Appeal allowed after company regularized commercial register entry

CACI jp11-024653-324/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 oct. 2011Modified

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Résumé

The Vaud Civil Appeal Court heard G.________Sàrl’s appeal against a first-instance order dissolving the company and sending it into liquidation for failure to have a revision body. After the appeal was filed, the commercial register informed the court that the company had regularized its entry and that the pending case could be closed. The court treated this as acquiescence and allowed the appeal on the basis of post-judgment facts. It amended the judgment by refusing to order dissolution and liquidation, left the first-instance costs of CHF 300 in place, and ordered that the appeal proceedings be free of judicial costs and party compensation.

Regest

Art. 731b CO, art. 819 CO, art. 941a CO and art. 154 ORC; appeal against a dissolution order rendered for failure to maintain a revision body. Where the deficiency is cured after the first-instance judgment and the commercial register indicates that the file may be closed, the appellate court may take account of subsequent facts and refrain from ordering dissolution and liquidation. If the proceedings were justified by the company’s own omissions, the first-instance costs may remain charged to it; under art. 154 al. 3 ORC, the commercial register is not to be burdened with procedural costs. The appeal is to be admitted and the judgment reformed accordingly (consid. 2-3).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP11.024653-111828 324 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 octobre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeTchamkerten


Art. 731b et 941a CO ; 154 ORC Vu la sommation adressée le 14 février 2011 par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : Registre du commerce), à Moudon, à la société G.________SÀRL, à Montreux, lui impartissant un délai de trente jours dès réception pour requérir l'inscription d'un organe de révision, vu la demande déposée le 20 mai 2011 par le Registre du commerce auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises en vertu de l'art. 154 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du

  • 2 - commerce; RS 221.441), G.________Sàrl n'ayant pas d'organe de révision ni renoncé au contrôle restreints des comptes annuels,

vu le défaut de la défenderesse G.________Sàrl à l'audience du magistrat précité du 20 septembre 2011, le Registre du commerce ayant quant à lui été dispensé de comparution personnelle,

vu le jugement rendu le 28 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié le lendemain à la défenderesse, ordonnant la dissolution de la société G.________Sàrl et sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les dispositions légales applicables (I), et arrêtant les frais de justice à 300 fr., à la charge de la défenderesse (II),

vu l'appel interjeté le 5 octobre 2011 par G.________Sàrl contre ce jugement tendant implicitement à ce que la dissolution de cette société ne soit pas prononcée,

vu les pièces produites à l'appui de cet appel,

vu les documents transmis le 18 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois à la cour de céans, savoir notamment le courrier adressé à ce tribunal le 13 octobre 2011 par le Registre du commerce l'informant avoir reçu de G.________Sàrl les documents permettant l'inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels et que la procédure en cours pouvait donc être rayée du rôle,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le jugement entrepris a été communiqué à l'appelante le 28 septembre 2011,

  • 3 - que les voies de droit sont dès lors régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272 ; art. 405 al. 1 CPC),

que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) - applicable par renvoi de l'art. 819 CO - et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC),

que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du capital social de l'appelante, soit 20'000 fr.,

que l'affaire étant soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. b ch. 6 CPC), le délai d'appel était de dix jours dès notification du jugement (art. 314 al. 1 CPC), que l'appel a ainsi été interjeté dans les dix jours, soit en temps utile,

qu'il est ainsi recevable ;

attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),

que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43),

que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem),

  • 4 - qu'au vu des éléments qui seront exposés ci-après, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la recevabilité des pièces produites par l'appelante à l'appui de son écriture ;

attendu que l'appelante a implicitement conclu à ce que sa dissolution ne soit pas prononcée,

que, par courrier du 13 octobre 2011, le Registre du commerce a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'appelante avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée,

que cette correspondance doit être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l'appel,

que l'appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 28 septembre 2011,

qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la dissolution et la liquidation de l'appelante n'est pas prononcée, le chiffre I de son dispositif étant supprimé,

que le chiffre III du dispositif du jugement - relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante - peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société ;

attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2ème phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I du jugement comme il suit: I. renonce à ordonner la dissolution et la liquidation de la société G.________Sàrl. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________Sàrl, -Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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