Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 18 al. 1 CO ; 60, 261 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I._____, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2016 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelante d’avec Z. INTERNATIONAL INC., dans [...] (USA),
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2016,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête
de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2015 par la requérante
I.________ à l’encontre de l’intimée Z.___ International Inc. (I), arrêté les
frais judiciaires de la procédure provisionnelles, y compris les mesures
superprovisionnelles, à 3'350 fr. (II), dit que la requérante doit verser à
l’intimée la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (III) et déclaré exécutoire
l’ordonnance motivée (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la compétence
ratione loci du Juge délégué de la Chambre patrimoniale était établie. La
requérante avait rendu vraisemblable ses revendications relatives aux
ventes en Europe, de sorte que le procès au fond ne paraissait pas dénué
de chances de succès sur ce point. En revanche, elle n’avait établi aucune
vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable.
B.Par acte du 29 mars 2016, I.________ a interjeté appel en
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement (A) à l’octroi de
l’effet suspensif, principalement (B) à l’annulation de l’ordonnance
susmentionnée (1), à ce qu’ordre soit donné à Z.___ International Inc. de
lui remettre, une fois par trimestre et jusqu’à droit connu dans la
procédure au fond, un rapport détaillé relatif au développement, à la
fabrication et la distribution de télécommandes pour locomotives dans le
monde comprenant au moins le montant du chiffre d’affaires réalisé, le
nombre de pièces vendues, la marge brute et la mention de tout nouveau
contrat portant sur le développement, la fabrication et/ou la distribution de
télécommandes pour locomotives dans le monde (2), à ce qu’ordre soit
donné à Z.___ Swiss AG de lui remettre, une fois par trimestre et jusqu’à
droit connu dans la procédure au fond, un rapport détaillé semblable à
celui requis sous chiffre 2 en ce qui concerne l’Europe (3), à ce
qu’interdiction soit faite à la société Z.___ International Inc., jusqu’à droit
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3 -
connu dans la procédure au fond, de procéder sans l’accord de la
requérante à tout acte de disposition portant sur le développement, la
fabrication et/ou la distribution de télécommandes pour locomotives dans
le monde (4), à ce que la même interdiction soit faite à Z.___ Swiss AG,
jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, en Europe (5), à ce que les
ordres et interdictions indiqués ci-dessus soient prononcés sous menace
des peines prévues de l’art. 292 CP à l’encontre de Z.___ International Inc.
et Z.___ Swiss AG (6), à ce que Z.___ International Inc. et Z.___ Swiss AG
soient astreintes à supporter les frais engendrés ou prévisibles eu égard
aux mesures qui seront ordonnées (7), à ce qu’il soit dit que I.________ n’a
pas à fournir de sûretés (8) et à ce que Z.___ International Inc. soit
déboutée de toutes autres conclusions (9). Subsidiairement (C), I.________
a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance, à ce que Z.___ International Inc. soit
déboutée de toutes autres conclusions.
I.________ a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son
appel.
Par réponse du 9 mai 2016, Z.___ International Inc. a conclu,
avec suite de frais et dépens, à titre liminaire, au rejet de l’octroi de l’effet
suspensif, à la forme, à l’irrecevabilité des pièces n° 2 et 3 produites à
l’appui de l’appel et, au fond, au rejet des conclusions de l’appel.
Z.___ International Inc. a produit des pièces sous bordereau à
l’appui de sa réponse.
Par déterminations du 16 juin 2016, I.________ a confirmé ses
conclusions prises dans son appel et conclu au rejet des conclusions prises
par l’intimée, en particulier celles tendant à l’irrecevabilité des pièces n° 2
et 3 précitées.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.I.________ est une société dont le siège est, depuis juin 2011, à
[...].J.________ allègue en être l’actionnaire et l’administrateur, ce que
conteste Z.___ International Inc..
Le 18 juin 2002, I.________ a absorbé par fusion la société belge
[...], constituée en juillet 1988. Elle a repris ses activités dans la
distribution de produits de la marque [...] et continué à exploiter la raison
sociale.
2.Z.___ International Inc. est une société enregistrée dans [...]
aux Etats-Unis. Au début de l’année 2008, elle a été cédée au groupe [...],
Inc.. Son « incorporation date » inscrite au Registre du commerce du [...]
est le 20 août 2008.
Z.___ International Inc. est l’un des leaders mondiaux dans le
domaine des systèmes radiocommandés. Cette société a une filiale en
Suisse, soit Z.___ Swiss AG, dont le siège est à [...]. Le CEO de Z.___
International Inc., [...], et le CEO de [...], [...], siègent au conseil
d’administration de Z.___ Swiss AG.
3.A la suite d’une rencontre, en mars 2007, entre J.________ et
[...], dirigeant de Z.___ International Inc., celle-ci a rédigé un document
intitulé « Summary Memo of understanding », dont il ressort notamment
ce qui suit :
[...] and Z.___ International Inc. have discussed entering the railroad
radio remote control market together. [...]
[...] assigned the name [...] to the project.
The basic plan is that [...] is going to promote and sell the newly
developed rrcs troughout Europe while [...] is responsible for the development
and manufacturing of the products.
The following is a brought summary of items that need to be
accomplished and/or discussed and finalized :
-
We need to define the product in order to be able to compete with existing rrcs
in the market. Currently [...] [...] has the lion share of this market and will be our
-
5 -
main competitor next to [...] [...] who recently introduced a rrc to also compete
against [...]. I’ve also include some generic competitor information.
[...]
-
[...] costs will be equally shared between [...] and Z.___ International Inc.. A
detailed estimate can be prepared after the total scope was defined. The [...]
should be completed within 12 months. An [...] project leader has to be
appointed.
-
The rrc needs to be designed to meet the regulations for railroad remote
controls (see pdf file). Corresponding approvals from the responsible authorities
need to be obtained.
[...]
-
[...] will be responsible for promoting and selling the newly developed rrcs
troughout Europe.
-
We have to discuss if we form a new company or partnership. Further, we need
to discuss if and how we integrate the current Z.___ International Inc. dealer
network. Also a topic of discussion is if we lease the equipment and sell repetitive
service and maintenance agreements to the railroads.
The [...] project is going to be a massive project for both companies
and we need to discuss and agree on a detailed project plan. For that reason, I’d
suggest that we all get together within the next weeks in order to discuss and
finalize the project plan. »
A la suite de ce mémorandum, les échanges entre I.________ et
Z.___ International Inc. se sont intensifiés et des recherches ont été
menées concernant l’existence de brevets pour des inventions similaires.
4.Les 20 juin et 31 juillet 2007, I., représentée par
J., a conclu avec Z.___ International Inc. un contrat de distribution,
libellé notamment comme il suit :
« [...]
§1Subject of the Agreement
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6 -
Z.___ International Inc. grants :
The rights for the Distribution of Z.___ International Inc. Raido Remote Control
Systems to be used to control construction machinery and industrial machinery
-Hereinafter referred to as the Products
To the PARTNER for the Contractual Territory described under §2, along with
pertaining advisory services and after-sales-services. The Distributor is engaged
with building up a dealer network in the Contractual Territory, also along with
customer-advisory-services.
[...]
3.10Z.___ International Inc. and PARTNER acknowledge that their
relationship is that of independent contraction parties and this Agreement does
not create a general franchise between them.
PARTNER shall be responsible for the obligations and responsible for the costs
and expenses of conducting its own business. All rights, obligations and
responsibilities relating to PARTNER’s employees, and other personnel shall be
solely those of the PARTNER, including responsibility for the actions of such
personnel.
[...]
8.2This Agreement may not be altered, amended or modified in any
way except by written instrument, signed by both parties.
8.3The construction, effect and validity of this Agreement and any claim
in connection with, shall be governed in all respects by the law of Switzerland.
Any dispute in relation to this Agreement, shall be settled amicably between the
parties. In case of failure to reach an amicable settlement, the courts of
Switzerland shall have exclusive jurisdiction. »
A ces mêmes dates, I.________ et Z.___ International Inc. ont
également signé un contrat de licence sur l’utilisation du nom « [...]».
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7 -
5.1De janvier 2008 à septembre 2009, les parties ont entretenu
des relations. Notamment, [...], directeur de projets de Z.___ International
Inc. a réalisé une brochure de présentation intitulée « Z.___ International
Inc. Research et Development Specification For Radio control Diesel
Electric Locomotive » mentionnant notamment [...]; le 28 février 2008, il a
envoyé à J.________ la documentation relative à la demande de brevet pour
une télécommande de trains.
Par courriel du 15 avril 2008 adressé à J., [...] a émis le
souhait notamment « to ask [...] to provide a business plan of how to bring
the locomotive products to market in Europe » et a indiqué « At this time,
we are moving forward on the design of the locomotive product. This is
based on the technical specification we have shared with you and [...] for
new transmitter housing has started ». Il a réitéré un tel souhait par
courriel du 10 septembre 2009 en lui envoyant un plan d’action relatif à
l’introduction de la télécommande de locomotive sur le marché européen.
Pendant l’été 2008, Z. International Inc. a demandé à
J.___ de formuler des commentaires sur des prototypes appelés
« Nova Touch » qu’elle avait développés.
En janvier 2009, la société [...] a décliné l’offre émise par
J.________ de racheter sa compagnie en mentionnant notamment ce qui
suit « ... Also, on behalf of [...], I would like to thank you and your team for
its confidence in Z.___ International Inc., its products, and the business
partnership which has allowed both of our companies to prosper. ».
5.2I.________ allègue avoir collaboré avec Z.___ International Inc.
pour développer une télécommande de locomotive. Elle prétend avoir
développé des platines à intégrer dans les télécommandes produites par
Z.___ International Inc. afin d’en renforcer la sécurité et de les adapter au
marché européen.
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8 -
Z.___ International Inc. considère qu’elle n’a jamais eu besoin
d’I.. Depuis de nombreuses années, elle produit et développe des
télécommandes pour locomotives aux Etats-Unis et souhaitait les
implanter en Europe.
6.Concernant la situation de Z. International Inc., il ressort
d’une retranscription d’une conférence téléphonique du 4 mars 2010 entre
[...] et des journalistes économiques ceci :
« And in the Z. International Inc. business we are seeing some of their
end markets recovering slightly, although I would put the caveat that
construction is still down. They have entered the locomotive remote
control market, which is an area that they had not been in prior to the
acquisition. That is giving them – that’s gaining some traction, although as
I seem to recall last month hit was maybe $300,000 in business. But that’s
a fairly large market for them to pursue. »
7.Par courrier du 19 décembre 2014, Z._ International Inc. a
mis fin au contrat de distribution, conformément à sa clause 7.2, avec
effet au 30 juin 2015.
Par courrier du 19 mai 2015, Z.___ International Inc. a écrit à
I.________ et à J.________ que, pour éviter tout doute, la lettre de résiliation
précitée était également étendue au contrat de licence du 20 juin 2007.
Par courrier aux membres du conseil d’administration de [...],
[...] « European Vice President » et [...] « VP Corporate Development » ont
résumé la situation comme il suit :
« At present, and assuming that the due diligence supports our
interests, we feel that the acquisition of a portion of (...) provide [...] / Z.___
International Inc. with the necessary certifications to do business within
the European Locomotive industry much sooner. »
-
9 -
8.Par courrier du 26 juin 2015, I.________ a écrit notamment écrit
ce qui suit à Z.___ Swiss AG :
« [...]
In particular, our Client claims that the partnership or « société
simple » (the « Partnership ») entered into with Z.___ International Inc. for
the development, the marketing and the distribution of train remotes must
be liquidated further to the termination by Z.___ International Inc. of all
contractual relations with effect as of July 1st, 2015.
In order to safeguard a proper liquidation of the Partnership
and to preserve our Client’s rights, you are hereby requested to provide us
within seven days up-to-date financial information and figures regarding
sales of train remotes by Z.___ International Inc. and any affiliated
company. Such information is not available in the accounts of [...] Inc.
published yesterday. [...] »
Par courrier du 1
er
juillet 2015, Z.___ International Inc. a
contesté le contenu du courrier précité.
Par courrier du 6 octobre 2015, Z.___ International Inc. a
encore écrit ce qui suit à I.________ :
« We may, however, inform you that Z.___ International Inc. does not have
any sales for radio remote controls for locomotives in Europe and
therefore has no turnover in Europe. We may also confirm that as of
October 6, 2015, no development of remote controls for locomotives for
Europe is ongoing or planned and no such remote controls are either
manufactured or distributed in Europe. »
9.Le 30 avril 2015, I.________ a déposé une requête de
conciliation, par laquelle elle a conclu, principalement, à ce que Z.___
International Inc. doive payer immédiatement à I.________ la somme de
EUR 32'152'003.50 avec intérêt de 5% l’an dès le 30 avril 2015 (I), à ce
que la dissolution de la société simple entre Z.___ International Inc. et elle-
même soit constatée (II) et à ce qu’un tiers soit nommé pour liquider cette
-
10 -
société simple (III). Subsidiairement, elle a conclu à ce que Z.___
International Inc. doive payer immédiatement à I.________ la somme de
CHF 33'692'100.00 avec intérêt de 5% l’an dès le 30 avril 2015 (I), les
conclusions (II) et (III) étant semblables aux conclusions (II) et (III)
précitées.
Le 16 décembre 2015, la conciliation a échoué.
10.Le 17 juillet 2015, I.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de la requête. Les conclusions n° II à
VIII prises à titre pré-provisionnel et celles prises à titre provisionnel sous
chiffres X à XVI sont semblables aux conclusions n °2 à 8 de l’appel.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale a admis la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par déterminations du 30 novembre 2015, Z.___ International
Inc. a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, à ce que I.________ soit déboutée de toutes
ses conclusions.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du
1
er
février 2016, les parties ont été entendues.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
-
11 -
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 126).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue d’examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI
8 février 2012/61).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure
sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à
un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus
simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd.,
n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en
se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits
-
13 -
4.1Appliquant la théorie de la « double pertinence », le premier
juge a considéré que le fait de déterminer si les parties étaient
effectivement liées par un contrat de société simple et, si l’élection de for
contenue dans ce contrat de distribution s’appliquait également aux
autres relations des parties, portait sur des éléments déterminants.
Partant, il y avait lieu de s’en tenir à ce stade aux allégations de
l’appelante, lesquelles ne pouvaient être considérées comme
manifestement fausses. Dès lors qu’il n’était pas exclu que cette élection
de for puisse s’appliquer aux autres relations des parties, la compétence
du Juge délégué de la Chambre patrimoniale était établie.
L’intimée remet en question cette appréciation. Si elle concède
que l’existence d’un contrat de société simple est déterminante pour le
bien-fondé de l’action, il n’en irait pas de même pour l’extension de la
clause d’élection de for du contrat de distribution aux autres aspects de la
relation contractuelle. Cet élément de fait ne serait déterminant que pour
la compétence, de sorte qu’il s’agirait d’un fait dit « simple », qu’il
appartenait à l’appelante de prouver. Cette preuve ne serait, selon elle,
pas rapportée. Au demeurant, les juridictions suisses seraient
incompétentes en application des règles du droit international privé et,
subsidiairement, même si la clause d’élection de for devait s’appliquer,
cela ne conduirait pas à la compétence des juridictions vaudoises, mais
bernoises.
4.2
4.2.1Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont,
soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ».
Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils
ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au
stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse
soulève l'exception de déclinatoire, en contestant les allégués du
demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet
2014 consid. 2.3 non publié à l'ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ;
134 III 27 consid. 6.2.1 ; 122 III 249 consid. 3b/cc). Ainsi, la localisation de
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14 -
l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu en Suisse, est
un fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la
compétence. En effet, la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a
été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention (ATF
141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2, non
publié in ATF 132 III 579).
Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence
(doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la
compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour
le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie de la double
pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués,
moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections
de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits
doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de
laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est
notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la
prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition
l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (TF 4A_113/2014 déjà cité
consid. 2.3 ; ATF 137 III 27 consid. 2.3 ; 133 III 295 consid. 6.2 ; 122 III 249
consid. 3b/bb). En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les
seuls allégués du demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés
établis), s'il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s'est
produit en Suisse. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de
fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d'emblée pas remplies et la
demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet
sa compétence ; l'administration des moyens de preuve sur l'existence
d'un tel acte aura lieu dans la suite de l'instance (procédure au fond). S'il
se révèle alors que le fait doublement pertinent n'est pas prouvé, par
exemple qu'il n'y a pas eu d'acte illicite, le tribunal rejette la demande, par
un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée. Il ne peut en revanche
pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (ATF 141 III 294
consid. 5.2 ; contra TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2).
S'il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que
-
15 -
l'acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la
prétention (ATF 141 III 294 consid. 5.2).
Il est fait exception à l'application de la théorie de la double
pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits
doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de
droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est
présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable,
lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4 et
les anciens arrêts cités ; par la suite: ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; TF
4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; 4A_630/2011 du 7 mars 2012
consid. 2.2 publié in Pra 2012 no 102 p. 702 ; TF 4A_113/2014 déjà cité
consid. 2.3 ; ATF 141 III 294 consid. 5.3), ou encore lorsqu'au regard des
allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de
l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for
serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui
visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée
contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son
choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; 136 III 486 consid. 4). En revanche, le
demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement
pertinents (TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.2.3,
RSPC 2015 p. 161 notes Droese et Bohnet).
4.2.2Si l’existence de la société simple alléguée constitue bien un
fait doublement pertinent (pour le bien-fondé de l’action et pour la
compétence), comme l’admet également l’intimée, tel n’est pas le cas du
point de savoir si l’élection de for contenue dans le contrat de distribution
s’applique également aux autres relations des parties, qui concerne
uniquement la compétence et qui est donc un fait « simple ».
Il y a dès lors lieu d’examiner la portée de cette élection de
for, contenue au ch. 8.3 du contrat de distribution des 20 juin et 31 juillet
2007, selon laquelle : « The construction, effect and validity of this Agreement
and any claim in connection with, shall be governed in all respects by the law of
Switzerland. Any dispute in relation to this Agreement, shall be settled amicably
-
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between the parties. In case of failure to reach an amicable settlement, the
courts of Switzerland shall have exclusive jurisdiction. »
4.3
4.3.1Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout
d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,
sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu
utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention
(ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs
déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon
l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet
d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements
postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Selon le vieil adage in dubio contra stipulatorem, le contrat
s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le
temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas
pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins
bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au
rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire.
L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des
interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun
sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de
-
17 -
recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait
à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO).
Si l'interprétation conduit à un résultat incertain et laisse
subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus
favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera
le contrat dans le sens p.ex. d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt
plus bas ou d'une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18
CO).
4.3.2En l’espèce, la volonté réelle des parties n’est pas établie et la
clause d’élection de for doit être interprétée selon le principe de la
confiance. Selon sa lettre, la clause d’élection de for ne concerne que les
litiges en relation avec le contrat lui-même et rien n’indique qu’elle
pourrait concerner d’autres relations contractuelles entre parties. Au
contraire, d’une part, une intégration informelle d’autres relations
contractuelles dans le cadre du contrat de distribution est exclue, ce
contrat, selon son ch. 8.2., ne pouvant être complété ou modifié d’une
quelconque manière, excepté par un instrument écrit, signé par les deux
parties. D’autre part, le ch. 3.10 du contrat de distribution précise que les
parties reconnaissent que leur relation est celle de parties contractantes
indépendantes et que ce contrat ne crée pas un contrat de franchise
générale entre elles, ce qui paraît difficilement compatible avec la thèse
d’un contrat de société simple venu s’intégrer dans le contrat de
distribution. Enfin, le document memorandum of understanding, qui
indique que les parties ont discuté d’entrer ensemble sur le marché des
télécommandes pour locomotives, tout en laissant ouverte la question de
la forme juridique que prendrait leur collaboration (« form a new company
or a partnership ») a été établi en mars 2007, soit trois mois avant le
contrat de distribution. Or, si les parties avaient véritablement voulu que
le contrat de distribution couvre également le projet de développement,
elles n’auraient pas manqué d’y faire référence.
4.4
-
18 -
4.4.1L’appelante soutient que la clause d’attribution de compétence
n’avait pas à être formellement étendue au projet commun allégué, dès
lors qu’elle couvrait toutes les relations entre les parties présentant une
connexité matérielle avec le contrat de distribution.
4.4.2Dans un arrêt rendu en matière d’arbitrage, le Tribunal fédéral
a considéré, en application de la théorie du groupe de contrats, que
lorsque plusieurs contrats se trouvent dans une relation de connexité
matérielle, tels le contrat-cadre et les différents contrats qui s'y
rattachent, mais qu'un seul d'entre eux contient une clause d'arbitrage, il
y a lieu de présumer, à défaut d'une règle explicite stipulant le contraire,
que les parties ont entendu soumettre également les autres contrats du
même groupe à cette clause d'arbitrage. Un contrat-cadre est un contrat
général par lequel les parties déterminent les principales règles et
conditions auxquelles seront soumis les contrats d'exécution (TF
4A_84/2015 du 18 février 2016 consid. 5.2.3, destiné à la publication).
Quant à la doctrine en matière d’élection de for, elle admet que la clause
d’élection de for contenue dans un contrat-cadre est également applicable
aux contrats individuels qui y sont fondés, dans la mesure où, dans le
contrat-cadre, les parties ont déclaré que la clause d’élection de for
vaudrait pour tous les contrats ou relations d’affaires entre elles (Killias,
Lügano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 2
e
éd., n. 43 ad art.
23 CL ; Berger, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 37 ad art. 23 CL).
4.4.3En l’espèce, on ne saurait assimiler le contrat de distribution à
un contrat-cadre. Il ne s’agissait à l’évidence pas d’un contrat général par
lequel les parties auraient déterminé les principales règles auxquelles
seraient soumis les contrats d’exécution. L’éventuel partenariat en vue du
développement des concepts relatifs au développement des
télécommandes pour locomotives n’avait pas d’autre lien avec le contrat
de distribution que le fait de concerner les mêmes catégories de produit et
constituait une relation contractuelle indépendante et non d’exécution du
contrat de distribution. Au demeurant, les parties n’ont pas prévu que la
clause d’élection de for vaudrait pour toutes les relations d’affaires entre
-
19 -
elles, mais ont entendu la limiter, comme déjà vu, au contrat de
distribution lui-même.
L’appelante n’ayant pas établi que la clause d’élection de for
s’appliquait au contrat de société simple allégué, fondement de ses
prétentions, les juridictions suisses sont incompétentes pour statuer sur le
litige. L’appelante ne prétend pas que les tribunaux vaudois pourraient
être compétents en vertu des règles de droit international privé et l’on ne
voit pas que l’art. 10 LDIP puisse fournir un tel fondement, vu
l’établissement des parties à l’étranger et Z.___ Swiss AG, qui n’est
d’ailleurs pas partie à la procédure, ayant son siège dans le canton de [...].
4.5L’incompétence entraînant l’irrecevabilité de la demande, ce
qui peut être constaté d’office, y compris en deuxième instance (TF
4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l'ATF 141 III
137 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2), il y a lieu de réformer
d’office le prononcé en ce sens que la requête est irrecevable.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés quant à
une éventuelle constatation inexacte des faits par le premier juge.
5.1Par surabondance, à supposer la requête recevable, l’on peut
confirmer que l’appelante échoue à rendre vraisemblable qu’elle subirait
un préjudice difficilement réparable si les mesures requises n’étaient pas
ordonnées et que ces mesures seraient urgentes.
5.2Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit
examiner, aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, d’abord si le requérant est
titulaire d’une prétention au fond (let. a), puis s’il est atteint ou s’il risque
une atteinte (let. b).
Outre l’obligation pour le requérant de rendre vraisemblable
l’existence d’une prétention au fond, il doit également rendre
vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils
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20 -
risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement
(Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC et réf. cit.).
L’urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s’apprécie
selon les circonstances (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Ainsi, le
juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen
sommaire, la prétention invoquée au fond, soit le droit matériel invoqué au
fond, ne se révèle pas dénuée de chances de succès ; il procède alors à
une pesée des intérêts en présence, en tenant compte du degré de
vraisemblance de l’atteinte et du préjudice (Bohnet, op. cit., n. 14 ad
art. 261 CPC).
5.3A cet égard, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi
que l’intimée serait dans une situation financière qui ne lui permettrait pas
de payer ce qu’elle pourrait être amenée à devoir à l’appelante à l’issue
du procès, ce qui n’est pas contesté en appel et qui suffit à entraîner le
rejet de l’appel. L’appelante ne plaide par ailleurs pas que les mesures
requises lui seraient nécessaires pour évaluer ses chances de succès d’un
procès au fond et ses mesures provisionnelles ne constituent pas une
requête de preuve à futur, mais de mesures conservatoires, qui doivent
être rejetées, faute de risque de préjudice irréparable.
Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que l’on peine à comprendre pourquoi l’appelante a attendu six
ans, si elle subissait un préjudice aussi important qu’elle le prétend. Elle
fait valoir qu’elle n’aurait eu connaissance des ventes effectuées par
l’intimée, ou du moins leur ampleur, qu’à la suite de la résiliation des
rapports contractuels au 30 juin 2015. Active dans la vente des
télécommandes et en relation d’affaires avec l’intimée pendant plus de 20
ans, il n’est guère vraisemblable que l’appelante ait découvert les
prétendues ventes des années plus tard. Elle se fonde d’ailleurs sur des
catalogues et des présentations d’entités affiliées à [...], datant de 2008 à
2011, prétendument trouvés dans ses archives, et dont elle ne pouvait en
réalité ignorer le contenu (et qui, au surplus, ont été déclarés
irrecevables).
-
21 -
6.Le premier juge a considéré que les prétentions de l’appelante
étaient vraisemblables en ce qui concernait les ventes en Europe, mais
non dans le reste du monde. L’appelante fait valoir que ses prétentions
sont vraisemblables tant en ce qui concerne les ventes en Europe que
celles dans le reste du monde. L’intimée conteste toute vraisemblance,
pour les deux volets des prétentions. On peut laisser la question ouverte,
la compétence des tribunaux vaudois devant être niée et, par
surabondance, l’appel devant être rejeté pour les motifs déjà exposés.
Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
réformée d’office au chiffre I de son dispositif dans le sens du considérant
4.5 ci-dessus, étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ;RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée ayant été invitée à déposer une réponse, l’appelante
lui versera la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
22 -
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I.déclare irrecevable la requête de mesures
provisionnelles déposée le 17 juillet 2015 par la
requérante I.________ à l’encontre de l’intimée Z.___
International Inc.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr.
(six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante.
V. L’appelante I.________ doit verser à l’intimée Z.___ International
Inc. la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Thomas Steinmann (pour I.__),
-Me Christian Girod (pour Z. International Inc.),
-Z. Swiss AG,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :