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TRIBUNAL CANTONAL
JP12.010429-130258
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 59 al. 2 let. e, 242, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 janvier 2013 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant
d’avec X., à Lonay, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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ayant été exécutées, les autres ayant été rejetées et aucune action au
fond n'ayant été déposée et qu'elle envisageait dès lors de rayer la cause
du rôle, après avoir statué sur les frais et dépens provisionnels.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2012, T.________ a
déclaré qu'au vu des constats effectués par le géomètre [...] lors de
l'implantation des nouvelles constructions, la conclusion V de sa requête
de mesures provisionnelles "restait en vigueur" et a indiqué qu'il ne
s'opposait pas à ce que la cause soit rayée du rôle, les frais et dépens,
ainsi que le coût de l'expertise, devant être partagés vu l'issue de la
procédure.
Dans ses déterminations du même jour, X.________ a relevé
que la Juge déléguée avait déjà statué sur la question des frais et dépens
provisionnels dans son ordonnance du 10 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2011 III 126).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision constatant
que la cause opposant T.________ à X.________ selon requêtes de mesures
provisionnelles des 19 et 30 mars 2012 est sans objet, que la question des
frais et dépens a déjà été réglée et ordonnant que la cause soit rayée du
rôle. Selon la doctrine majoritaire, que l'on peut suivre, l'ordre de rayer la
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cause du rôle, notamment en raison du fait que la cause est devenue sans
objet, constitue une décision finale qui est attaquable selon les art. 308 ss
ou 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 242 CPC et
les références citées; Leumann Liesbster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2ème éd., n. 8 ad art. 242
CPC).
La décision rayant une cause provisionnelle du rôle revêt elle-
même un caractère provisionnel. Les mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'occurrence, on peut admettre que la valeur litigieuse de
10'000 fr. est atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.L'appelant fait valoir en substance qu'en ne se prononçant pas
sur la conclusion V de sa requête de mesures provisionnelles du 19 mars
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2012, le premier juge "a éludé une partie" de celle-ci. Il soutient donc que
sa procédure conserverait un objet et que le tribunal de première instance
aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur une partie
de ses conclusions.
Le moyen est infondé. Dans son ordonnance du 10 juillet 2012,
la Juge déléguée a rejeté entièrement la requête de mesures
provisionnelles de l'appelant, statuant ainsi également, en la rejetant, sur
la conclusion V de cette requête. Cette ordonnance étant définitive et
exécutoire, l'appelant ne peut plus revenir sur cette question dans le
cadre d'un appel contre la décision de radiation de la cause du rôle (art.
59 al. 2 let. e CPC). Il en va de même, s'agissant du sort des frais et
dépens de la procédure provisionnelle, déjà fixés par l'ordonnance du 10
juillet 2012.
Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a constaté
que la cause provisionnelle n'avait plus d'objet, dès lors que les
conclusions provisionnelles avaient été rejetées et que la question du
constat des constructions existantes sur la parcelle n'avait plus d'objet,
ledit constat ayant été établi, et qu'il a par ailleurs constaté que la
question des frais et dépens de la procédure provisionnelle avaient déjà
été fixés dans l'ordonnance du 10 juillet 2012.
Au demeurant, cette radiation de la cause du rôle ne concerne
que la cause provisionnelle initiée par la requête du 19 mars 2012 et
n'empêche pas l'appelant d'ouvrir action au fond sur la conclusion
litigieuse.
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
T.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Benoît Bovay (pour X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :