projets
CACI jp16-041007-65/2017 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from docket
CACI jp16-041007-65/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 févr. 2017Withdrawn
U.________ appealed a provisional-measures order of 5 January 2017 concerning, among other points, the return of an original share certificate. After the appeal court had granted suspensive effect only as to the restitution order, the appellant withdrew both the appeal and the expanded memorandum on 3 February 2017. The Court of Appeal Civil took note of the withdrawal, struck the case from the docket, held that the first-instance order could be executed, and forwarded the respondent’s later request regarding delivery modalities to the first judge. No second-instance judicial costs or compensation were awarded.
Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of appeal; striking off the docket. When the appellant withdraws the appeal, the appellate court must take formal note of the withdrawal and remove the case from the docket. The withdrawal terminates the appellate proceedings without a merits review. Any ancillary questions concerning execution of the first-instance order remain for the first judge where the appellate court limits itself to noting the withdrawal. In the absence of special circumstances, no second-instance judicial costs or party compensation are awarded (consid. 2-3).
1109 TRIBUNAL CANTONAL JP16.041007-170022 65 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U., à Baden, requérante, contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2017, notifiée aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 20 septembre 2016 par la requérante U.________ à l’encontre de l’intimée E.________ (I), a restitué à l’intimée l’original du certificat d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 (II) et a statué sur les frais et dépens (III et IV). Par acte du 6 janvier 2017, remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le même jour et assorti d'une requête d'effet suspensif, U.________ a fait appel de cette ordonnance. Par avis du 6 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans, compétente au fond en vertu de l'art. 84 al. 2 LOJV (loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), a, à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, accordé l’effet suspensif à l’appel en ce qu’il concernait le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Un délai de cinq jours dès réception dudit avis a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Par déterminations du 12 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 13 janvier 2017, la Juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel, s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le 16 janvier 2017, l’appelante a déposé un mémoire ampliatif d’appel.
3 -
2.1Par lettre du 3 février 2017, l’appelante a déclaré retirer son appel, ainsi que son mémoire ampliatif. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il s’ensuit que l’ordre de restituer à l’intimée l’original du certificat d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 peut être exécuté. 2.2Par courrier du 8 février 2017, l’intimée a requis de la Juge de céans qu’elle donne instruction au premier juge de lui faire parvenir le certificat d’actions litigieux « à [sa] plus proche convenance », alternativement de le lui remettre en mains propres. Compte tenu de l’issue de la cause, ce courrier sera transmis au premier juge, à qui il appartiendra de définir les modalités d’exécution du chiffre II du dispositif de son ordonnance du 5 janvier 2017. 3.Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; Juge délégué CACI 28 juillet 2016/428).
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Loïc Pfister (pour U.), -Me Hansjürg Appenzeller (pour E.), et communiqué, en original, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (avec courrier du 8 février 2017),
5 - par l'envoi de photocopies. Le greffier :