1106 TRIBUNAL CANTONAL JP11.050016-1222277 112 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Logoz
Art. 68 al. 1 et 2, 137, 308 al. 1 let. b CPC; 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à Athènes (Grèce), intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec X., à Morges, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, dont les considérants ont été notifiés le 23 novembre 2012 aux parties et reçus par la recourante le 26 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a ordonné à l'intimée D., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de libérer complètement et immédiatement la cave n° 755 affectée à la parcelle de propriété par étages n° [...] de la commune de [...], dont le requérant X. est propriétaire dans la PPE [...], [...], [...], à [...] (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 800 fr. (II), dit que l'intimée doit restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 800 fr. (III), et dit que l'intimée doit payer au requérant un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV). En droit, le premier juge a constaté que l'intimée, domiciliée à l'étranger, ne s'était pas présentée à l'audience de mesures provisionnelles, ni personne en son nom, bien qu'elle eût été assignée à comparaître par la notification d'un exploit de comparution adressé à son représentant en Suisse. A cet égard, il a considéré, en vertu des art. 68 al. 1 et 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la notification avait été accomplie et que l'intimée avait été valablement assignée à comparaître. Au surplus, le tribunal de première instance a estimé que la requête de mesures provisionnelles devait être admise dès lors que le requérant avait rendu vraisemblable qu'une prétention dont il était titulaire était l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. B.Par acte adressé le 6 décembre 2012 au Tribunal cantonal, D.________ a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et
3 - à son renvoi au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction. L'appelante a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 15 février 2013, X.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
Par courrier du 8 octobre 2012, Efstratios Sideris, avocat à Genève, a porté à la connaissance du tribunal que D.________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui la divisait d'avec X.________, avec élection de domicile en son étude, et requis la
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de pièces, qui figurent déjà toutes au dossier. Ces pièces sont dès lors recevables. 3.L'appelante fait grief au premier juge de ne pas l'avoir valablement assignée à l'audience du 26 septembre 2012, de sorte que le tribunal aurait violé son droit d'être entendue et ainsi rendu une ordonnance gravement viciée. A cet égard, elle fait valoir qu'elle n'a jamais octroyé à [...] les pouvoirs pour la représenter et, par conséquent, pour réceptionner à sa place des actes judiciaires. 3.1 3.1.1Selon l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. L'art. 68 al. 2 CPC exige le dépôt d'une procuration par le représentant, sans laisser de marge de manoeuvre au magistrat (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 68 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). En principe, le représentant est en effet le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite
10 - les informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est exclusive. Elle n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté. Ce dernier peut partir de l'idée que son représentant a également reçu l'acte, et il ne lui revient pas de le lui transmettre (Bohnet, op. cit., n. 3 et 8 ad art. 137 CPC). Toutefois, la notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie dont le domicile est à l'étranger (art. 140 CPC) désigne un représentant, il n’est plus nécessaire d’élire domicile, puisque l’ensemble des notifications doit intervenir à l’adresse du représentant (art. 137 CPC) (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). 3.1.2Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et les arrêts cités). Viole notamment le droit d'être entendu le tribunal qui se fonde sur des allégations dont la partie absente ne pouvait pas avoir connaissance au moment de son défaut ou qui statue sans délai et en l'absence de celle-ci sur des prétentions nouvelles ou augmentées (CACI du 13 novembre 2012/524). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 c. 4a; ATF 121 I 230 c. 2a; ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611; ATF 119 Ia 136 c. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité
11 - n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 3.2Le magistrat de première instance a considéré que la notification avait été accomplie et que l’appelante avait été valablement assignée à comparaître à l'audience du 26 septembre 2012, dès lors que l'exploit de comparution avait été notifiée au représentant en Suisse de l'appelante, [...], de la société [...] SA, qui l’avait réceptionnée en signant l’accusé de réception. 3.3En l’espèce, on ne dispose d’aucun élément permettant d’affirmer que [...] était le représentant de l’appelante. Cela ne ressort d’aucun élément du dossier. On ignore d’où le premier juge tire cette information, si ce n’est des seules affirmations de la partie requérante, qui sont bien évidemment insuffisantes. On ne peut en particulier déduire du fait que la personne désignée par le requérant comme étant le représentant de D.________ ait réceptionné le pli en signant l’accusé de réception qu’il était effectivement son représentant, ce qui n’est même pas retenu par le premier juge. En outre, il n’apparaît pas que l’appelante aurait désigné un domicile de notification en Suisse – ce qui est le cas à l’heure actuelle –, la seule adresse, à savoir celle de [...], ayant été désignée par le requérant. Il n’y a par ailleurs pas lieu de déduire de la réception de la citation par [...] qu’il était habilité par l’appelante à recevoir le pli en question. Tel aurait été vraisemblablement le cas si celle-ci avait elle-même indiqué l’adresse de cette personne avec la mention « c/o » (Bohnet, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 140 CPC).
12 - En définitive, force est dès lors de constater que la citation à l'audience du 26 septembre 2012 n’a pas été notifiée valablement à D.________. Dans la mesure où l'appelante n'a pas pu participer à la procédure et s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, la violation de son droit d'être entendue est caractérisée. Ce vice ne peut être guéri dans la présente procédure d'appel. Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'ordonnance sera dès lors annulée et la cause renvoyée au tribunal de première instance pour qu'il procède à une nouvelle notification de la citation à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles.
13 - II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé X.________ doit verser à l'appelante D.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 27 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Efstratios Sideris (pour D.), -X.. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. La greffière :