suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________SA. IV. L’appelante Y.SA doit verser à l’intimée H. la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Thierry F. Ador (pour Y.SA), -Me Stéphanie Fuld (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :