1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.040221-140258
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 104 al. 3, 261 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________, à
Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________SA, à Vevey,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Par e-mail du même jour, [...] a répondu que l’hébergeur
choisi par R.________ ([...]) – chez lequel C.________SA avait souhaité
conserver son site internet pour des raisons de coûts –, ne faisait pas
partie de ses partenaires habituels, de sorte que comme indiqué au départ
de leur collaboration, elle ne pouvait garantir le support ou la sauvegarde
à 100%. Pour le surplus, [...] ignorait pourquoi cet hébergeur ne stockait
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
3.A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
Les conditions prévues par cette disposition sont cumulatives.
S’agissant de la notion de vraisemblance, qui concerne l’ensemble des
conditions prévues par l’art. 261 al. 1 CPC, un fait ou un droit est rendu
vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base
d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
Commentaire CPC, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références
citées).
L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 I 473 c. 2.3).
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Le requérant doit également rendre vraisemblable qu’un
danger imminent menace ses droits (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art.
261 CPC). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages
patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est
difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un
procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. Tel est notamment le
cas lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se
heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés
considérables (cf. Treis, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 261 CPC ; Sprecher, Basler
Kommentar ZPO, n. 34 ad art. 261 CPC). Entrent dans ce cas de figure
notamment la perte de clientèle (cf. TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c.
4 et les références citées, in RSPC 2012 p. 208). Le risque de préjudice
difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache
parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12
ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit
être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p.
113 c. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard
apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des
parties (HohI, La réalisation du droit et les procédure rapides, thèse
d’habilitation, Fribourg 1994, n° 543).
4.a) L’appelante conteste la prétendue résiliation partielle
invoquée par l’intimée, qui aurait laissé subsister une obligation
d’hébergement. Celle-ci ne serait prévue que dans le titre du contrat et
n’existerait pas indépendamment du contrat de création et de
maintenance de site. L’appelante soutient en outre avoir remis début 2012
à l’entreprise informatique les clés d’accès pour que celle-ci puisse
récupérer d’éventuelles données et reproche à l’intimée d’avoir rompu les
relations contractuelles sans lui indiquer la nécessité d’un hébergement en
sus de la création et de la maintenance du site.
Pour le cas où une obligation devrait être retenue à la charge
de l’appelante, celle-ci conteste que l’intimée ait rendu vraisemblable
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l’existence d’un dommage difficilement réparable, en particulier quant à
l’urgence qui ferait défaut au vu de l’écoulement du temps.
b) Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé
lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts,
mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (TF
4A_323/2013 du 29 novembre 2013 c. 5.2 et les références citées ; ATF
131 III 528 c. 7.1.1), voire lorsque l’extinction de l’un des rapports
juridiques entraîne celle de l’autre, aucun des rapports ne pouvant
persister indépendamment de l’autre (ATF 136 III 65 c. 2.4.1 ; ATF 115 II
452 c. 3a). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de
différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la
question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les
dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de
recourir pour la trancher. Autrement dit, les différentes questions à
résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes
juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles ; lorsqu'il apparaît exclu, au
vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat
complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour
chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et
même contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la
question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des
relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique
(TF 4A_323/2013 ibidem et les références citées).
Dans l’ATF 124 III 456, publié au JT 2000 I p. 172, le Tribunal
fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Il a ainsi
refusé de procéder à la qualification in abstracto d’un contrat
informatique, considérant qu’une telle qualification devait se faire en
tenant compte de la prestation litigieuse (ATF précité, c. 4b/bb).
c) La création d’un site Internet suscite l’intervention de
plusieurs intermédiaires techniques, tels les fournisseurs d’hébergement
et d’accès. Le fournisseur d’hébergement est un fournisseur de services
qui peut offrir plusieurs prestations, tels l’accès à des courriers
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électroniques, la mise à jour du site, la possibilité pour le client de
sauvegarder régulièrement ses données, ce qui les protège de toute
disparition accidentelle et permet leur restauration en cas de besoin, etc.
(Killias, La responsabilité civile des fournisseurs de services à l’exemple
des fournisseurs d’accès et d’hébergement, in Internet 2005, p. 48 et 54 ;
Gilliéron, La responsabilité des fournisseurs d’accès et d’hébergement,
RDS 121 1 (2002), p. 387 ss, en particulier p. 389). Par ailleurs, la
distinction entre fournisseurs d’accès et d’hébergement n’est pas toujours
aisée puisque les premiers offrent parfois des prestations d’hébergement
(Gilliéron, op.cit., p. 387 ss, en particulier p. 393 ; Werro, Les services
Internet et la responsabilité civile, Medialex 3/2008, p. 119 ss, en
particulier p. 120).
d) Le contrat d’hébergement de site Internet – en tant que tel
– est considéré comme un contrat innommé présentant un caractère mixte
plus que sui generis et est rapproché, en tant que contrat de prestations
de services, du contrat d’entreprise avec, le cas échéant, l’application de
certains éléments du contrat de bail à loyer (Gilliéron, op. cit., p. 391),
voire est considéré comme un contrat mixte dont les prestations de
services offertes peuvent relever de différents contrats nommés (cf. ATF
131 III 528 c. 7.1.1), comme le contrat de bail, le contrat d’entreprise et le
contrat de mandat, d’où l’importance de prévoir de manière aussi précise
que possible l’étendue et le type des obligations qui sont à la charge des
parties (Killias, op. cit., p. 49 et note infrapaginale 51).
e) En l’espèce, il y a lieu de tenir pour vraisemblable
l’existence, en sus d’obligations portant sur la création d’un site Internet,
d’obligations ayant trait à l’hébergement, au vu non seulement de
l’intitulé du contrat (Contrat de création d’un site web et hébergement du
site) et de la dénomination de la partie intimée dans le contrat litigieux
([...]), mais également de la clause 13 du contrat litigieux qui prévoit que
« le client doit avoir une sauvegarde régulière du site Internet (nous lui
fournissons une copie du site au complet si nécessaire) ». Enfin, on peut
admettre, au stade de la vraisemblance et nonobstant la clause 7 qui n’est
pas suffisamment explicite à cet égard, que l’hébergement comprenait
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également la fourniture d’accès, dès lors que l’appelante prétend elle-
même avoir restitué début 2012 au nouveau mandataire de l’intimée les
clés d’accès pour qu’il puisse récupérer certaines données.
Par ailleurs, la première phrase de la clause 12 du contrat
prévoit que « le présent contrat est valable 1 an renouvelable
automatiquement si aucune nouvelle de votre part (...) ». Or, la possibilité
de renouveler tacitement le contrat ne paraît en l’espèce avoir un sens
que s’agissant de prestations qui se prêtent au renouvellement d’année
en année, telles les prestations d’hébergement incluant la sauvegarde
régulière du site Internet, contrairement à la prestation unique portant sur
la création d’un site Internet.
Au vu de ces éléments, on peut retenir que l’intimée a rendu
vraisemblable l’existence dans la convention conclue entre les parties à
tout le moins de deux rapports juridiques distincts et indépendants l’un de
l’autre, soit la création d’un site Internet, d’une part, et
l’hébergement/accès, d’autre part, sans que l’on puisse considérer, au vu
de la clause 12 du contrat et de la coupure des accès qui ne semble être
intervenue qu’en avril 2013, que la reconstitution du site Internet – confiée
dans l’intervalle à un autre mandataire – entraînait d’emblée la résiliation
de l’hébergement du site qui, en tant que tel, constitue un contrat mixte.
En effet, il faut admettre, au stade de la vraisemblance et selon les
courriels échangés avec le nouveau mandataire chargé de la
reconstitution du site Internet, que l’intimée tenait à conserver
l’hébergement de celui-ci chez l’appelante pour des raisons de coûts ; elle
n’avait ainsi pas manifesté sa volonté de mettre fin à l’hébergement
conformément à la clause 12 du contrat conclu. De son côté, l’appelante,
quand bien même elle aurait transmis certaines données à l’intimée en
2012, sans que l’on sache à ce stade précisément lesquelles, n’établit pas
au stade de la vraisemblance qu’elle aurait alors avisé l’intimée à cette
occasion qu’elle entendait ne plus assurer l’hébergement loué auprès d’un
tiers, se limitant à en couper l’accès en 2013.
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f) Il y a également lieu de tenir pour vraisemblable l’existence
d’un préjudice difficilement réparable, la condition de l’urgence étant au
surplus réalisée au regard des circonstances de l’espèce. En effet,
l’intimée a établi au stade de la vraisemblance qu’après avoir appris en
avril 2013 que l’appelante avait coupé tout accès au site Internet sans l’en
aviser au préalable et après avoir été informée de la portée de cette
coupure quant à la recréation de son site Internet, elle a à plusieurs
reprises mis en demeure l’appelante jusqu’à fin mai 2013 de lui fournir les
éléments hébergés en sous-traitance auxquels elle ne pouvait plus
accéder. En l’absence de réaction de la part de l’appelante, le retard à
toute solution provisionnelle, sollicitée par l’intimée en septembre 2013,
était susceptible de mettre en péril les intérêts de celle-ci non seulement
quant à la perte définitive des données sollicitées mais également à la
perte de clientèle qui allait en s’accroissant, ces préjudices ne paraissant
plus pouvoir être supprimés au terme d’un procès au fond.
5.a) L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir mis à sa
charge les frais et dépens de la procédure provisionnelle, considérant qu’il
se justifie de renvoyer leur règlement à la décision finale.
b) S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 104 al. 3 CPC
prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision
finale. Il s’agit d’une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir
d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi le juge peut
également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la
procédure provisionnelle ; il le fera en particulier lorsque la procédure
provisionnelle est engagée avant la litispendance (Rüegg, Basler
Kommentar 2013, n. 6 ad art. 104 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar 2012,
n. 13 ad art. 104 al. 3 CPC).
Les frais seront en principe répartis selon l’admission ou le
rejet des conclusions des parties en application de l’art. 106 CPC (Fischer,
in Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne
2010, n. 10 ad. art. 104 CPC ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC). Les
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frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures
provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie
requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16
décembre 2008 c. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n’est pas arbitraire de se
fonder sur l’issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la
renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF
5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.4.2 ; CREC 27 septembre
2013/326).
Les montants mis à la charge d’une des parties dans le cadre
d’une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans
l’éventuel procès ultérieur (Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 104 CPC). Si
aucune procédure au fond n’est introduite, la partie qui a dû supporter les
frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d’une
demande en réparation du dommage causé par les mesures
provisionnelles ; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel
(vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264
CPC ; Fischer, op. cit. n. 10 ad art. 104 CPC ; Sprecher, op. cit., n. 51 ad
art. 264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère
injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci
et le dommage ainsi que l’existence et l’étendue de celui-ci (Bohnet, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 264 CPC ; CREC 27 septembre
2013/326).
c) Au vu des principes énoncés, rien ne s’opposait en l’espèce
à ce qu’il soit statué sur les frais de la procédure provisionnelle avant
litispendance, le juge disposant à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation.
d) S’agissant de la quotité exacte du dommage, c’est au juge
du fond qu’il appartiendra, le cas échéant, de le déterminer. Si celui-ci
n’est pas toujours aisément chiffrable dans ce domaine, le juge au fond
peut l’apprécier conformément à l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220) (Killias, op. cit., p. 41), la quotité du dommage
ne relevant pas de la procédure provisionnelle. Il suffit dans le cadre de
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celle-ci de rendre vraisemblable qu’il y a un préjudice et que la preuve de
sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire à des difficultés
considérables dans le procès au fond, par exemple en cas de perte de
clientèle (cf. Killias, op. cit., p. 51).
L’intimée a allégué dans sa requête de mesures
provisionnelles avoir subi un dommage supérieur à 30’000 fr., évalué à
80’000 fr., qui serait dû à la baisse de son chiffre d’affaires observé durant
le second semestre 2013. A cet égard, le fait qu’elle n’aurait payé pour les
prestations obtenues qu’un montant de 400 fr. à titre d’avance n’est pas
déterminant, compte tenu de la clause de renouvellement tacite prévue
dans le contrat et des prestations d’hébergement/accès, dont il n’est pas
établi, au stade de la vraisemblance, qu’elles aient été résiliées par les
parties.
e) Au demeurant, il n’apparaît pas que le premier juge ait, en
fixant l’émolument à 1’200 fr., abusé de son pouvoir d’appréciation en
faisant application de l’art. 28 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RS 270.11.5), qui prévoit un émolument forfaitaire de
décision pour les contestations en procédure sommaire se situant entre
300 et 1’600 fr., ce d’autant que l’art. 31 TFJC prévoit la possibilité, en
dérogation à l’art. 6 TFJC, d’augmenter l’émolument des mesures
provisionnelles jusqu’à concurrence de 5'000 fr. dans les causes relevant
de sa compétence, lorsqu’elles imposent un travail particulièrement
important.
S’agissant des dépens arrêtés à 2’381 fr. 40, qui ont été fixés
sur la base de la note d’honoraires de la partie adverse, il y a lieu de
rappeler que l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RS 270.11.6), soit le tarif en matière de procédure
sommaire pour le défraiement de l’avocat, prévoit pour une valeur
litigieuse de 30’000 à 100’000 fr. des dépens se situant entre 1’500 fr. et
6’000 fr. et que ceux-ci sont censés prendre en considération l’importance
de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et du temps consacré par
l’avocat (art. 3 al. 2 TDC).
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6.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en
application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée,
sans pour autant que cela ne conduise au rejet de la requête d’assistance
judiciaire en l’espèce. En effet, l’examen rétrospectif ne permet pas de
tenir l’appel pour dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC)
et la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est également réalisée.
b) Il s’ensuit que les frais de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 800 fr. (art. 65 aI. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
c) Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, Me
Renaud Lattion, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité de
1'245 fr. 45, comprenant un défraiement de 1’125 fr. plus 90 fr. de TVA et
le remboursement de ses débours par 28 fr. 20 plus 2 fr. 25 de TVA (art. 2
et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel (cf. art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise,
Me Renaud Lattion étant désigné conseil d’office avec effet
rétroactif au 10 février 2014 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion est arrêtée 1'245 fr.
45 (mille deux cent quarante-cinq francs et quarante-cinq
centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Renaud Lattion (pour R.________),
-Me Florian Ducommun (pour C.________SA).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Prédisent du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :