Premature appeal against interim measures declared inadmissible

CACI jp11-034223-325/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________, B.________ and C.________ SA appealed a 24 October 2011 interim-measures order of the Chamber patrimoniale cantonale that had rejected their request against M.________ SA. The cantonal appellate court held that the appeal was premature because the first-instance court had not yet served the written reasons, so the appeal period had not begun. It also noted that suspensive effect could not be used to obtain the practical result sought on appeal. The appeal was declared inadmissible and no judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC; recevabilité de l’appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles avant notification des motifs: le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification ultérieure des motifs; tant que la motivation n’a pas été notifiée, la décision n’est pas exécutoire. La partie qui a requis la motivation ne peut pas contourner cette règle par une demande d’effet suspensif afin d’obtenir l’exécution anticipée des conclusions rejetées en première instance (consid. 1). Un appel interjeté avant le point de départ du délai est irrecevable.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL 325

J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2011


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué Greffier :MmeVuagniaux


Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Vu le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant A., à Pully, B., à Crissier et C.SA, à Genève, requérants, d’avec M.SA, à Epalinges, intimée, selon lequel, notamment, la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 septembre 2011 par les requérants contre l'intimée est rejetée (I) et l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). vu l'appel du 28 octobre 2011 interjeté par A., B. et C.________SA contre cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours – dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire – à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), qu'en l'espèce, les appelants ont demandé la motivation de l'ordonnance du 24 octobre 2011, que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas encore notifié la motivation de son ordonnance du 24 octobre 2011 aux parties, que l'ordonnance du 24 octobre 2011 n'est dès lors en l'état pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319), qu'au demeurant, en tant qu'ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, les appelants ne sauraient obtenir par les mécanismes de l'art. 315 CPC l'exécution anticipée des conclusions qu'ils prennent en appel et rejetées en première instance, que l'appel de A., B. et C.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Robert-Nicoud (pour A., B. et C.________SA) -Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

Mots-clés

interim measuresadmissibilityappeal deadlinewritten reasonssuspensive effectpremature appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the interim-measures order was admissible before the written reasons were notified.

Solution extraite

No. The appeal was filed prematurely because the motivation of the first-instance order had not yet been notified, so the appeal period had not started.

Motifs extraits

Under Arts. 311(1) and 314(1) CPC, the appeal period runs from notification of the reasoned decision. Since the appellants had requested reasons and none had yet been served, the order was not yet enforceable and the appeal could not be entered into.

Question juridique clé

Whether the appellants could obtain suspensive effect to achieve the practical result sought on appeal.

Solution extraite

No. The court held that suspensive effect cannot be used under Art. 315 CPC to secure advance execution of claims rejected at first instance.

Motifs extraits

A request for suspensive effect cannot serve as a substitute mechanism for obtaining anticipatory execution of the substantive relief refused below.

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