Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 731b et 941a CO ; 154 ORC ; 317 al. 1 let. a CPC
Vu la sommation publiée le 24 janvier 2011, dans la Feuille
officielle suisse du commerce, par le REGISTRE DU COMMERCE DU
CANTON DE VAUD (ci-après : Registre du commerce), à Moudon, à
l’attention de la société G.________, à [...], lui impartissant un délai de
trente jours pour rétablir la situation légale, selon les art. 153 et 154 ORC
(ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS
221.411),
vu la demande déposée le 31 mars 2011 par le Registre du
commerce auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant à
ce que les mesures nécessaires soient prises en vertu de l’art. 154 ORC,
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G.________ n’ayant pas d’organe de révision, ni d’adresse valable au siège
statutaire et l’unique administrateur étant introuvable,
vu le défaut de la défenderesse G.________ à l’audience du 9
août 2011 tenue par le Président du Tribunal précité, le Registre du
commerce ayant été dispensé de comparution personnelle,
vu le jugement rendu le 19 août 2011 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, notifié à la défenderesse par
publication officielle du 26 août 2011, ordonnant la dissolution de la
société G.________ et sa liquidation par l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions applicables à la
faillite (I) ; et arrêtant les frais de justice à 300 fr., frais de publication en
sus, à la charge de la défenderesse (II),
vu l’appel interjeté contre ce jugement le 26 août 2011,
tendant implicitement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en
ce sens que la dissolution de cette société ne soit pas ordonnée ni sa
liquidation effectuée,
vu les pièces déposées par porteur le 22 septembre 2011 à
l’appui de cet appel, attestant notamment du transfert du siège de la
société à Däniken, dans le canton de Soleure le 14 septembre 2011, publié
le 19 septembre 2011 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-
après : FOSC), ainsi que de l’existence d’un organe de révision également
inscrit au registre du commerce de ce canton,
vu la lettre du Registre du commerce du 27 septembre 2011
confirmant les faits ci-dessus, et relevant que la décision de dissolution
d’office de la société n’avait jamais été inscrite sur l’extrait du registre du
commerce vu que la société avait rétabli la situation en modifiant son
siège et ses statuts,
vu les autres pièces du dossier ;
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3 -
attendu que le jugement rendu par le président du tribunal
d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) - applicable par renvoi de l'art. 818
CO - et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC),
que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du
capital social de l'appelante, soit 100'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC),
que, nonobstant le transfert de son siège dans le canton de
Soleure, l’appelante conserve un intérêt digne de protection à agir (art. 59
al. 2 let. a CPC), le jugement entrepris ayant ordonné sa dissolution et sa
liquidation en raison du manque de respect des prescriptions formelles
prévues à l’art. 731b al. 3 CO,
que la procédure de première instance étant de nature
sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC), l’appel, interjeté dans les dix jours
dès notification du jugement (311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’a été en temps
utile,
que l’appel est dès lors recevable ;
attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),
que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le
droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011
III 43),
que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem),
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4 -
que, nonobstant la production hors délai d’appel des pièces
versées au dossier par l’appelante le 22 septembre 2011, celles-ci
constituent des nova au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC (cf. Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 et art. 229 al. 1 let. a CPC applicable par
analogie), dans la mesure où elles attestent du transfert du siège de la
société dans le canton de Soleure et de l’inscription d’un organe de
révision, qui sont des faits nouveaux pertinents et déterminants pour
l’issue du litige,
que ces pièces sont dès lors recevables ;
attendu que l’appelante a implicitement conclu à ce que sa
dissolution ne soit pas prononcée ni sa liquidation effectuée,
que, par courrier du 27 septembre 2011, le Registre du
commerce a confirmé les faits résultant des pièces produites le 22
septembre 2011, en informant l’autorité de céans que le transfert du siège
de l’appelante dans le canton de Soleure avait été inscrit le 14 septembre
2011 (selon publication dans la FOSC du 19 septembre 2011) et que la
décision de dissolution d’office de la société n’avait jamais été inscrite sur
l’extrait du registre du commerce, celle-ci ayant rétabli la situation après
avoir modifié son siège et ses statuts,
que cette correspondance peut être interprétée comme une
adhésion aux conclusions de l’appel,
que l’appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus
postérieurement au jugement rendu le 19 août 2011,
qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce
sens que la dissolution de l'appelante, ni sa liquidation, ne sont ordonnées,
le chiffre I de son dispositif étant supprimé,
que le chiffre II du dispositif du jugement - relatif aux frais de
première instance, arrêtés à 300 fr., frais de publication en sus, et mis à la
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charge de l'appelante - peut être confirmé, la procédure ayant été causée
par les carences de cette société ;
attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur
des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste
titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre
du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al.
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ème
phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.- renonce à prononcer la dissolution de la société G.________.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :