1117 TRIBUNAL CANTONAL JO.20.028677-211058 ES 38 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 13 juillet 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 261 al. 1, 262 let. b, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC; 679 et 684 CC Statuant sur la requête présentée par ASSOCIATION________ A., à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec J.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L’Association________ A. (ci-après : [...]) est propriétaire de la parcelle n°[...] de la Commune d’[...] sur laquelle se trouve un chalet. Le but de cette association est de « promouvoir l’art lyrique en Suisse et dans le monde, particulièrement en montant des spectacles de qualité ». Elle a été créée par le Dr Z., qui en est son président. Z. loge dans le chalet dont l’Association________ A. est propriétaire, avec sa compagne [...], qui en est vice-présidente. 1.2J.________ (ci-après : [...] Sàrl), dont le siège est [...], a pour but social notamment l’élevage et le travail avec chevaux et cavaliers, l’enseignement équestre et l’élevage chevalin, ainsi que la gestion du [...], à [...], par l’organisation de cours, de manifestations et d’événements en tous genres. X.________ est associée gérante avec signature individuelle de cette société et exploite le manège [...], sis sur la parcelle n°[...] de la Commune d’[...], depuis le 1 er août 2018. La parcelle n°[...] est propriété d’[...], ancien exploitant du manège [...] et aujourd’hui domicilié en France. La parcelle n°[...] étant totalement enclavée dans la parcelle n°[...], l’unique accès à la propriété de l’Association________ A. est le chemin rejoignant la [...], sur lequel une servitude en faveur de l’association est constituée. 1.3Les relations de voisinages entre l’Association________ A. et J.________ sont extrêmement conflictuelles, de sorte que des procédures pénales et administratives opposent les parties depuis plusieurs années,
4 - d. ce dispositif ne trahit aucune intention d’arroser une haie même naissante, une zone de terrain aride, etc... Son orientation empêche de penser qu’il servirait à coller la poussière au sol par grande sécheresse. Il n’a aucune justification agronomique. » Un lot de photographies joint à cette dernière lettre montre une section du chemin sec, en terre battue, et une autre section en grande partie boueuse et marquée par les sabots des chevaux, ainsi que l’installation d’arrosage installée sur le terrain de l’Association________ A.. Le dispositif d’arrosage en plastique est fixé par des brides colson (plastique noir) sur le côté extérieur de la barre supérieure de la clôture, qui sépare la parcelle n° [...] et le chemin sis sur la parcelle n° [...] sur lequel passent les chevaux. Le tuyau est fixé à l’extérieur de la parcelle n° [...], soit du côté du chemin, et non à l’intérieur de la parcelle n° [...] en direction des quelques arbres plantés sur celle-ci à une distance de quelque 2 mètres à l’intérieur de la clôture. Les petits trous figurant sur ce tuyau et par lesquels sortent l’eau sont orientés vers le chemin et non vers l’intérieur de la parcelle n° [...]. Aucune plantation particulière ne ressort de ces photos. Au vu des photos, on y voit enfin des caméras installées sur la façade de la maison sise sur la parcelle de cette association, dirigées vers le chemin litigieux. 2.Le 22 juillet 2020, J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l’Association________ A.. 3.Le 26 novembre 2020, l’Association________ A. a produit un rapport établi le 5 novembre 2020 par M.________, à l’en-tête « [...] », à [...]. Ce dernier expose être propriétaire depuis plus de 40 ans d’un des sites équestres les plus importants de la région genevoise, ayant à charge plus d’une centaine de chevaux. Il ressort de ce rapport notamment ce qui suit : « [...] J’ai bien compris qu’il existe un litige spécifiquement relatif à l’arrosage.
5 - Je comprends que les passages au trot ou au galop sur ce chemin entraînent le dégagement d’importants nuages de poussières et de spores, ce que j’ai pu observer lors de mes précédents passages et ai pu également voir sur des supports vidéo. (...) Le Dr Z.________ m’a indiqué qu’en arrosant le bas du jardin du chalet [...], où il y a des cultures, il avait observé que l’eau humectait également le chemin que Mme X.________ emploie comme accès au pâturage. J’ai vu que deux systèmes d’arrosage ont été utilisés.
6 - mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ; II.Ordonne à l’Association________ A., soit pour elle au Dr Z., de procéder sans délai à l’enlèvement des caméras dirigées sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ; III. Interdit à l’Association A., soit pour elle au Dr Z., d’utiliser tout système d’irrigation à moins de 1,5 m de la limite de la parcelle n° [...] de la commune [...] ; » (I), a ordonné à l’intimée Association A., soit pour elle au Dr Z., de procéder à l’enlèvement du système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle (II), dit que les injonctions prévues aux chiffres I et II ci- dessus étaient assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti à la requérante J. un délai au 25 mars 2021 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI). En droit, le premier juge a considéré que la requérante J.________ avait rendu vraisemblable que le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle de l’intimée Association________ A. et l’installation de caméras dirigées sur ce chemin constituaient des immissions excessives au sens des art. 679 et 684 CC. Dans la balance des intérêts en présence, il est apparu au premier juge que l’intimée n’avait aucun intérêt réel et sérieux à maintenir l’arrosage automatique au bas de sa parcelle, le véritable enjeu étant le passage des chevaux sur le chemin sis au- dessous, alors que l’intérêt de la requérante était réel et sérieux à assurer l’absence d’une telle installation pour permettre le passage sur un chemin
7 - en bon état et assurer la sécurité des chevaux. Il en était de même des caméras, dont la pose sur la maison de l’intimée en direction de la parcelle de la requérante était, au vu des relations conflictuelles des parties, de nature à inquiéter et à indisposer les occupants et les usagers du manège sis sur la parcelle de la requérante. 5.Le 5 juillet 2021, l’Association________ A. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020 de J.________ soit rejetée, cette dernière étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 6.Les conditions formelles de recevabilité de l’appel étant réalisées (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 et 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), il se justifie de statuer sur la requête d’effet suspensif. A l’appui de celle-ci, l’Association________ A. fait valoir à titre de faits nouveaux – recevables étant postérieurs à la décision querellée (art. 317 al. 1 CPC), d’une part, que J.________ a déposé deux demandes en validation des mesures provisionnelles le 25 mars 2021, soumises respectivement à la procédure simplifiée et à la procédure ordinaire. D’autre part, le 4 juin 2021, elle-même a requis la suspension de ces procédures au motif que la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée n’ayant pas encore été notifiée aux parties, cette ordonnance n’était pas définitive. Le 17 juin 2021, J.________ s’est opposée à cette suspension et, le 23 juin 2021, l’Association________ A. a été invitée à effectuer l’avance de frais de 800 fr. dans le cadre des deux procédures en validation des mesures provisionnelles, afin d’instruire et de statuer formellement sur la question de la suspension. La requérante relève que la décision querellée ordonne des mesures provisoires dont l’exécution anticipée serait susceptible d’avoir
8 - un effet définitif et risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. D’une part, les conclusions prises dans le cadre des procédures au fond deviendraient sans objet et les parties n’y auraient plus d’intérêt. Se référant à l’ATF 138 III 378, elle estime que l’effet suspensif doit être accordé, à moins que l’appel apparaisse d’emblée manifestement infondé ou irrecevable. Or, selon elle, en se référant infra à la motivation développée dans son appel, celui-ci serait fondé. D’autre part, elle subirait un préjudice difficilement réparable, car si l’arrosage automatique devait être enlevé, le chemin litigieux au sud de la parcelle n° [...] ne pourrait plus être humidifié et la santé des habitants du chalet sis sur la parcelle précitée serait mise en danger par les nuages de poussière provoqués par le passage des chevaux galopants sur ce chemin. A nouveau, elle se réfère infra à la motivation plus détaillée dans la motivation de son appel. En outre, si son appel était dénué d’effet suspensif, elle devrait avancer des frais judiciaires pour les procédures au fond et assumer des honoraires d’avocat pour celles-ci, alors même que la procédure de mesures provisionnelles n’est pas terminée.
7.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). En l’occurrence, les mesures provisionnelles prononcées dans l’ordonnance querellée constituent des mesures au sens de l’art. 262 let. b et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC. 7.2 7.2.2Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 1763). Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition
9 - matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3 et réf. cit., publié aux ATF 138 III 378). Ces deux notions doivent en revanche être distinguées de celle de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Elles ne doivent pas être confondues non plus avec la notion de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition de recevabilité des recours au Tribunal fédéral contre les décisions préjudicielles ou incidentes (HOHL, op. cit., n. 1764 ; TF 5D_211/2011 précité consid. 6.3 et réf. cit.). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (TF 5D_211/2011 précité consid. 6.3 et réf. cit.). 7.2.3Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (TF 5D_211/2011 précité consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le
10 - requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (TF 5D_211/2011 précité consid. 6.4 et réf. cit. ; Hohl, op. cit, n os 1844 ss). Si l'on entend offrir une véritable voie de droit à la partie, contre qui une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif a été prononcée, il convient alors de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. C'est à cette condition seulement que l'instance cantonale de recours pourra vérifier la mise en balance des intérêts contradictoires des parties effectuée par le premier juge et examiner, à son tour, si les conditions matérielles du prononcé de la mesure provisionnelle sont réunies. A défaut de suspension, l'intimé court en effet le risque d'être définitivement privé du contrôle de la décision sur mesures provisionnelles et, par suite, de tout intérêt à la procédure sur le fond. Aussi, la requête ne devrait être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (TF 5D_211/2011 précité consid. 6.4). 8.En l’espèce, l’Association________ A. est titulaire d’un droit de propriété au sens de l’art. 641 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et est tenu d’exercer son droit dans les limites des art. 679 et 684 CC. Quant à J.________, elle est titulaire du droit d’agir en application des art. 679 et 684 CC, dès lors qu’elle exploite le manège sis sur la parcelle n° [...] avec l’accord du propriétaire de cette parcelle et dispose ainsi d’un droit personnel d’utiliser cette parcelle. Dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, la requérante ne conteste pas la titularité de ces droits par les parties. Elle fait valoir que si l’instance d’appel refusait d’octroyer l’effet suspensif, une atteinte particulièrement grave serait portée à sa situation juridique, dès lors que l’exécution des mesures provisionnelles litigieuses constituerait une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, à savoir que le litige n’aurait plus d’intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise. La
11 - requérante se réfère principalement à l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 138 III 378, dont les mesures provisionnelles ordonnées, et pour l’exécution desquelles l’effet suspensif avait été requis, impliquaient de démolir la toiture du bâtiment litigieux, de stabiliser celui-ci et de le protéger contre les intempéries aux fins d’éviter qu’il ne s’écroule sur la parcelle voisine. L’exécution anticipée de la démolition d’une toiture ordonnée à titre provisoire est en effet susceptible d’avoir un effet définitif, dès lors que si cette mesure provisoire devait être rejetée par l’autorité d’appel, il ne serait plus possible de revenir en arrière à moindre frais, seule la construction d’une nouvelle toiture étant envisageable, ceci engendrant manifestement des coûts élevés. En revanche, tel n’est pas le cas de l’installation du système d’arrosage et la pose de caméras, objets du présent litige. Vu le système d’arrosage installé par la requérante, soit un tuyau en plastique, fixé avec des brides colson, sur la barrière supérieure de la clôture, il apparaît manifestement vraisemblable qu’il peut être enlevé et réinstallé aisément, à moindre frais ou du moins sans que cela n’engendre des coûts élevés. Au demeurant, le requérant n’a pas invoqué le contraire. Il en est de même en ce qui concerne les caméras posées sur la façade du chalet habité par le président de la requérante, de sorte que l’exécution de la décision entreprise n’est pas susceptible de provoquer un préjudice difficilement réparable. Même si les mesures provisionnelles sont exécutées, le présent litige conservera toujours son intérêt, la nature des injonctions prononcées ne portant manifestement aucune atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la requérante sous l’angle des art. 679 et 684 CC. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant des procédures ouvertes sur le fond auprès de la première instance, dès lors que le système d’arrosage pourrait être réinstallé aisément, et les caméras à nouveau posées, si les demandes déposées pour valider les mesures provisionnelles devaient être rejetées. Dès lors que l’exécution anticipée des mesures provisionnelles litigieuses n’est pas susceptible d’avoir un quelconque effet définitif, la requête d’effet suspensif peut être rejetée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen plus approfondi de la pesée des intérêts en jeu entre les parties.
12 - 9.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour la présente décision (art. 30 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents), sont mis à la charge de la requérante Association________ A.. III.L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Baptiste Favez, av. (pour Association________ A., -Me Marine Panariello-Valticos, av. (pour J.________),
13 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :