1110 TRIBUNAL CANTONAL JP16.006284-160485 207 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M. Tinguely
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., W. et Z., tous trois à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec la X., la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 5 avril 2016, les appelants A., W. et Z.________ ont déclaré retirer leur appel déposé le 24 mars 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2016 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et confirmant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016, par laquelle ordre avait été donné aux appelants et à tous les occupants des parcelles n os [...] et [...] de la X.________, sises rue [...], [...], propriété de l’intimée, d’évacuer ces parcelles et de les rendre libres de toutes personnes et objets d’ici au 8 mars 2016 à 12 heures, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.La restitution de l’effet suspensif, requise par les appelants dans le cadre de leur appel, a été refusée par décision du 29 mars 2016 de la Juge de céans, après que l’intimée ait pu se déterminer à ce sujet. En vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’ordonnance querellée est dès lors demeurée exécutoire pendant la procédure d’appel au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 12 art. 315 CPC et n. 5 ad art. 336 CPC). L’évacuation ordonnée dans l’ordonnance entreprise a du reste fait l’objet d’une exécution forcée le 30 mars 2016. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
3 - Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée – qui s’est déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif après avoir été invitée à le faire par la Juge de céans et qui a obtenu gain de cause à cet égard – des dépens de deuxième instance arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Les appelants A., W. et Z., solidairement entre eux, verseront à l’intimée X. la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Currat (pour MM. W.________ et Mme Z.), -Me Nicolas Mattenberger (pour la X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :