1102
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.012923-122321;
JP11.012923-122323
136
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 647 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V., à
B., requérant, d'une part, et par la COMMUNAUTÉ DES
PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES, sise chemin E., parcelle n° yyy à
B., intimée, d'autre part, contre le jugement rendu le 31 octobre
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 31 octobre 2012, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 4 décembre suivant, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
admis partiellement la requête du 30 mars 2011 de V.________ (I), autorisé
V.________ à exécuter les travaux visant à l'isolation du plafond des
garages situés sur la parcelle n° xxx (recte : n° yyy) à B., dans une
mesure strictement suffisante à assurer une isolation minimale de la dalle
séparant son appartement desdits garages, y compris en direction des
murs extérieurs latéraux ainsi que sous murs du rez, compte tenu des
normes d'isolation thermique des bâtiments applicables à ceux déjà bâtis
à l'entrée en vigueur de la norme SIA 380/1, édition de 2009 (II), dit que le
coût de ces travaux sera réparti à raison d'une moitié à la charge de
V. et d'une autre moitié à la charge de la Communauté des
propriétaires d'étages en fonction des quotes-parts de PPE (III), invité
l'administrateur de la PPE à superviser les travaux de façon à obtenir le
meilleur rapport qualité-prix, notamment en requérant des devis
comparatifs, ainsi qu'à veiller à ce que les travaux n'aillent pas au-delà de
l'isolation minimale visée sous chiffre II ci-dessus, sauf accord contraire de
l'assemblée des propriétaires d'étages (IV), arrêté les frais judiciaires à
2'343 fr. 60 et mis ces frais à raison d'une moitié à la charge du requérant
et de l'autre moitié à la charge de la Communauté des propriétaires
d'étages (V), dit qu'en conséquence, la Communauté des propriétaires
d'étages est la débitrice de V.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 1'171 fr. 80 à titre de remboursement partiel des avances de
frais judiciaires effectuées (VI), dit que les dépens sont compensés (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a estimé que l'habitation érigée sur la
parcelle n° yyy présentait un défaut d'isolation au plafond des garages,
lequel était vraisemblablement à l'origine des dégâts à l'intérieur de
l'appartement du requérant et susceptible d'engendrer une dépréciation
de chaleur dans le bâtiment et, partant, des surcoûts de chauffage. Il y
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3 -
avait dès lors lieu d'autoriser le requérant à exécuter les travaux
réclamés, qui profiteraient de manière prépondérante au requérant mais
également aux autres propriétaires d'étages, de sorte que le coût desdits
travaux devait être réparti en équité à raison de la moitié à la charge de
V.________ et de l'autre moitié à la charge de la Communauté des
propriétaires d'étages, en fonction des quote-parts. S'agissant de la taille
de la haie requise, le premier juge a considéré qu'elle n'était pas un acte
d'administration indispensable au sens de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du moins aussi longtemps
qu'elle ne représenterait pas un danger pour les usagers de la route
qu'elle bordait et que la Municipalité ne menacerait pas la Communauté
des propriétaires d'étages d'amendes pour sanctionner d'éventuelles
carences dans l'entretien de la haie. Par ailleurs, le premier juge a
considéré que la décision de construire les quatre places de parc, dont le
requérant réclamait la démolition, n'avait pas été valablement prise par
voie de circulation, le requérant s'y étant opposé. Le vice dont elle était
entachée n'étant toutefois pas suffisamment grave, la décision n'était pas
nulle mais annulable. Le requérant n'ayant pas ouvert action pour faire
constater son invalidité, cette décision ne pouvait plus être remise en
cause. Le premier juge a enfin considéré que l'édification de ces places de
parc constituait des travaux utiles au sens de l'art. 647d CC et qu'il n'y
avait pas lieu d'ordonner la destruction d'un ouvrage procurant des
facilités de stationnement à la majorité des propriétaires d'ouvrages.
B.a) Par acte du 17 décembre 2012, V.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"A titre de mesure d'instruction :
L'Appelant requiert à titre de mesure d'instruction la tenue d'une
nouvelle inspection locale.
Principalement :
I. L'Appel est admis.
-
4 -
II. Les chiffres III et VIII du jugement rendu le 31 octobre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois sont réformés et il est statué en ce sens que :
III.les coûts des travaux d'isolation du plafond des garages de
la communauté par étages, sise chemin E., parcelle
yyy, B. (registre foncier Broye-Moudon-Oron) sont à
la charge de dite communauté dans son entier, la répartition
devant avoir lieu en fonction des quotes-parts de chaque
copropriétaire d'étages.
VIII. la taille de la haie à hauteur réglementaire selon l'article 8 du
Règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi sur les
routes du 10.12.1991, située sur le lot n°1 de la PPE n° yyy à
B./1001, propriété de Monsieur et Madame T.
est ordonnée (conclusion II de la Requête de V.________ du 30
mars 2011).
La suppression des quatre places de parc situées sur les lots
1, 3 et 4 de la parcelle n° yyy à B.________ est ordonnée
(conclusion III de la Requête de V.________ du 30 mars 2011).
Subsidiairement :
I. L'Appel est admis.
II. Le jugement rendu le 31 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé.
III.La cause est renvoyée pour reprise à la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois."
L'appelant a produit deux pièces à l'appui de son écriture.
Dans sa réponse du 31 janvier 2013, la Communauté des
propriétaires d'étages intimée sise chemin E.________ à B.________ a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.
A l'appui de son écriture, l'intimée a produit une pièce.
b) Par acte du 17 décembre 2012, la Communauté des
propriétaires d'étages sise chemin E.________ à B.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I) Le chiffre I du dispositif du Jugement de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 31
-
5 -
octobre 2012 est réformé en ce sens que la requête du 30 mars
2011 de V.________ est intégralement rejetée;
II) Les chiffres II à IV du dispositif du Jugement de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
du 31 octobre 2012 sont supprimés;
III) Le chiffre V du dispositif du Jugement de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 31
octobre 2012 est réformé en ce sens que les frais judiciaires sont
arrêtés à 2'343 fr. 60 et sont entièrement mis à la charge de
V.;
IV) Le chiffre VI du dispositif du Jugement de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 31
octobre 2012 est supprimé;
Subsidiairement :
V) Le chiffre III du dispositif du Jugement de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 31
octobre 2012 est modifié en ce sens que l'ensemble des coûts des
travaux concernés sera à la charge de V.."
Dans sa réponse du 1
er
février 2013, l'intimé V.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par la Communauté des
propriétaires d'étages et confirmé ses conclusions. Il a invoqué des faits
nouveaux survenus postérieurement à la communication du jugement
entrepris, et requis, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une
inspection locale et l'audition de trois témoins.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La parcelle n° yyy du village de B.________ - devenue par la
suite la parcelle n° xxx de la Commune de K.________ - est divisée en cinq
parts de propriété par étages (ci-après : PPE). Les propriétaires actuels et
les droits exclusifs rattachés à ces cinq parts de propriété sont les suivants
:
-
A.T.________ et B.T.________ sont propriétaires pour une demie
chacun de l'immeuble 4001, représentant 230/1000 de la PPE. Les droits
-
6 -
exclusifs portent sur un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que
sur une cave n° 1 et un garage n° 1 au sous-sol;
-
V.________ est propriétaires de l'immeuble 4002, représentant
140/1000 de la PPE. Les droits exclusifs portent sur un appartement situé
au rez-de-chaussée ainsi que sur une cave n° 2 et un garage n° 2 au sous-
sol;
-
C.________ et U.________ sont propriétaires pour une demie
chacun de l'immeuble 4003, représentant 210/1000 de la PPE. Les droits
exclusifs portent sur un appartement situé à l'étage et dans les combles
ainsi que sur une cave n° 3 et un garage n° 3 au sous-sol;
-
A.W.________ et B.W.________ sont propriétaires pour une
demie chacun de l'immeuble 4004, représentant 210/1000 de la PPE. Les
droits exclusifs portent sur un appartement situé à l'étage et dans les
combles, ainsi que sur une terrasse, une cave n° 4 et un garage n° 4 au
sous-sol;
-
la masse en faillite de la succession répudiée de D.,
décédée le 9 décembre 2011 à B., est propriétaire de l'immeuble
4005, représentant 210/1000 de la PPE. Les droits exclusifs portent sur un
appartement à l'étage et dans les combles ainsi que sur une terrasse, une
cave n° 5 et un garage n° 5 au sous-sol.
2.La PPE du chemin E.________ fait l'objet d'un règlement
d'administration et d'utilisation, adopté le 11 décembre 1989. Dans sa
teneur au jour de son adoption, ce règlement prévoyait notamment ce qui
suit : selon l'art. 3.1, tous les revêtements de sols, plafonds et murs, y
compris les matériaux d'isolation, sont des parties privées; aux termes du
chiffre 3.2, la totalité du bien-fonds est une partie commune; en vertu du
chiffre 6.3, toutes les décisions sont prises à l'unanimité.
-
7 -
Dans sa séance du 22 septembre 2009, l'assemblée des
copropriétaires a adopté une modification du chiffre 6.3 du règlement, en
ce sens que désormais, les décisions seraient prises à la majorité des
propriétaires, représentant en outre plus de la moitié des parts de la PPE.
Dans sa séance du 26 juillet 2011, l'assemblée des
copropriétaires a adopté à l'unanimité un nouveau règlement de PPE.
Selon l'art. 6 let. c de ce règlement, tous les revêtements de sols, plafonds
et murs, y compris ceux des balcons, vérandas et loggias, à l'exception
des matériaux d'isolation et d'étanchéité, sont des parties privées. Ce
règlement prévoit toujours que la totalité du bien-fonds est une partie
commune (art. 7 let. a). Selon l'art. 27 let. a, les dépenses concernant les
installations de distribution d'énergie, d'eau, de chaleur, de combustibles
ou de données sont des charges communes.
3.a) L'appartement dont V.________ est propriétaire se situe
immédiatement au-dessus des cinq garages qui constituent une partie du
sous-sol de l'immeuble d'habitation érigé sur la parcelle n° yyy. Ces cinq
garages sont organisés en boxes, dont le sol et le plafond sont constitués
de dalles en béton, avec des cloisons de séparation formées de planches
en bois. La hauteur du sol au plafond est de 2,328 mètres. Les portes des
garages sont métalliques et s'ouvrent en coulissant vers le haut et le fond
du garage, au moyen d'un rail; une fois la porte ouverte, il reste un espace
de 9 cm entre le plafond en béton et la partie la plus élevée de la porte.
Rapidement après l'achat de sa part de PPE, V.________ a
constaté que son appartement présentait des problèmes d'isolation. Des
moisissures se sont formées dans les coins de son appartement, tant au
sol qu'au plafond, et le long d'un mur. V.________ a requis les services de
l'entreprise F., à Echallens, afin de déterminer les causes de ces
problèmes. Cette entreprise s'est rendue le 18 décembre 2007 sur les
lieux et a notamment mesuré la température à divers endroits de
l'appartement de V. et dans son garage, à l'aide d'une caméra
thermique.
-
8 -
Par lettre du 7 janvier 2008, F.________ a écrit ce qui suit à
V.________ :
Monsieur,
Suite notre passage sur place du 18 décembre 2007, veuillez trouver
ci-après un bref rapport de constat et quelques photos
«thermographiques» avec mention des températures ambiantes et de
surface.
GENERALITES : Température extérieure env. -5 à -7°
Température intérieure 17 à 19° (salon)
Hygrométrie intérieure 50-55 %
Selon sondage : isolation épaisseur 2-3 cm sous
chape, sur dalle garage.
CONSTATS THERMIQUES DANS CAMERA INFRAROUGE
Selon photos «annotées» ci-jointes, nombreux points et zones
refroidies.
La zone froide la plus importante est la dalle sur les garages du s-sol.
Cette dalle a une température au plafond des garages des + 5 à + 7°
(3 – 4° vers les portes des garages) et ceci avec une température
extérieure de -5 à -7°
-
Certains points faibles «bien refroidis» sont également visibles
vers la dalle balcon côté terrasse et vers l'escalier côté entrées
(raccords).
-
Points faibles vers toutes les fenêtres et portes-fenêtres du
séjour (Fenêtres à changer).
CAUSES DE CES PONTS THERMIQUES
Selon coupes de principes ci-jointes (coupe vers couverte porte de
garage et coupe vers murs latéraux côté entrée et terrasse).
-
isolation insuffisante sous couverte extérieure (ép. 2 cm) et
sous dalle de garage
-
aucune isolation sous dalle vers les murs latéraux côtés entrée
-
aucune isolation sous murs du rez posés sur la dalle.
REMEDES
-
Isolation sous dalle, au plafond des garages (ép. 2-3 cm) sur
toute la surface ou au minimum sur tout le pourtour des murs
extérieurs, largeur env. 1m + sous murs du rez.
-
Isolation à descendre d'env. 50 cm pour murs
extérieurs sous-sol côté entrée et côté terrasse.
[...]"
b) Selon un devis établi le 6 octobre 2009 par la société
E.________Sàrl, à Bussigny, le coût total des travaux d'isolation des garages
-
9 -
s'élèverait à 22'700 francs, compte tenu d'une épaisseur d'isolation de
150 mm de type Tektalan et d'environ 15'700 fr. si l'isolation n'était que
de 50 mm. Il ressort également de ce devis que, dans leur état actuel, les
valeurs d'isolation U sont de 0,82, respectivement de 0,87, soit nettement
supérieures aux normes thermiques minimales pour les bâtiments déjà
construits, dont la valeur limite est de 0,28 selon le ch. 6.1 de l'Aide à
l'application EN-2 Isolation thermique des bâtiments, édition 2009 établie
par la Conférence des services cantonaux de l'énergie. Après travaux
d'isolation au plafond des garages, ces valeurs U seraient de 0,40,
respectivement de 0,39 avec une épaisseur d'isolation de 50 mm et de
0,19, respectivement de 0,18 avec une épaisseur d'isolation de 150 mm.
Par courriers du 17 janvier 2010 de son conseil, V.________ a
demandé aux autres propriétaires d'étages de donner leur accord pour
procéder aux travaux d'isolation des garages. Dans ces missives, il a
également précisé qu'un litige existait entre les propriétaires d'étages,
portant sur les travaux d'isolation ainsi que sur l'entretien de la haie et la
construction de quatre places de parc.
c) Au début de l'hiver 2011-2012, V.________ a recouvert le
plafond de son garage d'une couche de sagex d'une épaisseur de 80 mm
afin de procéder à un test d'amélioration thermique et à des mesures de
température.
4.Une haie borde la parcelle n° yyy sur les côtés sud et ouest de
celle-ci. Elle a été érigée pour l'essentiel sur l'espace de verdure utilisé
comme partie privative par les époux T.. Composée d'espèces
indigènes, cette haie forme un cordon relativement dense et vient
s'appuyer contre une barrière ajourée en bois, distante d'environ 1,10 m à
1,20 m du bord de la Route B..
Cette haie est taillée de façon à ce que la végétation ne
dépasse pas, en largeur, de la barrière. La hauteur de la haie est variable,
lui conférant un aspect quelque peu disparate : de 60 cm environ au droit
de la place bitumée destinée au parcage, elle atteint 3 m à certains
-
10 -
endroits, comme l'angle sud-ouest, occupé par un lilas de cette dimension.
De même, du côté ouest, la haie est globalement taillée pour ne pas
dépasser la balustrade, haute d'environ 1,10 m, mais certains arbustes
isolés atteignent une taille d'au moins 2 m, voire davantage. Les usagers
de la Route B.________ ne souffrent d'aucune perte de visibilité.
5.Aux mois de novembre et décembre 2009, il a été décidé, par
voie de circulation entre les propriétaires d'étages, de créer quatre places
de parc le long de la Route B., en emprise sur les jardins des lots
n
os
1, 3 et 4, aux frais des copropriétaires concernés. Cette décision a reçu
l'adhésion des propriétaires D., C., ainsi que des époux
W. et T.. Seul V. s'y est opposé.
Le 11 novembre 2009, la Municipalité de B.________ a adressé
un courrier à A.W.________ rédigé en ces termes :
"Monsieur,
La Municipalité a pris acte de votre demande relative à la création de
places de parc sur une partie de la parcelle n°yyy, le long de la Route
B.________.
Elle a décidé de ne pas exiger une enquête publique, en principe
requise, afin d'accélérer la réalisation de ce projet.
Elle vous donne l'autorisation de créer ces places de parc
conformément au plan qui lui a été soumis et aux explications
techniques que vous lui avez données lors de l'entretien du 26.10.
2009 et aux conditions suivantes :
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01], dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la
décision a été rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce (cf. art.
249 let. d ch. 1 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC).
En l'espèce, interjetés en temps utiles par des parties qui y ont
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux appels sont recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
13 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces nouvelles à
l'appui de son écriture et l'appelante en a produit une. L'appelant a par
ailleurs requis la tenue d'une inspection locale. Dans sa réponse du
1
er
février 2013 à l'appel déposé par la Communauté des propriétaires
d'étages, l'appelant a fait état de faits nouveaux survenus
postérieurement à la reddition du jugement, concernant une inondation
s'étant produite le 24 décembre 2012 dans les garages de l'immeuble (cf.
allégués 24 à 36 de la Réponse), et requis l'audition en qualité de témoins
de trois personnes qui seraient intervenues lors de cette inondation.
Il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre en œuvre les mesures
d'instruction sollicitées ni de compléter l'état de fait du jugement par
l'introduction des faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites
par les parties pour les motifs évoqués ci-après, en particulier sous
considérant 6.
3.Les deux parties appelantes contestent la clé de répartition
des coûts des travaux visant l'isolation des garages. Selon l'appelant
-
14 -
V., dès lors que les travaux portent sur des parties communes,
leur coût doit être réparti en fonction des quotes-parts de chacun des
copropriétaires. Quant à l'appelante, si des travaux d'isolation doivent être
ordonnés – ce qu'elle conteste, cf. considérant 6 ci-après - elle estime que
l'intégralité des frais doit être mise à la charge de V., dans la
mesure où ces travaux ne profiteraient qu'à ce dernier.
Il y a lieu de constater que l'action ouverte par le requérant
trouve son fondement dans le droit de chaque copropriétaire d'exiger, au
besoin par la voie judiciaire, que soient exécutés les actes d'administration
indispensables au maintien de la valeur et/ou de l'utilité de la chose.
Reposant sur l'art. 647 al. 2 CC, cette action est soumise à la procédure
sommaire (art. 249 let. d ch. 1 CPC) et relève de la compétence du
Président du Tribunal d'arrondissement (art. 6 ch. 35 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Les conclusions
en appel doivent s'inscrire uniquement dans le cadre de l'art. 647 al. 2 CC.
Un autre fondement juridique, soit une autre prétention, ne saurait entrer
en considération, sous peine de se heurter à l'art. 90 CPC.
Le premier juge a statué sur la conclusion IV de la demande
introduite par V., tendant à ce qu'une clé de répartition des coûts
des travaux à exécuter soit fixée, en disant, au chiffre III du dispositif de sa
décision, que le coût des travaux ordonnés sera réparti à raison d'une
moitié à la charge de V. et d'une autre moitié à la charge de la
Communauté des propriétaires d'étages, en fonction des quotes-parts.
La question de la prise en charge des frais des travaux
ordonnés – et de ceux non ordonnés mais réclamés par le requérant - n'est
pas régie par l'art. 647 al. 2 CC. Si une mesure indispensable est ordonnée
par le juge, c'est la Communauté des propriétaires d'étages, seule
défenderesse légitimée, (Wermelinger, La propriété par étages, 2
e
éd.
2008, n. 200 ad art. 712l CC) qui doit l'exécuter sur ses avoirs. La
répartition de ces frais entre copropriétaires d'étages doit faire l'objet
d'une décision de l'assemblée générale de la propriété par étages (cf. art.
712h al. 2 ch. 2 CC). Une telle décision n'étant pas intervenue en l'espèce,
-
15 -
la question de la répartition des frais des travaux est prématurée et doit
être renvoyée à un litige non soumis à la compétence spéciale du CDPJ et
instruit en la forme ordinaire, ou simplifiée selon la valeur litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de réformer d'office le chiffre III du
dispositif du jugement entrepris en ce sens que la conclusion IV de la
demande est irrecevable.
4.L'appelant V.________ fait grief au premier juge d'avoir refusé
d'ordonner la taille de la haie bordant la parcelle n° yyy en violation de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725.01),
respectivement de son règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou,
RSV 725.01.1). Il soutient que la haie n'est pas taillée conformément aux
exigences posées par la Municipalité de B.________ dans ses courriers des
11 novembre 2009 et 5 février 2010.
Le premier juge a écarté cette mesure en constatant que la
haie ne masquait pas la visibilité des utilisateurs de la Route B.________ et
qu'elle ne menaçait pas la sécurité des usagers de la route et des places
de parc. Il a estimé que la taille de la haie ne constituait pas un acte
d'administration indispensable au sens de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC.
Même si l'on fait abstraction des constatations du premier
juge, dont l'inexactitude n'a pas été démontrée par l'appelant, il y a lieu
de relever que la réglementation administrative vaudoise des hauteurs
d'arbres le long du domaine public communal dépend d'un intérêt public
prépondérant qu'il appartient à la seule autorité administrative
compétente d'apprécier, et qui peut l'amener à ne pouvoir demander
qu'un écimage plus réduit que celui prévu par la loi (Piotet, Le droit privé
vaudois, Lausanne 1991, n. 1354, pp. 600 ss). Il n'est pas possible d'en
tirer une prétention de droit privé entre particuliers, en tout cas pas avant
qu'une décision administrative exécutoire ait été rendue.
Ce grief doit donc être rejeté.
-
16 -
5.L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir considéré
que la décision relative à la construction des quatre places de parc sur les
lots 1, 3 et 4 de la parcelle n° yyy était annulable, cette décision étant,
selon lui, frappée de nullité absolue. La nullité pouvant être constatée en
tout temps, la destruction des places de parc doit être ordonnée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les décisions
de la Communauté des propriétaires d'étages étant prises en assemblée
générale, le défaut de tenue d'une telle assemblée générale pour la
décision en cause constitue un vice entraînant la nullité absolue, laquelle
est susceptible d'être constatée en tout temps. La possibilité de remplacer
la tenue d'une assemblée générale par une décision prise par voie de
circulation découle de l'art. 66 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art.
712m al. 2 CC. Pour remplacer valablement la tenue d'une assemblée
générale, la décision écrite exige toutefois l'approbation écrite et unanime
de tous les propriétaires d'étages. Si un seul propriétaire d'étages refuse
de signer la décision, celle-ci n'est pas prise valablement et il faut tenir
une assemblée des propriétaires d'étages (Wermelinger, op. cit., nn. 124-
125 ad art. 712m CC; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, 2010, n. 36 ad
art. 75 CC; cf. aussi dans le même sens ATF 132 III 503, JdT 2009 I 165).
Cela étant, l'appelant ne démontre pas en quoi le
rétablissement de l'état antérieur est indispensable au maintien de la
valeur et de l'utilité de la copropriété. Est en effet visée par l'art. 647 al. 2
ch. 1 CC la mesure qui évite une dépréciation menaçante, une destruction
totale ou partielle de la chose (Meier-Hayoz, Berner Kommentar 1981, nn.
58 ss ad art. 647 CC) et non la mesure qui tend à une simple amélioration
de la chose, ou une mesure raisonnable en améliorant l'utilité (ATF 97 II
320, JT 1972 I 381). La seule inefficacité de la décision qui fondait la
réalisation contestée ne suffit donc pas. Il faut clairement une mise en
péril de la valeur et/ou de l'utilité de la chose, et cette démonstration n'a
pas été apportée. Il en résulte que l'appelant doit être renvoyé à exercer
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une action au fond, et non la mesure sommaire prévue par l'art. 647 al. 2
ch. 1 CC.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
6.a) S'en prenant aux faits retenus en première instance,
l'appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur l'expertise privée
réalisée par l'entreprise F.________ à la demande de V.________, expertise
dont elle remet en cause la nature probante. Elle conteste, d'une part, que
le défaut d'isolation allégué par l'intimé soit la cause des problèmes de
refroidissement et d'humidité rencontrés par ce dernier et, d'autre part,
que les travaux ordonnés soient susceptibles d'y mettre fin. Elle se plaint
du fait que le premier juge n'a pas examiné l'existence de solutions
alternatives aux travaux réclamés par l'intimé, qu'elle avait pourtant
suggérés, à l'instar de la modification du revêtement des sols ou des murs
de l'appartement de l'intimé. Dans une argumentation subsidiaire,
l'appelante soutient qu'à supposer que les considérations factuelles de la
décision entreprise ne soient pas remises en cause, il n'est pas possible de
retenir que les travaux d'isolation litigieux sont nécessaires au sens des
art. 647 al. 2 ch. 1 et 647c CC, puisqu'ils se rapportent à une partie
commune à l'usage exclusif de l'intimé.
b) La procédure sommaire est régie par la maxime des débats,
de sorte qu'il revient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se
fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 et 255
CPC a contrario, Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 255 CPC). La
procédure sommaire ne transforme pas le degré de la preuve, qui doit
donc toujours être la preuve d'un fait certain et non simplement
vraisemblable (Mazan, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 254 CPC;
Chevalier, DIKE-Komm ZPO, 2011, n. 5 ad art. 254 CPC; Güngerich, Berner
Kommentar ZPO, 2012, n. 24 ad art. 254 CPC). En principe, l'expertise n'a
pas à être ordonnée en procédure sommaire. Il en va différemment
lorsqu'il y a matière à décision définitive, les parties ne pouvant être
renvoyées à procéder en la forme ordinaire (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art.
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254 CPC, Güngerich, op. cit., n. 6 ad art. 254 CPC; Rubin, Handkommentar,
2010, n. 5 ad art. 254 CPC).
c) En l'espèce, la preuve des mesures urgentes requises, soit
de leur nécessité, est à la charge du requérant V.________ et non de la
Communauté des propriétaires d'étages. A cet effet, le requérant a produit
à l'appui de sa requête un "bref rapport de constat" établi par l'entreprise
F.________ et offert la preuve par expertise. Le premier juge n'a pas estimé
utile d'administrer la preuve par expertise, fondant ses constatations sur
le rapport produit et sa propre "expérience". Or, le rapport établi par
l'entreprise F.________ rend des problèmes d'infiltration et d'humidité
vraisemblables, mais ne prouve ni leur imputabilité à la Communauté des
propriétaires d'étages pour les parties communes, ni les moyens d'y parer
dans ou hors de la sphère de responsabilité de cette dernière. La Cour de
céans estime en conséquence que la preuve de l'imputabilité à la PPE des
problèmes dus à l'absence d'isolation et des remèdes qu'il convient cas
échéant d'y apporter n'a pas été rapportée à satisfaction de droit par les
pièces produites et que l'expertise offerte par le requérant devra être
ordonnée. L'instruction complémentaire portera également sur les novas
du requérant (cf. ch. 24 à 25 de la Réponse) et les mesures d'instruction
requises en appel (notamment l'audition de témoins et la tenue d'une
inspection locale) pourront, cas échéant, être ordonnées. Vu l'étendue des
mesures d'instruction nécessaires et afin de sauvegarder le droit des
parties à la double instance, il y a lieu d'annuler les chiffres I, II, IV à VIII du
jugement entrepris en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC et de
renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction.
7.Au vu de ce qui précède, les deux appels sont partiellement
admis. Sous réserve de la réforme d'office du chiffre III du dispositif de la
décision entreprise, celle-ci doit être annulée, la cause étant renvoyée au
premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
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Vu l'issue du litige, les deux parties appelantes supporteront
les frais judiciaires de deuxième instance afférents à leur propre appel. En
application de l'art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5) et au vu de la valeur litigieuse des
conclusions en appel, différente pour chaque partie, ces frais seront
arrêtés à 900 fr. pour V., respectivement à 700 fr. pour la
Communauté des propriétaires d'étages.
Les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de V. est partiellement admis.
II. L'appel de la Communauté des propriétaires d'étages chemin
E., parcelle yyy à B. partiellement admis.
III. Le jugement est réformé d'office au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.- dit que la conclusion IV de la demande est irrecevable.
IV. Le jugement est annulé pour le surplus, la cause étant
renvoyée à la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel déposé
par V.________, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à
la charge de l'appelant.
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VI. Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appel déposé par
la Communauté des propriétaires d'étages chemin E.,
parcelle yyy à B., arrêtés à 700 fr. (sept cents francs),
sont mis à la charge de l'appelante.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour V.________),
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour la Communauté des propriétaires
d'étages).
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21 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse pour
V.________ est de l'ordre de 30'000 fr. et de 10'000 fr. pour la Communauté
des propriétaires d'étages.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :