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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2011
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 13 let. a et b, 261, 265, 308 al. 1 let. b CPC; 82 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________ SA, à
Oberwil, intimée, contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Lausanne, requérant, la
juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 mai 2011, dont les considérants ont été
expédiés aux parties pour notification le 10 août 2011, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de
mesures provisionnelles présentée le 14 janvier 2011 par C.________ à
l’encontre de B.________ SA (I), interdit à B.________ SA de couper le
chauffage pour l’immeuble sis [...], immeuble n° [...]2 du registre foncier
de Vevey, propriété de C., sous la commination de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
14 janvier 2011 étant ainsi confirmée (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à
900 fr., à la charge de C. (III), dit que B.________ SA est la débitrice
de C.________ de la somme de 3'000 fr., TVA en sus sur 2'100 fr. à titre de
dépens (IV), dit que, si aucune demande de motivation n’était présentée,
les frais prévus sous chiffre III et les dépens prévus sous chiffre IV seraient
réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge, relevant que l’intimée B.________ SA
avait conclu à l’éconduction d’instance du requérant C.________ sans
préciser pour quel motif et qu’elle avait soulevé l’exceptio non adimpleti
contractus, a considéré que la compétence ratione loci du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois était donnée en application de l’art. 36
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) qui
prévoit que le tribunal compétent pour une action fondée sur un acte
illicite – en l’occurrence la menace d’une coupure de chauffage assimilée à
la contrainte (art. 181 CP) – est celui du lieu de l’acte ou du résultat, les
deux fors – Vevey – se confondant dans le cas présent. S’agissant de la
compétence ratione materiae, le premier juge s’est référé à l’art. 261 CPC.
Quant à l’exceptio non adimpleti contractus, en tant que moyen de fond,
le premier juge a estimé qu’elle ne saurait être retenue au stade des
mesures provisionnelles. Il a considéré que le requérant avait rendu
vraisemblable l’atteinte qui pouvait lui être portée si l’intimée mettait à
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exécution son intention de couper le chauffage aux locataires du
requérant et a, dès lors, admis la requête de mesures provisionnelles.
B.Par mémoire du 24 août 2011, B.________ SA a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, principalement à ce
que C.________ soit éconduit d’instance et, subsidiairement, à ce que
l’ordonnance soit réformée en ce sens que les conclusions de la requête
de C.________ sont rejetées et que les frais et dépens de première et
deuxième instance sont mis à la charge de celui-ci.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) C., inscrit comme entreprise individuelle au Registre
du commerce du canton de Vaud, est propriétaire de l’immeuble n° [...]2
du registre foncier de Vevey, sis [...].
B. SA est une société anonyme ayant son siège à
Oberwil/BL depuis le 17 décembre 2009 ; [...] en est l’administrateur
unique. Auparavant, le siège de la société se trouvait à Zoug et à
Unterlunkhofen/AG et elle avait pour raison sociale [...]. Cette société est
propriétaire des immeubles n
os
[...]6 et [...]0 du registre foncier de Vevey,
sis [...].
D.________ SA est quant à elle propriétaire de l’immeuble n°
[...]4 du registre foncier de Vevey, sis [...].
b) Les quatre immeubles dont les parties et D.________ SA sont
actuellement propriétaires, soit les immeubles n
os
[...]2, [...]4, [...]6 et
[...]0 du registre foncier de Vevey, ont été construits vers la fin des années
- Ils appartenaient alors chacun à une société distincte : [...] disposait
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de l’immeuble n° [...]0, aujourd’hui propriété de B.________ SA, SI 2________
SA disposait de l’immeuble n° [...]6, aujourd’hui propriété également de
B.________ SA, SI 3________ SA disposait de l’immeuble n° [...]2, aujourd’hui
propriété de C.________ et SI 9________ SA disposait de l’immeuble n° [...]4,
aujourd’hui propriété de D.________ SA.
c) Le 18 avril 1968, ces quatre sociétés ont conclu avec [...]
(ci-après : W.________ SA) un contrat de chauffage à distance pour leur
immeuble respectif, pour une durée de 50 ans, soit jusqu’au 31 décembre
La convention prévoyait notamment la construction d’une
centrale thermique par W.________ SA dans son immeuble n° [...] et la
construction d’une sous-station thermique de distribution dans l’immeuble
n° [...]6. Les chauffages des immeubles n
os
[...]2, [...]4 et [...]0 sont donc
connectés à cette sous-station thermique. Ce système de chauffage à
distance est annoté au registre foncier dans les rubriques « servitudes »,
soit à charge, soit en faveur des immeubles respectifs.
La convention prévoyait en outre que les sociétés propriétaires
des quatre immeubles seraient représentées par un mandataire commun.
A défaut, il était prévu que W.________ SA enverrait ses factures et
communications à l’administration de la société SI 2________ SA, à savoir la
propriétaire de l’immeuble n° [...]6, laquelle serait tenue de payer ses
factures et donner suite aux communications, ses droits vis-à-vis des
autres sociétés étant réservés.
d) Pendant des décennies, C.________ SA a assumé le rôle de
mandataire commun prévu par la convention du 18 avril 1968 ; elle
réceptionnait les factures de W.________ SA, les payait et établissait des
décomptes individuels par propriétaire ; les propriétaires ou les gérants de
leur immeuble remboursaient par la suite C.________ SA.
Les coefficients de répartition appliqués depuis le début des
années 1970 étaient les suivants : 7 % pour D.________ SA, immeuble n°
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5 -
[...]4 ; 23 % pour C., immeuble n° [...]2 ; 70 % pour B. SA,
immeubles n
os
[...]6 et [...]0.
e) Par courrier du 15 novembre 2006, C.________ SA a informé
C.________ que le solde ouvert sur les immeubles appartenant à B.________
SA se montait à 274'446 fr. 96, et que ce montant était porté au débit du
compte courant de C..
Par demande du 8 décembre 2006, C. a ouvert action
devant le Tribunal cantonal zougois à l’encontre de B.________ SA,
concluant en substance à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un
montant de 274'406 fr. 96. Le demandeur a fait valoir en substance que
les factures de W.________ SA étaient payées par C.________ SA, mandataire
des propriétaires, qui procédait ensuite au décompte par propriétaire et
réclamait remboursement et que, dans ce contexte, C.________ SA avait
accumulé des créances vis-à-vis de B.________ SA de plus d’un million de
francs. C.________ SA prévoit par ailleurs l’ouverture d’une nouvelle action
au fond à l’encontre de B.________ SA, portant sur des montants impayés
entre 1
er
juillet 2006 et le 30 juin 2010 à hauteur de 861’710 fr. 90 ; il a
indiqué vouloir intenter son action au nouveau siège de celle-ci, à Bâle-
Campagne.
Par courrier du 9 juin 2010, C.________ SA a informé W.________
SA qu’elle cessait d’être le mandataire commun des propriétaires des
quatre immeubles [...].
Par lettre du 22 juin 2010, W.________ SA a pris acte de la fin
du mandat de C.________ SA et invité les propriétaires à mandater un
nouveau mandataire commun. Cela n’ayant pas été fait, W.________ SA
s’est adressée le 8 juillet 2010 à B.________ SA, successeure de SI
2________ SA, en lui annonçant que, conformément à la convention du 18
avril 1968, la totalité de la consommation de l’énergie livrée à la sous-
station thermique installée sur son immeuble lui serait facturée. Depuis le
1
er
juillet 2010, B.________ SA reçoit ainsi toutes les factures de W.________
SA.
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6 -
f) Par courrier du 10 janvier 2011, BB.________ SA a demandé à
C.________ SA qu’un montant de 35'590 fr. 75, correspondant à la part de
chauffage imputée à C.________ pour la période de juillet à novembre
2010, lui soit versé dans les plus brefs délais. Ce courrier a été suivi d’une
sommation écrite du 12 janvier 2011, également adressée à C.________ SA,
dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à notre courrier du 10 janvier 2011 concernant
les factures de la fourniture de chaleur.
Nous attendons votre paiement d’ici demain faute de quoi nous serons
dans l’obligation d’avertir vos locataires que la fourniture de chaleur
leur sera coupée. »
Par téléfax du 13 janvier 2011, le conseil de C.________ a
répondu à B.________ SA. Il a fait valoir en substance que, sur un plan
purement formel, le différend dont il était question concernait C.________
et B.________ SA et non BB.________ SA et C.________ SA et que par
conséquent, les courriers des 10 et 12 janvier 2011 adressés à C.________
SA pouvaient être considérés comme nuls et non avenus. Il a allégué en
outre que le décompte du 10 janvier 2011 était incorrect, dès lors qu’il ne
mentionnait pas le troisième propriétaire, à savoir D.________ SA, de sorte
que les prétentions ne semblaient pas échues et donc pas exigibles, et
qu’il ne respectait pas les usages locaux vaudois, notamment parce qu’il
ne comportait pas de ventilation entre les montants à charge des
locataires de C.________ et ceux à charge du propriétaire. C.________ a
invoqué par ailleurs la compensation avec ses propres prétentions
découlant notamment des acomptes d’eau/gaz/électricité et chauffage
déjà payés pour le compte et en lieu et place de B.________ SA, une fois
que les prétentions de celle-ci auraient été établies.
g) B.________ SA a fait l’objet de poursuites durant la période
du 17 juin 2008 au 16 septembre 2009, notamment pour des montants
d’impôts et d’AVS. La plupart de ces montants ont été acquittés par
B.________ SA entre le 11 mai et le 5 juin 2009, les autres montants
réclamés étant au stade de l’opposition. De même, des poursuites ont été
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7 -
introduites à l’encontre de B.________ SA durant la période du 10 février au
17 juin 2010, également, entre autres, pour des montants d’impôts et
d’AVS. L’un de ces montants a été acquitté alors que les autres montants
ont fait l’objet d’une opposition. Des extraits du registre foncier de Vevey,
datés du 13 janvier 2011, font par ailleurs état d’inscriptions
d’hypothèques légales de droit public privilégiées sur les immeubles n
os
[...]6 et [...]0 appartenant à B.________ SA.
h) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 14 janvier 2011 déposée devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président),
C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit
faite à B.________ SA de couper le chauffage pour l’immeuble sis [...], n°
d’immeuble [...]2 du registre foncier de Vevey, propriété de C.,
sous la menace de l’art. 292 CP à l’encontre des organes responsables de
B. SA (I) et à ce que le chiffre I soit ordonné par voie de mesures
superprovisionnelles au sens de l’art. 265 CPC (II).
Le 14 janvier 2011, le président a rendu une ordonnance de
mesures superprovisionnelles, faisant droit à la requête du même jour.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 mai 2011.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues. B.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’éconduction
d’instance de C.________ et, subsidiairement, au rejet des conclusions
prises par C.________ dans sa requête. B.________ SA a également requis
une inspection locale de la sous-station thermique, dans l’hypothèse où la
conclusion principale serait jointe à l’examen de la requête. C.________ a
conclu au rejet des conclusions de B.________ SA et a maintenu les
conclusions prises dans sa requête du 14 janvier 2011.
E n d r o i t :
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1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 27 mai 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
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indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l’espèce, l’appelante ne fait pas valoir de faits ou de
moyens de preuve nouveaux.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante invoque
l’incompétence ratione loci du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vu le siège de la société qui se trouve dans le canton de Bâle-
Campagne, et reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé le
déclinatoire.
b) L’art. 13 let. b CPC prévoit que, sauf disposition contraire de
la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Cette
disposition s’applique donc sous réserve de disposition contraire de la loi
en matière de mesures provisionnelles (Haldy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 2 ad art. 13 CPC). S’il y a une clause de prorogation de for au
fond, le juge prorogé peut être saisi d’une requête de mesures
provisionnelles en vertu de l’art. 13 let. a CPC (Haldy, in CPC commenté,
op. cit., n. 5 ad art. 13 CPC). Toutefois, en vertu de l’art. 13 let. b CPC, il
est possible de requérir une protection provisoire d’un tribunal autre que
celui qui a été désigné à titre exclusif dans une clause de prorogation de
for, lorsque ce tribunal est seul à même d’ordonner en temps utile une
mesure immédiatement exécutoire (ATF 125 III 451, JT 2000 I 163, p. 166 ;
Haldy, in CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 13 CPC).
c) En l’occurrence, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, soit le tribunal du lieu où la mesure devait être exécutée, était
compétent en vertu de l’art. 13 let. b CPC, dès lors que l’immeuble se
trouvait à Vevey.
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10 -
Dans sa requête de mesures (super)provisionnelles, l’intimé a
fait valoir qu’aucune convention séparée, prévue dans la convention
initiale du 18 avril 1968 et censée contenir une clause de for ou une
clause arbitrale, n’avait été retrouvée, ce qui l’avait amené à ouvrir action
contre l’appelante à Zoug, où celle-ci avait son siège. L’intimé a indiqué en
outre qu’il envisageait l’ouverture d’une nouvelle action au fond au
nouveau siège de l’appelante, à Bâle-Campagne, portant sur le solde de la
dette de l’appelante, soit 861‘710 fr. 90. Il n’est donc pas exclu que les
parties soient liées par une clause de prorogation de for. Cela étant, au vu
des principes énoncés ci-avant, même si l’on considérait que le juge
prorogé compétent au fond aurait également pu être saisi d’une requête
de mesures provisionnelles, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois était le seul à même d’ordonner une mesure immédiatement
exécutoire, dès lors que l’immeuble et les locataires concernés par la
sommation écrite de l’appelante portant sur la coupure de la fourniture en
énergie pour le chauffage prévue le 11 janvier 2011, soit en plein hiver, se
trouvaient à Vevey. Dans cette hypothèse également, la compétence du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois était ainsi donnée.
Il découle de ce qui précède que le moyen de l’appelante est
mal fondé, nonobstant le fait que le premier juge s’est référé, pour fonder
sa compétence ratione Ioci, à l’art. 36 CPC, en rapport avec la menace de
l’appelante qui s’apparenterait à l’infraction pénale réprimée par l’art. 181
CP. Si une telle infraction est envisageable (cf. Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, ch. 1.17 ad art. 181 CP et la réf. à
l’ATF 115 IV 207 c. 2b), le détour par l’art. 36 CPC n’apparaît toutefois pas
nécessaire, au vu des développements qui précèdent.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient que l’intimé
n’aurait pas rendu vraisemblable que sa prétention était l’objet d’une
atteinte ou risquait de l’être, ni a fortiori que cette atteinte risquait de lui
causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’appelante, l’intimé
n’aurait en effet pas rendu vraisemblable qu’il était titulaire d’une
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prétention vis-à-vis d’elle, de sorte qu’il ne pouvait valablement soutenir
que celle-ci était l’objet d’une atteinte ou risquait de l’être.
b) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Les conditions prévues par cette disposition sont
cumulatives.
S’agissant de la notion de vraisemblance, qui concerne
l’ensemble des conditions prévues par l’art. 261 al. 1 CPC, un fait ou un
droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire,
sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable,
sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se
dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment
(Bohnet, in CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.).
L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). Le requérant doit
également rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses
droits (Bohnet, in CPC commenté, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC).
Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que
les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable
lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne
peut l’être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve
de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la
nature de l’affaire, à des difficultés considérables (cf. Treis, in
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 8 ad art. 261
CPC ; Sprecher, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 34 ad art. 261
CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence.
Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement
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12 -
réparable (Bohnet, in CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est
un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré
des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). De façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation
du droit et les procédure rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n°
543).
En résumé, saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le
juge doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au
fond, puis s’il est atteint ou s’il risque une atteinte. Pour examiner la
réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur les éléments de preuve
immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la
question de droit (cf. TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2). Les
exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la
vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008
c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3). Le juge doit accorder la protection requise si,
sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond, soit le
droit matériel invoqué, ne se révèle pas dénuée de chances de succès ; il
procède alors à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte du
degré de vraisemblance de l’atteinte et du préjudice (Bohnet, in CPC
commenté, op. cit., n. 14 ad art. 261 CPC). Lorsque les prétentions que le
requérant a l’intention de faire valoir au principal se révèlent
manifestement mal fondés en présence de ses propres allégués ou d’une
preuve péremptoire, la requête doit être rejetée sans examen des
conditions prévues à l’art. 261 al. 1 let. a et b (Bohnet, in CPC commenté,
op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).
c) En l’espèce, la mesure ordonnée par le premier juge est une
mesure d’exécution anticipée (Leistungsmassnahme ; sur cette notion, cf.
Byrde, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer : examen de la
jurisprudence récente, in 13
e
Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel
2004, ch. 3, p. 4), ayant pour objet une obligation de faire, en l’occurrence
la fourniture d’une prestation en nature (art. 262 let. d CPC), servant à
obtenir provisoirement, en tout ou en partie, l’exécution de la prétention
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13 -
qui fait ou fera l’objet des conclusions de la demande au fond (Bohnet, in
CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC ; ATF 125 III 451, JT 2000 I
163). Cette mesure se justifie en particulier lorsque l’écoulement du temps
risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant (ATF 131 II
473 c. 2.3). Comme l’a bien vu le premier juge, il s’agissait en l’espèce de
protéger le droit du propriétaire à l’obtention de la fourniture d’énergie en
faveur de ses locataires pour une période bien déterminée (période de
chauffage, en particulier hivernale), l’écoulement du temps rendant
illusoire la possibilité pour le requérant de satisfaire à son obligation
contractuelle due pour cette période bien déterminée et risquant de
rendre illusoire la possibilité pour le propriétaire d’éviter l’introduction de
procédures à son encontre par ses locataires lésés, dans le cadre
desquelles ceux-ci auraient du reste toutes les chances d’obtenir eux-
mêmes la fourniture d’énergie nécessaire pour le chauffage par la voie de
mesures provisionnelles (cf. dans ce contexte Byrde, op. cit., p. 25),
indépendamment du non-paiement par l’intimé de la somme due à
l’appelante. La coupure de chauffage pouvait en l’espèce devenir source
de dommage pour l’intimé, que le gain du procès au fond n’aurait plus été
en mesure de réparer. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer,
l’atteinte portée à l’appelante, à savoir le non-paiement immédiat de la
somme réclamée, n’atteint pas le degré de gravité pouvant empêcher
l’octroi de la mesure d’exécution anticipée (Bohnet, in CPC commenté, op.
cit., n. 13 ad art. 262 CPC), l’urgence de la situation mettant bien plus en
danger les intérêts de l’intimé, voire ses locataires, que ceux de
l’appelante, et l’aggravation de la situation pour l’intimé et ses locataires
ne pouvant être évité d’une autre manière.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelante soutient que
l’ordonnance entreprise n’établit nullement l’obligation à sa charge de
fournir de l’énergie sans contrepartie financière simultanée, soit trait pour
trait, pour le chauffage de l’immeuble n° [...]2, propriété de l’intimé.
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14 -
L’appelante fait valoir par ailleurs qu’elle était fondée à soulever l’exceptio
non adimpleti contractus.
b) L’exceptio non adimpleti contractus (cf. art. 82 CO [Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220]), qu’il appartient au
débiteur d’invoquer, permet à celui-ci de refuser d’exécuter sa propre
prestation jusqu’à ce que de son côté le créancier ait exécuté ou offert
d’exécuter la sienne. L’admission de cette exception présuppose
notamment que les prestations réciproques soient dues en vertu d’un seul
et même contrat bilatéral parfait. Par ailleurs, le débiteur ne peut pas
invoquer cette exception s’il conteste l’existence même de son obligation.
L’exception est également sans portée si les prestations réciproques sont
de même nature, puisqu’elles s’éteignent par compensation. Les
prestations doivent être toutes deux exigibles, sinon leur exécution ne
pourrait pas avoir lieu donnant donnant. Enfin, le créancier ne doit pas
avoir exécuté ou offert d’exécuter sa prestation (Hohl, in Commentaire
romand, CO I, Bâle 2003, nn. 3 ss ad art. 82 CO).
c) En l’espèce, la prétention que l’appelante a requise dans sa
lettre du 10 janvier 2011 concerne un montant de 35’590 fr.75 qui
constituerait la part des frais de chauffage pour la période du 18 juillet à
fin novembre 2010 afférent à l’immeuble – appartements loués –
appartenant à l’intimé. Dans sa réponse du 13 janvier 2011, l’intimé a
exposé, en substance, que lesdites prétentions ne semblaient pas échues
et donc pas exigibles, l’appelante ayant réparti les montants de la
facturation de W.________ SA sur deux propriétaires seulement, soit
C.________ et elle-même, en omettant d’inclure le troisième propriétaire
dans la répartition, d’où l’impossibilité pour l’intimé de connaître le
montant exact à sa charge ; par ailleurs, la facturation ne respecterait pas
les usages locaux dans le canton de Vaud en matière de décompte de frais
de chauffage et de frais accessoires (distinction entre les charges
incombant au propriétaire et aux locataires) ; et, enfin, rien ne prouverait
que les factures de W.________ SA aient effectivement été payées par
l’appelante, l’intimé invoquant du reste la compensation au sens des art.
120 CO avec ses propres prétentions découlant notamment des acomptes
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15 -
d’eau/gaz/électricité et chauffage déjà payés pour le compte et en lieu et
place de l’appelante.
Il en découle que l’intimé n’a pas refusé d’exécuter sa propre
prestation, mais a invoqué que la prétention de l’appelante n’était pas
déterminable en l’état, le décompte n’ayant pas été effectué en bonne et
due forme ; l’intimé a en réalité contesté l’existence partielle de
l’obligation. De plus, l’intimé a fait valoir la compensation et le fait que
l’exigibilité des prestations n’était pas établie.
Du point de vue de l’intimé, les conditions pour invoquer
l’exceptio non adimpleti contractus ne seraient pas réalisées. Compte tenu
de ce que le dossier ne contient, à ce stade de la procédure, aucun
élément – voir en particulier la convention du 18 avril 1968 – qui
infirmerait la position de l’intimé à cet égard, on ne voit pas que le
premier juge aurait dû examiner ce moyen dans le cadre des mesures
provisionnelles. Sur la base des développements de l’intimé et des pièces
au dossier, par exemple le registre des poursuites concernant l’appelante,
on peut également admettre qu’au terme d’un examen sommaire, des
indices objectifs permettent de conclure que l’intimé pourra
vraisemblablement invoquer avec succès la compensation dans le procès
au fond, le juge des mesures provisionnelles ne pouvant au demeurant
condamner provisionnellement un débiteur à payer (partiellement) la
somme réclamée (cf. Byrde, op. cit., p. 5).
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante.
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16 -
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance.
7.Une erreur de plume s’est glissée au chiffre II du dispositif qui
a été notifié aux parties le 25 octobre 2011. Celui-ci doit être rectifié
d’office en application de l’art. 334 al. 2 CPC, en ce sens que le terme
« prononcé » est remplacé par celui d’ « ordonnance » utilisé par le
premier juge.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________
SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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17 -
Du 25 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour B.________ SA)
-Me Flurin von Planta (pour C.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 35'590 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :