1104 TRIBUNAL CANTONAL JP18.036074-181290 490 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2018
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 265 al. 2 et 308 al. 1 let. b CPC ; 247 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 août 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec la MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION REPUDIEE DE B.N., intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 22 août 2018 auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, A.N.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, qu’interdiction soit faite à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ainsi qu’à [...], de vendre l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...], la vente aux enchères prévue le 3 septembre 2018 étant annulée, et qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier des districts de La Broye – Vully, Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud d’inscrire provisoirement une restriction du droit d’aliéner l’immeuble précité en faveur de A.N.. Dans son écriture, A.N. allègue qu’elle était copropriétaire, avec son époux – feu B.N.________ –, chacun pour une demie, de l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...] et que, le 15 mars 1999, les époux ont signé, devant notaire, un acte de donation en vertu duquel A.N.________ a fait donation à son époux de sa quote-part de copropriété, un droit de retour de ladite part ayant été prévu en faveur de l’épouse et annoté au Registre foncier. Ensuite du décès de B.N., le 14 avril 2013, la succession a été répudiée. Une vente aux enchères avec double mise à prix de l’immeuble susmentionné a été prévue par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le lundi 3 septembre 2018 à 15 heures. 2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté, en l’état, la requête de mesures superprovisionnelles. 3.Par acte motivé du 30 août 2018, A.N. a fait appel de cette ordonnance, en concluant, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens qu’interdiction soit faite à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de vendre
3 - l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...], la vente aux enchères prévue le 3 septembre 2018 étant annulée, et qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier des districts de La Broye – Vully, Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud d’inscrire provisoirement une restriction du droit d’aliéner ledit immeuble en faveur de A.N.________. Interpellé, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par courrier du 31 août 2018, contesté les mesures provisionnelles requises.
4.1Le Code de procédure civile (ci-après : CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; cf. not. Juge délégué CACI 10 août 2018 470 ; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 consid. 3a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge de première instance notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). Par exception à ce principe, la jurisprudence a restrictivement ouvert la voie de l’appel dans certains cas de figure. En particulier, la décision de mesures superprovisionnelles par laquelle le juge refuse la suspension de la poursuite peut être contestée devant l’instance supérieure, dès lors qu’aucune décision de mesures provisionnelles ne pourrait se substituer au refus provisoire de la suspension si la faillite du poursuivi est prononcée dans l’intervalle (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Il en est de même contre la décision de refus d’inscrire provisoirement une hypothèque légale, le requérant courant le risque de
5 - 3 septembre 2018, soit dans trois jours, on peut admettre qu’elle risque de subir un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution de ladite vente. C’est dès lors à tort que le premier juge n’a pas admis la requête de mesures superprovisionnelles. En conséquence, l’appel doit être admis en ce sens qu’interdiction est faite à l’office des faillites concerné de procéder à la vente aux enchères de l’immeuble concerné et cela jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 22 août 2018. Le degré d’urgence des autres conclusions de l’appelante n’est pas avéré à ce stade et celles-ci doivent être rejetées. Il appartiendra au premier juge de fixer rapidement une audience de mesures provisionnelles et de statuer sur l’ensemble des conclusions prises par l’appelante sur le plan provisionnel. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la Masse en faillite de la succession répudiée de B.N., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu la nature de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail consacré à la rédaction de l’appel, l’intimée Masse en faillite de la succession répudiée de B.N. versera à l’appelante la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2018 est réformée en ce sens qu’il est fait interdiction à
6 - l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de procéder à la vente aux enchères de l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...] et cela, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Masse en faillite de la succession répudiée de B.N.. V. L’intimée Masse en faillite de la succession répudiée de B.N. doit verser à l’appelante A.N.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Roulier (pour A.N.), -Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (pour la Masse en faillite de la succession répudiée de B.N.),