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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2011
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Vu le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant A., à
Pully, B., à Crissier et C.SA, à Genève, requérants, d’avec
M.SA, à Epalinges, intimée, selon lequel, notamment, la requête
de mesures provisionnelles déposée le 9 septembre 2011 par les
requérants contre l'intimée est rejetée (I) et l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant appel (IV).
vu l'appel du 28 octobre 2011 interjeté par A.,
B. et C.________SA contre cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'aux termes des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours – dix
jours si la décision a été rendue en procédure sommaire – à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation,
que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la
notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),
qu'en l'espèce, les appelants ont demandé la motivation de
l'ordonnance du 24 octobre 2011,
que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas encore notifié
la motivation de son ordonnance du 24 octobre 2011 aux parties,
que l'ordonnance du 24 octobre 2011 n'est dès lors en l'état
pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319),
qu'au demeurant, en tant qu'ils sollicitent l'octroi de l'effet
suspensif, les appelants ne sauraient obtenir par les mécanismes de l'art.
315 CPC l'exécution anticipée des conclusions qu'ils prennent en appel et
rejetées en première instance,
que l'appel de A., B. et C.________SA, qui est
prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour A., B. et C.________SA)
-Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :