1107 TRIBUNAL CANTONAL JP15.022090-150904 274 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M. Tinguely
Art. 28a al. 1 CC et 265 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., actuellement détenu à la Prison de La Croisée, à Orbe, requérant, contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], à Lausanne, succursale de la F., à Berne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - L’atteinte à la personnalité invoquée ne fait pas partie des exceptions prévues par la jurisprudence (ATF 140 III 289 c. 1.1). Au surplus, même à supposer recevable sous cet angle, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs exposés dans l’ordonnance attaquée. 4.Compte tenu des développements qui précèdent, l’acte d’appel, dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et remis ce jour au Tribunal cantonal par télécopie, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire devant être rejetée en application de l’art. 117 let. b CPC. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
5 - La juge déléguée : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïc Parein (pour Q.) -F. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause de nature non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :