1102
TRIBUNAL CANTONAL
JP16.010670-160964
430
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 août 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 261 CPC ; art. 2, 3 al. 1 let. d et 5 let. a, b et c LCD
Statuant sur l'appel interjeté par M.________Sàrl, à [...],
requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
4 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec C.Sàrl, à [...],
et A.A., à [...], tous deux intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 7 mars 2016 par la
requérante M.________Sàrl, pour autant que recevable (I), mis les frais
judiciaires de la procédure superprovisionelle et provisionnelle, arrêtés à
1'200 fr., à la charge de la requérante M.Sàrl (II), fixé l'indemnité
du conseil d'office de l'intimé A.A., allouée à Me Alain Alberini, à
1'067 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 16 au 30 mars 2016
(III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat
(IV), dit que la requérante M.Sàrl versera à l'intimé A.A. la
somme de 2'300 fr. à titre de dépens (V) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la similarité des
catalogues de vente de M.________Sàrl et de C.________Sàrl était flagrante,
dès lors que le mode de présentation des produits, la couleur des
chapitres, le numéro des pages, les illustrations, la police d'écriture et les
descriptions étaient identiques, la seule différence résidant dans la qualité
d'impression, cette dernière étant supérieure pour le catalogue de la
requérante. Partant, pour le premier juge, au stade de l'examen sommaire
des faits, le risque de confusion par une clientèle spécialisée paraissait
réalisé et l'atteinte au regard de l'art. 3 let. d LCD (loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) devait être
considérée comme vraisemblable. En outre, dès lors que l'intimée avait
vraisemblablement repris le design ainsi que le contenu du bloc de papier
et du catalogue de la requérante, une atteinte illicite au sens de l'art. 5 let.
c LCD paraissait établie en ce sens que l'intimée paraissait avoir exploité
comme tel le résultat du travail de la requérante, l'intimée n'ayant
consacré aucun sacrifice pour établir son bloc de papier et son catalogue,
en particulier sur le plan financier. Pour autant, le premier juge a estimé
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qu'aucun élément concret n'avait été présenté par la requérante quant à
la réalité de son dommage ou du risque de dommage irréparable et que le
fait de priver les intimés d'exercer leur activité commerciale serait dès lors
disproportionné et, au demeurant, contraire à la ratio legis de la LCD. En
conséquence, selon le premier juge, à défaut de dommage difficilement
réparable et quand bien même la LCD paraissait vraisemblablement
violée, les conditions nécessaires à l'octroi de mesures provisionnelles
n'étaient pas réalisées et la requête de mesures provisionnelles de
M.________Sàrl, tendant en particulier à ce qu'il soit ordonné à
C.________Sàrl de ne plus produire et de ne plus diffuser les blocs ainsi que
les catalogues litigieux, devait être rejetée.
B.a) Par acte du 9 juin 2016, intitulé « Appel et requête de
mesures superprovisionnelles », M.________Sàrl a conclu à l'annulation de
l'ordonnance du 4 avril 2016 et à ce qu'il soit prononcé ce qui suit à titre
superprovisionnel et provisionnel :
« a) Préalablement :
I. L'effet suspensif à l'appel est prononcé en ce qui concerne
les dépens.
b) Principalement :
II. Ordre est donné à C.Sàrl et à A.A. de
cesser immédiatement d'imprimer, de faire imprimer, de
diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de
M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux
de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art.
292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
III. Il est fait interdiction à C.Sàrl et à A.A.
d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier
de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les
catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'Autorité.
IV. Il est fait interdiction à C.Sàrl et à A.A.
d'exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de
M.________Sàrl.
V. Ordre est donné à C.Sàrl et à A.A. de
restituer à M.________Sàrl la liste de clients de cette dernière, y
compris sous forme informatique, de même que toute copie ou
reproduction, sous la menace de la peines d'amende prévue à
l'art. 292 CP, dans le délai de cinq jours dès la notification de
l'ordonnance.
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VI. Passé ce délai, une amende d'ordre de Frs. 1'000.- par jour
d'inexécution frappera en vertu de l'art. 343 al. 1 let. c. CPC
chacun des intimés C.Sàrl et A.A..
VII. Un délai de trois mois est imparti à la requérante pour
valider l'ordonnance et ouvrir action au fond. »
b) Par décision du 10 juin 2016, le Juge de céans a déclaré
irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
présentée par l'appelante dans son acte du 9 juin 2016. Il a en outre rejeté
la requête de restitution d'effet suspensif (art. 315 al. 5 CPC).
c) Le 23 juin 2016, l'intimé A.A.________ a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le Juge de céans a accordé à
A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure d'une
exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de
l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Alain Alberini,
avocat à Lausanne.
d) Le 30 juin 2016, C.Sàrl et A.A., par écritures
rédigées en termes identiques, se sont chacun déterminés sur l'appel, en
concluant principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises dans son
appel, subsidiairement à leur rejet.
e) Une audience s'est tenue le 11 juillet 2016 en présence de
C., associé-gérant de l'appelante, assisté de son conseil, de
D., pour l'intimée C.Sàrl, non assistée, et d'A.A.
personnellement, assisté de son conseil. Les parties ont été entendues sur
les faits de la cause. Un délai au 25 juillet 2016 a été fixé aux parties pour
informer l'autorité d'appel de l'issue de leurs pourparlers transactionnels.
Le 25 juillet 2016, M.________Sàrl a informé le Juge de céans
que les pourparlers n'avaient pas abouti. Elle a requis la notification de
l'arrêt.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.1M.Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite
au Registre du commerce depuis le 2 février 2012, dont le siège est à [...]
et dont le but social est le suivant : « Travaux de tôlerie, de mécanique et
de serrurerie relatifs au domaine de la ventilation ; fabrication et
conception de tous réseaux de gaines de distribution d'air, de gaines
techniques et d'accessoires ; commerce de tous produits qui touchent le
domaine ».
W.SA en est une associée, détenant cent trente-quatre
parts sociales sur deux cents. Quant à C., il en est l'associé gérant
secrétaire, détenant les soixante-six autres parts sociales. V. et
[...] sont respectivement le gérant président et le gérant de la requérante.
C., V. et [...] bénéficient tous trois de la signature
collective à deux.
1.2L'intimée C.Sàrl (ci-après : l'intimée) est une société à
responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le 23
novembre 2015, dont le siège est à [...] et dont le but social est le
suivant : « Tous travaux dans le domaine de la ventilation, notamment la
tôlerie, la serrurerie, la mécanique et la fabrication des gaines de
ventilation; conception, étude technique et réalisation de tout projet lié à
ce domaine; toute activité commerciale, achat-vente de produits relatifs
au domaine de la ventilation, entretien d'installations, de ventilation et de
climatisation ».
L'intimé A.A. (ci-après : l'intimé) en est l'associé
gérant, détenant treize parts sociales sur vingt. Les sept autres parts
sociales sont détenues par la société [...].
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1.3L'intimé a effectué son apprentissage au sein de W.________SA,
associée de la requérante. Il a quitté W.SA en 2012, mais n'a
jamais travaillé pour le compte de la requérante.
Son frère, B.A., a en revanche été l'un des associés
fondateurs de la requérante.
2.A tout le moins depuis le mois de mars 2016, C.________Sàrl
utilise des catalogues de vente et des blocs de papier dont l'aspect est
très similaire à ceux utilisés par M.________Sàrl.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 7 mars 2016 adressée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), M.________Sàrl a
pris les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à C.Sàrl et à A.A. de
cesser immédiatement d'imprimer, de faire imprimer, de
diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de
M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux
de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
II. Il est fait interdiction à C.Sàrl et à A.A.
d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier
de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les
catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'Autorité.
III. Il est fait interdiction à C.Sàrl et à A.A.
d'exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de
M.________Sàrl.
IV. Ordre est donné à C.Sàrl et à A.A. de
restituer à M.________Sàrl la liste de clients de cette dernière, y
compris sous forme informatique, de même que toute copie ou
reproduction, sous la menace de la peines (sic) d'amende
prévue à l'art. 292 CP, dans le délai de cinq jours dès la notification de
l'ordonnance.
V. Passé ce délai, une amende d'ordre de frs 1'000.- - par jour
d'inexécution frappera en vertu de l'art. 343 al. 1 let. c CPC
chacun des intimés C.Sàrl et A.A..
VI. Un délai de trois mois est imparti à la requérante pour
valider l'ordonnance et ouvrir action au fond. »
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A l'appui de sa requête, M.Sàrl a fait valoir que les
intimés avaient copié tant son bloc de papier que son catalogue en ne
changeant que le logo de la société. Selon la requérante, les blocs de
papier et les catalogues litigieux seraient diffusés chez tous ses clients,
dont la liste serait utilisée indûment par les intimés.
4.Le 8 mars 2016, le Président a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
5.Le 24 mars 2016, C.Sàrl et A.A., par des
écritures rédigés en termes identiques, se sont déterminés sur la requête
de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
Les intimés ont soutenu que la clientèle de C.Sàrl se
composait d'installateurs de système de ventilation et qu'elle prospectait
la clientèle potentielle en recourant aux différents moteurs de recherche
et annuaires disponibles sur internet. Pour les intimés, C.Sàrl ne
serait pas en possession d'une liste de clients appartenant à la requérante
ou établie par cette dernière. Ils ont contesté par ailleurs avoir copié le
catalogue et le bloc de papier de la requérante.
6.L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 30 mars
2016 devant le Président en présence de C. et V. pour la
requérante, assistés de leur conseil, de D. pour l'intimée, non
assistée, et de l'intimé A.A., assisté de son conseil.
A cette occasion, le Président a interpellé la partie requérante
au sujet de la valeur litigieuse. Celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil,
lui a indiqué, qu'en l'état, il n'était pas possible de la chiffrer précisément
mais qu'elle pouvait être arrêtée entre 10'000 et 30'000 francs. Le conseil
de l'intimé A.A. a dès lors modifié en conséquence ses conclusions
en prenant une conclusion principale tendant à l'irrecevabilité de la
requête et subsidiairement en reprenant sa conclusion I. L'intimée a
également conclu à l'irrecevabilité et a modifié ses conclusions de la
même manière.
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Lors de l'audience, la représentante de l'intimée, D., a
admis que la société intimée s'était inspiré du catalogue de la requérante
et s'est déclarée ouverte à changer le catalogue, étant précisé que cela
prendrait du temps. Elle a expliqué de surcroît que B.A. avait
effectivement aidé l'intimée à établir son catalogue à l'aide de photos de
base qu'elle a qualifiées de « publiques ». La société intimée n'aurait
toutefois, selon les dires de D., jamais été informée par
B.A. que la « base » de catalogue que ce dernier leur présentait
était une copie du catalogue de la requérante. L'intimé A.A.________, quant
à lui, a déclaré n'avoir jamais vu le catalogue de la requérante avant
d'établir celui de la société intimée.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un
effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ainsi, le Tribunal
fédéral, constatant qu'une modification de loyer pouvait être invoquée,
s'agissant d'un novum, dans le cadre des conclusions en réforme et ne
permettait pas d'admettre que l'état de fait devait être complété sur des
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points essentiels, a jugé que, dans un tel cas, des conclusions uniquement
en annulation étaient irrecevables (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid.
3.2.4).
1.2En l'espèce, malgré la formulation imparfaite des conclusions
de l'appelante, on comprend néanmoins qu'elles tendent à la réforme de
l'ordonnance entreprise dans le sens des conclusions prises en première
instance, et non à la seule annulation de l'ordonnance.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
3.1Même si elle n'a pas été abordée par les parties en procédure
d'appel, la question de la compétence du premier juge pour prononcer les
mesures requises, eu égard à la valeur litigieuse estimée par la
requérante à un montant compris « entre 10'000 et 30'000 francs », doit
être examinée en premier lieu.
On relève à cet égard que le premier juge avait laissé ouverte
la question de sa compétence ratione valoris, dès lors que la requête de
mesures provisionnelles devait être rejetée.
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3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile
suisse ; RS 272), le droit cantonal institue la juridiction compétente pour
statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD
lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération
exerce son droit d'action.
La loi d'organisation judiciaire dans le canton de Vaud (ci-après
: LOJV ; RSV 173.01) prévoit à son art. 74 que la Cour civile du Tribunal
cantonal statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose
une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC. On doit en déduire
a contrario que, pour les litiges relatifs à la LCD dont la valeur litigieuse
est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., soumis à la procédure
simplifiée, la juridiction compétente est le président du tribunal
d'arrondissement au sens de l'art. 96d LOJV.
3.3 En l'espèce, en l'absence d'éléments tendant à démontrer
l'influence concrète des prétendus actes de concurrence déloyale de
l'intimée sur le chiffre d'affaires de la requérante et à défaut de réserves
émises par les intimés en procédure d'appel quant à la compétence
ratione valoris du premier juge, on peut admettre, à tout le moins sous
l'angle de la vraisemblance, que la valeur litigieuse s'élève à un montant
compris entre 10'000 et 30'000 francs.
Il y a dès lors lieu de retenir que le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne était compétent pour connaître de la
requête de mesures provisionnelles qui fait l'objet du présent appel.
4.1L'appelante fait valoir que les conditions de l'action de l'art. 9
LCD en prévention et en cessation du trouble seraient réalisées. Elle
soutient en outre, sous l'angle de l'art. 261 CPC, avoir suffisamment rendu
vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
4.2
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4.2.1Jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 14 aLCD réglait les
conditions des mesures provisionnelles par le renvoi aux art. 28c à 28f CC
(cf. RO 2002 p. 1456). Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure
civile, les conditions d'obtention des mesures provisionnelles et la
procédure à suivre sont exclusivement régies par les art. 261 ss CPC
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., nn. 1734 et 1735 p. 316), l'art. 9
LCD ne donnant que la liste de mesures que le juge peut ordonner. Les
art. 261 ss CPC sont également applicable pour une interdiction, telle que
l'interdiction d'exercer une activité en vertu d'une clause de prohibition de
concurrence (Bohnet, CPC commenté, n. 11 ad art. 262 CPC).
4.2.2Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence
déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques ou celui qui en
est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente
(let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b), et d'en constater le
caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).
Sous le titre marginal « Méthodes déloyales de publicité et de
vente et autres comportements illicites », l'art. 3 al. 1 LCD prévoit
notamment qu'agit de façon déloyale, celui qui prend des mesures qui
sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les
œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d).
De même, selon l'art. 5 al. 1 LCD, dont le titre marginal est
« Exploitation d'une prestation d'autrui », agit de façon déloyale
notamment celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple
des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a
été remis ou rendu accessible de façon accessible (let. b) ou reprend
grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice
correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché
et l'exploite comme tel (let. c).
4.2.3Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
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vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc
se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait
ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et
les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant
l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation
ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement
réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut
ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser
le préjudice, notamment ordonner la fourniture d’une prestation en nature
(let. d).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance
du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblable, d'une part, les
faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde
vraisemblablement un droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3). A défaut, en
particulier lorsque les prétentions que le requérant a l'intention de faire
valoir au principal se révèlent manifestement mal fondées en présence de
ses propres allégués ou d'une preuve péremptoire, la requête doit être
rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions
inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., nn. 7 et 8 ad art.
261 CPC). Le droit matériel définit ainsi les limites que le juge des mesures
provisionnelles ne peut dépasser. Lorsque le législateur fédéral refuse
toute protection définitive à certaines prétentions, celles-ci ne peuvent
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bénéficier d'aucune garantie provisoire. Le contenu du droit subjectif
déterminer le genre et l'étendue de la protection à ordonner (ATF 56 II
318).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une
protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits
(HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 1758). Le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire
pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être
entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner
gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge
délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit
d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets.
4.2.4Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b
CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; HohI, op. cit., n.
176). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis
les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de
l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung
nach ZPO, 2013, n. 991 et les références citées, p. 424). Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.
6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175).
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L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient
qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères
objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures
provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se
périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à
dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une
protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005). Ainsi,
sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une
procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond
dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Un risque de préjudice irréparable doit être admis largement
en matière de concurrence déloyale (Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, in sic ! 2005, p. 347 ; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art.
261 CPC). En matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, le préjudice matériel est très souvent difficile à prouver. En
particulier, il est difficile de prouver l'étendue du dommage lié à la perte
de clientèle. Il en va de même de la perte de parts de marché par le lésé,
dès lors qu'il ne pourra le plus souvent pas pleinement récupérer ces parts
même après avoir gagné le procès principal (Schlosser, op. cit., p. 347)
4.3
4.3.1En l'espèce, à l'instar du premier juge, on constate qu'il existe,
au vu notamment du mode de présentation ainsi que des illustrations, de
la police d'écriture, de la numérotation des pages et des descriptions
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utilisées, une très forte similarité entre les catalogues de vente et les blocs
de papier des parties, qui est de nature à provoquer, au sens de l'art. 3 let.
d LCD, un risque de confusion entre les marchandises et les prestations
offertes par chacune des sociétés. Le risque de confusion est encore
amplifié par la ressemblance des raisons sociales utilisées, par le domaine
d'activité identique et par l'implantation des deux sociétés dans la région
lausannoise, qui visent toutes deux le même cercle de clients potentiels.
La confusion créée pourrait ainsi faire croire à l'existence d'un lien ou
d'une association entre les deux sociétés, même si leur clientèle est
essentiellement composée de professionnels de la branche connaissant le
marché.
Avec le premier juge, on constate également que
C.Sàrl, active dans le domaine de la fabrication de gaines de
ventilation depuis à tout le moins le mois de mars 2016, a imité le design
et le contenu du bloc et du catalogue de M.Sàrl, sans son
autorisation, vraisemblablement par l'intermédiaire de B.A., frère
de l'intimé A.A., qui avait contribué à l'élaboration d'un projet de
catalogue pour le compte la requérante lorsqu'il était à son service. En
exploitant de la sorte le résultat du travail de la requérante et en ne
consacrant ainsi qu'un sacrifice financier limité pour la conception de ses
blocs de papier et de ses catalogues de vente, il est rendu vraisemblable
que l'intimée a agi de façon déloyale au sens de l'art. 5 let. b et c LCD,
faisant ainsi subir une atteinte illicite à la requérante.
On relève à cet égard que les intimés ne peuvent pas
prétendre que l'atteinte serait licite dès lors que les catalogues de vente
ne comportent que des données qui seraient déjà accessibles au public.
Cette argumentation aurait à la rigueur pu être pertinente si la société
intimée n'avait repris que le texte du catalogue de la requérante. Or,
l'imitation porte également notamment sur le mode de présentation, le
design, la police d'écriture et la numérotation des pages du catalogue de
vente.
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16 -
4.3.2On ne saurait cependant suivre le premier juge lorsqu'il relève
que l'atteinte portée à la requérante n'est pas susceptible de lui causer un
préjudice difficilement réparable.
Il est précisé à cet égard que la loi n'exige pas, au stade des
mesures provisionnelles, que l'atteinte cause effectivement un préjudice
difficilement réparable au requérant : il est en effet suffisant que le
requérant rende vraisemblable le risque de subir un tel préjudice. Ce
risque doit de surcroît être admis largement en matière de concurrence
déloyale, dès lors qu'il est très difficile de prouver l'existence d'une perte
de clientèle et d'en déterminer l'étendue, a fortiori dans le cadre de
mesures provisionnelles.
Ainsi, même si les conclusions de la requérante ne sont en
l'état pas étayées, par exemple, par le témoignage de clients qui auraient
été trompés par l'identité de leur cocontractant, il est rendu
vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, qu'il existe, à l'égard
de la clientèle visée par les sociétés-parties et en raison de la confusion
créée par la ressemblance des raisons sociales et par la très forte
similarité des catalogues de vente et des blocs de papier, le risque concret
qu'un acheteur se méprenne sur l'identité réelle de son vendeur et cause
de la sorte un préjudice difficilement réparable à la requérante, qui se
traduirait par une perte de clientèle. Si la clientèle des sociétés est certes
composée essentiellement de professionnels, cette circonstance n'exclut
pas l'existence d'un risque de confusion, étant rappelé à cet égard que
B.A.________, le frère de l'intimé, semble avoir été actif tour à tour pour le
compte des deux sociétés et qu'on ignore à ce stade l'étendue de la
clientèle et la réputation de ces dernières.
Dès lors qu'elle a introduit sa requête sitôt qu'elle a eu
connaissance de l'existence des blocs et des catalogues litigieux, soit en
mars 2016, période correspondant au début de l'activité de l'intimée, on
ne saurait retenir que la requérante a tardé à agir pour obtenir le
prononcé des mesures requises. On ne saurait par ailleurs exiger de la
requérante qu'elle attende l'issue d'une éventuelle action au fond, dès lors
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que celle-ci pourrait subir dans l'intervalle le préjudice redouté, étant
rappelé que le montant de ce préjudice reste difficile à estimer en l'état.
Enfin, dans la mesure où il paraît loisible à l'intimée de créer
de nouveaux catalogues de vente dans un délai relativement court et ainsi
de poursuivre son activité, les mesures requises restent proportionnées.
En définitive, dès lors que la requérante est parvenue à rendre
vraisemblable que l'impression et la diffusion par les intimés des blocs et
des catalogues litigieux ont pour conséquence de lui faire subir une
atteinte, qui l'expose au risque d'un dommage difficilement réparable et
dont l'urgence justifie le prononcé de mesures provisionnelles, il se justifie
de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à faire cesser et à
interdire l'impression et la diffusion des objets litigieux, sous la menace de
la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
L'appel doit être admis dans cette mesure.
4.3.3La requérante prétend en outre que les intimés seraient en
possession de sa liste de clients, dont ils se seraient servis pour adresser à
la clientèle de la requérante les blocs de papier et les catalogues litigieux.
Elle a ainsi conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux intimés
d'exploiter sa liste de clients, celle-ci devant lui être restituée dans un
délai de cinq jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, une amende d'ordre de
1'000 fr. par jour d'inexécution étant en outre, passé le délai de cinq jours,
infligée à chacun des intimés (art. 334 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où les intimés ont affirmé ne pas avoir eu
connaissance de l'existence d'une telle liste et dès lors que la requérante
n'est pas parvenue à rendre vraisemblable, par le biais d'indices
pertinents, que cette liste puisse être en possession des intimés, les
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18 -
conclusions relatives à l'interdiction de son exploitation ainsi qu'à sa
restitution à la requérante doivent être rejetées.
5.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens qu'il est fait droit aux
conclusions de la requérante tendant à faire cesser et à interdire aux
intimés l'impression et la diffusion des blocs de papier et des catalogues
imitant ceux de la requérante, sous la menace de la peine prévue à l'art.
292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Un délai au 30 novembre 2016 est imparti à la requérante
pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures
ordonnées (cf. art. 263 CPC).
Dès lors que la requérante a obtenu gain de cause sur ses
conclusions relatives aux blocs de papier et aux catalogues, mais qu'elle
succombe quant à ces conclusions concernant la liste de clients, les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge
de la requérante M.Sàrl, à raison de la moitié, et à la charge des
intimés C.Sàrl et A.A., à raison d'un quart chacun (art. 106
al. 2 CPC). La part de l'intimé A.A. est toutefois provisoirement
laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a
été accordée.
C.Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte A.A.,
au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront chacun un montant de
300 fr. à M.Sàrl, à titre de restitution partielle de l'avance de frais.
Une indemnité de conseil d'office de l'intimé A.A.,
arrêtée à 1'067 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain
Alberini, avocat à Lausanne. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
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Les dépens de première instance seront compensés (art. 106
al. 2 CPC).
5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante,
à raison de la moitié, et des intimés, à raison d'un quart chacun (art. 106
al. 1 à 3 CPC). La part afférente à l'intimé A.A.________ est toutefois
provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée.
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106
al. 2 CPC).
C.Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte dA.A.,
au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront ainsi à M.Sàrl la
somme de 200 fr. chacun à titre de restitution partielle de l’avance de frais
fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’intimé A.A., Me
Alain Alberini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son
relevé d’opérations du 8 juillet 2016, l’avocat a fait état de 13,6 heures
consacrées au dossier et d'un montant de 3 fr. de débours. Les 9,9 heures
consacrées entre le 22 et le 24 juin 2016 à l'étude de l'ordonnance et de
l'appel ainsi qu'à des recherches et à la rédaction de la réponse sont
excessives, compte tenu de la difficulté et l'ampleur du dossier. Ce temps
peut être réduit à 5 heures. Il convient également de retrancher 0,3 heure
passée le 8 juillet 2016 à l'établissement de la liste d'opérations,
s'agissant de frais généraux de secrétariat. Il y a toutefois lieu d'ajouter
1,5 heures au décompte de Me Alberini, dans la mesure où l'audience
d'appel a duré près de 2,5 heures, ainsi qu'une indemnité de vacation de
120 francs. En définitive, le décompte peut être admis à raison de 9,9
heures. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
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2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 1'782 fr. (9.9 x 180 fr.),
montant auquel s’ajoutent les débours par 3 fr., l'indemnité de vacation de
120 fr. et la TVA (8%) sur le tout par 152 fr. 40, soit à 2'057 fr. 40 au total.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 7 mars
2016 par M.________Sàrl est partiellement admise.
II.Ordre est donné à C.Sàrl et à A.A. de
cesser immédiatement d'imprimer, de faire
imprimer et de diffuser les blocs de papier et les
catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de
M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue
à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
III. Il est fait interdiction à C.Sàrl et à A.A.
d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de
papier et les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de
M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue
à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
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IV. Un délai au 30 novembre 2016 est imparti à la requérante
pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de
caducité des mesures ordonnées aux chiffres II et III ci-
dessus.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents
francs), sont mis à la charge de la requérante
M.Sàrl, à raison de la moitié, et à la charge des
intimés C.Sàrl et A.A., à raison d'un quart
chacun, la part de l'intimé A.A. étant provisoirement
laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée.
VI. C.Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte
d'A.A., au bénéfice de l'assistance judiciaire,
verseront chacun un montant de 300 fr. (trois cents francs)
à M.Sàrl, à titre de restitution partielle de l'avance
de frais.
VII.L'indemnité d'office de Me Alain Alberini, conseil
d'A.A., est arrêtée à 1'067 fr. 35 (mille soixante-sept
francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour
la période du 16 au 30 mars 2016.
VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
IX.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
X.La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
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22 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
M.________Sàrl, à raison de la moitié, par 400 fr. (quatre cents
francs), et des intimés C.Sàrl et A.A., à raison
d'un quart, par 200 fr. (deux cents francs) chacun.
IV. C.Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte d'A.A.,
au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront ainsi à
M.Sàrl la somme de 200 fr. (deux cents francs) chacun
à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
V. L’indemnité d’office de Me Alain Alberini, conseil de l’intimé
A.A., est arrêtée à 2'057 fr. 40 (deux mille cinquante-
sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.Sàrl),
-Me Alain Alberini (pour M. A.A.),
-C.________Sàrl,
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23 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :