1108 TRIBUNAL CANTONAL JP12.018981-121359 526 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 109 al. 1, 117, 122 al. 1 let. a et b, 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Zurich, requérant, d'avec M.SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée, vu l'appel formé le 23 juillet 2012 par B. contre cette ordonnance, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelant,
vu le relevé des opérations et la note de débours déposés le 14 novembre 2012 par Me Yan Schumacher pour les opérations effectuées du 13 juin au 14 novembre 2012,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
que les parties étant convenues au chiffre V de leur transaction que chacune garderait ses frais judiciaires, ceux-ci doivent être supportés par l'appelant (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 533 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu qu'il y a lieu de rémunérer équitablement le conseil d'office de l'appelant, Me Yan Schumacher, pour les opérations accomplies par lui dans la procédure de deuxième instance, et de lui rembourser ses débours (art. 122 al. 1 let. a CPC), que cet avocat a déposé sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 26,25 heures de travail à cette affaire et encouru 93 fr. 60 de débours, qu'il ressort toutefois de cette liste que l'établissement d'un projet, représentant cinq heures de travail, a été comptabilisé deux fois,
que l'indemnité d'office de Me Schumacher peut ainsi être équitablement arrêtée à 4'232 fr. 10, TVA et débours compris, selon le décompte suivant : 3'825 fr. d'honoraires (21,25 heures de travail x 180 fr. conformément à l'art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) et 93 fr. 60 de débours, plus TVA au taux de 8 %;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de leur transaction; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
V. arrête l'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l'appelant, à 4'232 fr. 10 (quatre mille deux cent trente-deux francs et dix centimes);
VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
VII.raye la cause du rôle;
VIII.dit que l'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.