19J010
TRIBUNAL CANTONAL
JO20.. 229 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e MM. Hack et Maytain, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 684 CC ; art. 34 et 35 CRF ; art. 227 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par l’A., défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H. SÀRL, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement du 25 octobre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les mesures prises à titre provisionnel le 3 février 2021, en ce sens qu'elle a ordonné à l'A., soit pour elle à P., d'arrêter sans délai le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage en terre, au Sud de sa parcelle (I/I/I), interdit à l'A., soit pour elle à P., d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètre de la limite de la parcelle n° [...] de la Commune d'[...] (I/I/III), a ordonné à l'A., soit pour elle à P. de procéder à l'enlèvement du système d'arrosage automatique mis en place dans le chemin d'accès au pâturage en terre, au Sud de sa parcelle (I/II), a dit que les injonctions prévues au chiffre I/I et I/II étaient assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (I/III), a rejeté les conclusions 3 et 4 de la demande déposée le 25 mars 2021, respectivement 7 de la réplique déposée le 25 février 2022, par H.________ Sàrl, dans la mesure où ces conclusions étaient recevables (II), a rejeté les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 mars 2021 par l'A.________, dans la mesure où ces conclusions étaient recevables (III), a statué sur les frais judiciaires et dépens de la cause (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente a tout d'abord considéré que l'action des art. 34, 35 et 40 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) était imprescriptible. Le fait que le chemin existait depuis au moins 1974 n'avait donc pas d'incidence. Le déchaussement de la parcelle n° [...] était rendu vraisemblable par l'inclinaison des piquets et de la pente de la surface d'empiètement certes ténue mais existante, relevée par un géomètre dans un plan de situation du 10 mai 2019. Cela étant, un doute subsistait s'agissant de la qualification du chemin, respectivement de son aménagement, comme une fouille. Si on constatait sur les vues aériennes
19J010 à différentes périodes produites un élargissement du sentier, elles ne permettaient aucunement d'établir les importants travaux de terrassement et d'excavation allégués par l'A.. Quand bien même l'A. aurait établi l'existence de travaux correspondant à une fouille/excavation, elle échouerait de toute manière à prouver que ces travaux auraient été susceptibles d'être à l'origine du déchaussement de sa parcelle. Celui-ci pourrait aussi bien être dû à la configuration des lieux, le terrain étant en pente, voire en raison d'écoulement des eaux. Un ingénieur avait relevé l'existence d'une zone de glissement lent affectant la parcelle n° [...], la limite de la parcelle n° [...] se situant entre 12 et 19 mètres en amont de la limite de cette zone. Il avait également relevé que les terrains étaient de bonne qualité et présentaient généralement un bon comportement « sous réserve d'éventuelles circulations d'eau possibles ». II n'était pas affirmatif sur la cause de l'inclinaison des montants de la barrière en bois, indiquant qu'elle s'était « probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation de la coursive ». Quoi qu'il en était de ces question, le seul avis du géomètre selon lequel « malgré la faible hauteur de l'entaille (de l'ordre de 1m. au maximum) la proximité de la limite de la parcelle peut occasionner des phénomènes de glissement superficiels » n'était pas suffisant, seule une expertise judiciaire étant de nature à apporter un éclairage clair et précis sur ce point. Également amenée à se déterminer sur le grief de l'A.________ selon lequel le passage des chevaux entraînerait un glissement de terrain, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit administratif et public) avait d'ailleurs relevé que « ce chemin est emprunté depuis au moins 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque de glissement ; au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le terrain, ont un effet favorable ». Les conditions à l'application des art. 34, 35 et 40 CRF n'étaient donc pas remplies et il en allait de même s'agissant des article 685 et 686 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Restait à analyser l'arrosage du chemin litigieux au regard des art. 679 et 684 CC. Il résultait de l'instruction que l'A.________ avait installé deux systèmes d'arrosage, l'un étant un tuyau percé sur la barrière longeant
19J010 le Sud de sa propriété, l'autre étant constitué de trois arroseurs gicleurs installés à une distance de 2 à 5 mètres de la limite de la parcelle. Ces dispositifs n'avaient aucune fonction autre que d'arroser le chemin litigieux ; il ne s'agissait pas d'arroser la parcelle de l'A., qui faisait elle- même valoir que le seul but était d'« humecter » le chemin afin d'atténuer les soulèvements de poussière dus au passage des chevaux. Ces installations avaient un effet sur la parcelle de H. Sàrl. Il était établi que l'état du chemin n'était pas dû à la seule pluie mais à l'usage excessif des arrosages. Les pièces produites établissaient que l'eau projetée rendait une partie du chemin très boueux et glissant pour les chevaux, et pouvait causer un effondrement limité du chemin et un risque de glissement superficiel du terrain. Il ressortait une différence nette sur les photos prises par le Dr G., du rapport de C. et des vidéos prises par H.________ Sàrl entre la partie du chemin arrosée par l'A.________ et le reste du chemin avant et après le tronçon arrosé, et cela que le temps ait été sec ou non. Par beau temps, les pièces montraient une section du chemin sèche et une autre boueuse ; les vidéos prises par temps de pluie ou des jours suivant des jours de pluie montraient un chemin mouillé sans être boueux sur les zones non concernées par l'arrosage, et boueux sur les zones concernées. L'avis isolé de T., selon lequel l'arrosage n'était pas de nature à inonder le chemin, qui n'était justifié par aucune pièce, devait être écarté. La poussière et les hennissements ne provenaient d'ailleurs pas nécessairement du chemin, la parcelle de l'A. étant enclavée dans une parcelle dans laquelle les chevaux pouvaient galoper et hennir.
L'atteinte à la santé des membres de l'A., à savoir une rhinosinusite, était établie mais le lien de causalité avec la poussière provoquée par les chevaux ne l'était pas. Le Dr M. avait encore précisé « il faut savoir qu'on respire tous de la poussière où qu'on aille. Je ne peux pas dire que c'est la poussière de l’endroit en question qui cause les allergies. Par contre, le patient a un problème sérieux et ça va s'aggraver s'il y a de la poussière, etc. ». Le Dr J.________ avait exprimé le même avis. On ne pouvait retenir celui du Dr F.________ qui s'était uniquement fondé sur les déclarations de P.________ et non sur une quelconque analyse médicale.
19J010 Sur les autres passages de chevaux possibles évoqués par l'A., la présidente a considéré qu'il n'appartenait pas à cette dernière de décider comment H. Sàrl gérait son manège, et que ces passages impliquaient que les chevaux soient menés au licol. En particulier, le chemin des [...] était ouvert à la circulation et le passage au Nord de la parcelle de l'A.________ constituait l'assiette de la servitude dont celle-ci bénéficiait, et était emprunté en voiture par ses représentants.
En définitive, les conclusions reconventionnelles de l'A.________ tendant à l'interdiction d'utilisation du chemin, respectivement de sa suppression et restitution au pâturage, devaient être rejetées. H.________ Sàrl avait de son côté établi des immissions excessives et une atteinte aux droits de voisinage par une péjoration du sol du chemin, rendu boueux et glissant, et un lien de causalité avec les arrosages de l'A.. Même si celle-ci avait interrompu ces arrosages durant l'hiver précédent, on pouvait s'attendre à ce qu'elle recommence, l'A. n'ayant que partiellement exécuté l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2024, et compte tenu aussi de la multiplicité des procédures opposant les parties et de l'attitude de l'A.________ qui soutenait depuis des années que le chemin ne devait plus être utilisé. La présidente a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions pécuniaires de H.________ Sàrl, celle-ci n'ayant pas établi qu'elle avait été privée de l'usage du chemin et le dommage n'étant pas établi.
B. a) Par acte du 27 mai 2025, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à ce l’appel soit admis (I), à ce que la demande reconventionnelle déposée le 1 er novembre 2021 par ses soins soit admise et la demande de H.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) soit rejetée (II), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de faire utiliser ou de tolérer l’utilisation par des humains ou des animaux du chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] (III/a), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre en état et de rendre au pâturage le chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], notamment en recouvrant celui-ci de
19J010 terre végétale et en comblant de terre végétale l’excavation réalisée (III/b), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de retirer les barrières, clôtures, piquets et portails longeant le chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] ou canalisant les cheveux sur celui-ci (III/c), à ce que les interdictions et ordres requis soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III/d) et à ce que, faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’intimée soit, sur requête de l’appelante, condamnée à un montant de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (III/e). Subsidiairement à sa conclusion III/b, l’appelante a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à supprimer l’empiètement établi par la pièce 17 (IV). Elle a également conclu, subsidiairement à ses conclusions II à IV, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
Ce centre équestre était précédemment exploité par U.________ qui était également propriétaire de la parcelle n° [...]. Z.________ était fermière de ladite parcelle, qu'elle louait au précité pour un fermage mensuel de 14’500 francs. En parallèle, elle sous-louait la parcelle à l’intimée pour un fermage mensuel identique de 14'500 francs.
19J010 Par la suite, Z.________ a acquis la propriété de la parcelle n° [...]. Elle continue de louer la parcelle à l’intimée pour un fermage mensuel de 12'000 fr. depuis le 12 janvier 2021.
La parcelle n° [...] a plus de 148'000 m 2 de superficie.
b) L’appelante est une association dont le but est de promouvoir l'art lyrique, notamment en organisant des spectacles. Elle est présidée par P., ainsi que par la compagne de ce dernier, D., en qualité de vice-présidente.
L’appelante est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d'[...]. Elle a acquis cette parcelle en 2003, soit à une époque où U.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d'[...].
Sur cette parcelle est érigé un chalet (le « chalet [...] ») destiné à l'habitation.
La parcelle n° [...] est enclavée dans la parcelle n° [...] et est au bénéfice d'une servitude de passage traversant cette dernière depuis le Chemin des [...].
Il ressort notamment ce qui suit dudit PPA :
« CHAPITRE 4 ESPACES NON CONSTRUITS
[...]
Art. 24 Zone agricole protégée
La zone agricole protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible.
[...]
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Les clôtures fixes, types treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à bétail électrifiés pendant la période de pâture.
[...] »
Un dessin à titre indicatif, notamment d'un « parcours équestre » en contrebas du chemin litigieux, ressort des plans du PPA.
b) Le 16 janvier 2010, P., pour l’appelante, et U. ainsi que son épouse K.________ ont signé une convention prévoyant, entre autres, que « l'ensemble des activités équestres soit cantonné derrière la ferme des [...] et que soit défini un périmètre de 'no man's land' situé entre ta ferme des [...] et le chalet [...] de la [réd. : l’A.] ». A son point 7, la convention prévoyait par ailleurs que « aucune (sic) nouvelles installations ne voient à l'avenir le jour entre la ferme des [...] et la propriété de la A. ».
a) Sur le plan administratif, de 2010 à 2016, l’appelante s'est opposée à la circulation à cheval sur un chemin sur l'assiette de la servitude au Nord du chalet dont elle est propriétaire.
La municipalité de la commune d'[...], par décision du 14 septembre 2011, puis le Service du développement territorial (ci-après : SDT), par décision du 5 février 2014, ont interdit la circulation à cheval sur ce chemin. U.________ et son épouse K.________ ont recouru contre ces décisions et ont, à chaque fois, réussi à faire suspendre par recours puis à annuler ces interdictions.
19J010 Dans ce cadre, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt le 22 août 2012. La lettre T dudit arrêt a, notamment, la teneur suivante :
« [...] La Municipalité, soutenue par le SDT, a affirmé qu'en élaborant le PPA, la volonté était de délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la partie ouest de la propriété des recourants [U.________ et K.________] et de l'opposant (périmètre d'évolution 1 et 3). Aussi, d'après l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des [...] ne devrait être emprunté que par les recourants et l'opposant au bénéfice d'une servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. L'opposante a soutenu que la présence des chevaux sur la servitude de passage pose des problèmes de sécurité. Les recourants ont fait valoir que l'art. 28 RPPA a pour objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un parking du côté de la route, mais en aucun cas d'interdire le passage des chevaux de l'espace cour au périmètre d'évolution 4. Ils ont expliqué que le passage des chevaux de l'espace cour au manège par le sud, comme le préconise l'opposante, n'est pas envisageable en raison de la présence de chevaux en stabulation libre.
Deux témoins ont été entendus. [...], vétérinaire et cliente du centre équestre, a confirmé que le passage litigieux a toujours été emprunté par les cavaliers, le passage par le sud posant des problèmes de sécurité si le cavalier devait rencontrer des chevaux en stabulation libre : une certaine animosité peut résulter de deux chevaux qui se rencontrent. [...], usager du centre équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si les chevaux préparés dans l'espace cour empruntent le chemin existant pour se rendre au manège.
[...]. »
La Cour de droit administratif et public a donné raison à U.________ et K.________, précisant : « la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux sur le chemin désigné comme "accès existant" par le PPA ». Les usagers du centre équestre ont ainsi pu continuer d'employer pour leurs chevaux le chemin au Nord du chalet constituant l'assiette de la servitude.
L'affaire a été à nouveau examinée et la possibilité pour les chevaux de circuler sur le chemin Nord constituant l'assiette de la servitude a été confirmée par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt du 25 août 2015. Dans cet arrêt, la Cour a retenu notamment ce qui suit (considérant 4c) :
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« [...] Aucun document attestant d'un engagement pris par le recourant à cet égard n'a été produit. La pièce 3 fournie par l'A.________ le 26 janvier 2015 à cette fin constitue en réalité une copie d'un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle 421), signé le 19 janvier 2006 par U.et comportant la mention manuscrite suivante : "modification du 'parcours équestre' soit itinéraire complet lors de concours 1-2x/an". En d'autres termes, elle ne concerne en rien l'usage du chemin menant au chalet de la A.. Quant à la convention datée de "2008", à savoir postérieure à la mise à l'enquête publique du PPA, restée sans opposition, elle ne va pas dans le sens d'une interdiction de circulation des chevaux. Au contraire, elle mentionne la pose d'un miroir afin d'éviter des collisions entre cavaliers et véhicules et un engagement des usagers du chalet de circuler lentement sur ladite servitude.
Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'aucun élément du PPA (plan ou règlement) ne permet d'imposer au recourant (et aux usagers du centre équestre) une interdiction de circuler avec les chevaux sur le chemin en cause, que ce soit à pied à côté des montures ou en selle. A cela s'ajoute que la circulation des cavaliers et chevaux entre l'écurie/stabulation libre ECA 82 et le bâtiment équestre via l'espace cour, le chemin d'accès et l'espace de réception répond aux besoins du centre équestre. Enfin, aucun intérêt public (notamment la nécessité de procéder à une utilisation mesurée du sol ou de préserver le paysage) ou privé (notamment la protection de la A.________ ou de tiers) ne s'oppose à ce que ces surfaces déjà construites ou aménagées soient utilisées à cette fin. En particulier, l'A.________ ne démontre pas qu'objectivement, la configuration des lieux créerait un péril que les usagers ne pourraient écarter en cheminant, respectivement en circulant, avec toute la prudence requise par les circonstances. La décision attaquée doit par conséquent être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux sur l'accès précité. »
Il est admis par les parties que les précédents propriétaires ont ainsi obtenu le droit définitif de continuer d'employer avec les chevaux du centre équestre le passage au Nord du chalet.
b) Par courriel du 29 juin 2018, P.________ a écrit à Z.________notamment ce qui suit :
« J'apprends que vous allez succéder à notre actuel voisin, U.________, à la direction de l'écurie des [...]. Il conviendrait que nous nous rencontrions afin de mettre un certain nombre de choses importantes au point et démarrer notre relation de proches voisins sous les meilleures (sic) auspices et dans un respect total et réciproque compatible avec le PPA définissant le périmètre d'utilisation du site équestre qui se résume à la partie nord du bâtie (sic) d'habitation. [...]. »
19J010 c) Par lettre recommandée du 2 avril 2019, Z.a déposé plainte pénale à l’encontre de P. et/ou inconnu notamment pour des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. a et b LPA [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ; RS 455]).
Une procédure sous le numéro [...] a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) et un acte d'accusation a été rendu le 27 septembre 2021 à l’encontre de P.________.
Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu P.________ coupable notamment de violation de domicile, d'infraction à la LPA, de contrainte et de dommage à la propriété.
Par jugement du 28 novembre 2022 (n° 366), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénale) a, notamment, rejeté l’appel interjeté par P.________ contre le jugement susmentionné et admis l’appel formé par le Ministère public en ce sens qu’il a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 200 jours.
Il ressort en substance de ce jugement que P.________ s'était introduit chez sa voisine et avait fermé des portails pour empêcher les chevaux de s'abreuver, avait tiré sur des chevaux avec une carabine à plombs acquise illégalement et les avait blessés, et, circulant au volant de son véhicule, avait donné un coup de klaxon et accéléré vivement en arrivant à la hauteur de deux cavalières, mettant ainsi en danger l'une d'elles dont le cheval, effrayé, avait échappé partiellement à son contrôle et s'était enfui à travers champs.
Par arrêt 7B_102/2023 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par P.________ contre le jugement susmentionné.
19J010
d) Sur le plan civil, par arrêt du 10 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2019 la divisant d’avec U.________ et Z.________. Cette ordonnance rejetait la requête de l’appelante qui portait notamment sur l’intensité et le positionnement de l’éclairage du manège, sur l'utilisation par des cavaliers de la servitude de passage en faveur de l’intimée et du déplacement de chevaux sur le chemin « excavé et terrassé » situé en contrebas de la bordure Sud de la parcelle n° [...].
Le considérant 5b de l’ordonnance précité a, en substance, la teneur suivante :
« Toutefois, il y a lieu de relever que l’exploitation d'un manège est une activité qui, de par sa nature, risque d'impliquer des bruits provenant des chevaux, qu'il s'agisse de piétinement, de hennissement ou du bruit des sabots sur le sol. [...] la requérante [l’appelante] n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable que le comportement des chevaux en stabulation libre provoquerait des nuisances sonores excessives. »
e) A nouveau sur le plan pénal, dans le cadre d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 juillet 2020 ensuite d'une plainte pénale de P.________ et D.________ contre Z.________, le Ministère public a notamment retenu que :
« le comportement des chevaux est parfaitement habituel. [...] le chalet [...] étant un îlot au milieu du manège, il est dans l'ordre des choses que les chevaux galopent et dégagent de la poussière à proximité de l'habitat des plaignants. »
Le 27 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rendu un arrêt ensuite du recours de P.________ et D.________ contre l’ordonnance précitée. Il ressort dudit arrêt que la Chambre des recours pénale a retenu, sur la base des vidéos au dossier, que la quantité de poussière dégagée par les chevaux ne semblait pas excessive. Elle a en outre considéré que :
19J010 « les certificats médicaux produits relatent uniquement les accusations des recourants P.________ et D.________, qui ne vivent pas dans le chalet [...], mais à [...]. Certes, ils déclarent y exercer des activités associatives et y dormir. Rien ne démontre que les obstructions nasales et autres symptômes ne viendraient pas plutôt de leur domicile à [...], de leur activité professionnelle ou de toute autre activité, voire du chalet lui-même, du pollen ou de la pollution atmosphérique. Il n’est par ailleurs pas rendu vraisemblable que de nombreux chevaux galoperaient durant la nuit et empêcheraient le sommeil des recourants. »
f) Un litige sur le plan administratif oppose également les parties sur la question de la licéité du chemin situé au Sud de la parcelle n° [...].
Dans ce cadre, par courrier du 20 mars 2019 à l'attention de la représentante de l’intimée, le SDT a, notamment, indiqué les éléments suivants :
« [...] des clôtures fixes en bois sont installées. Or, ce type de clôture n'est pas admissible en zone agricole protégée. D'autre part, nous vous rappelons que les chemins peuvent exister dans la zone agricole protégée (cf. PPA) pour autant que ceux-ci ne soient pas aménagés (pas de terrassements ni de pose d'un revêtement). La zone agricole protégée doit rester libre de toutes interventions pérennes. [...]. »
Par courrier du 17 septembre 2019, le SDT a écrit au conseil de l’appelante notamment ce qui suit :
« Ce chemin - « sentier à vaches » - est existant depuis au moins 1974 (vue aérienne) soit avant rentrée en vigueur du PPA « Les [...] ». Ce passage a toujours servi aux passages des animaux (bovins, ovins, chevaux) et a évolué en fonction de l'intensité d'utilisation par les animaux. Depuis l’entrée en vigueur du PPA en 2008, ce chemin sert principalement pour le passage des chevaux vers les pâturages à l'est du bien-fonds no [...]et son utilisation n'est donc pas d'une nature différente à celle passée.
[...]
En ce qui concerne le passage des chevaux, étant donné la destination du PPA, la présence de chevaux sur le bien-fonds est conforme à l'affectation de la zone.
[...]. »
Par décision du 11 octobre 2019, le SDT, saisi d'une dénonciation de l’appelante, a notamment constaté que le chemin d'accès
19J010 passant sous la parcelle n° [...] et les travaux d'entretien y relatifs n'étaient pas illicites.
L’appelante a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public notamment contre la décision susmentionnée.
Au cours d'une inspection locale menée par la Cour de droit administratif et public le 3 juin 2021, les juges ont constaté que les clôtures bordant le chemin litigieux consistaient en des poteaux en bois avec traverses en bois, respectivement des piquets en bois reliés par des rubans ou fils électriques. Il ressort en outre du procès-verbal de ladite inspection locale que la Cour a sollicité l'avis de la représentante de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après : la DGTL) sur « l'état actuel du chemin d'accès ». Sa réponse a été protocolée de la manière suivante :
« [...] relève qu'à première vue, l'aménagement existant ne figure pas sur le PPA. Elle confirme qu'en 2014, le SDT avait laissé entendre que le chemin pourrait être illicite. Elle n'en sait toutefois pas plus et entend se renseigner avant de prendre position dans ses prochaines déterminations. »
Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de droit administratif et public a notamment admis, en regard des vidéos produites alors par l’appelante, que le galop des chevaux soulevait de la poussière. Elle a cependant relevé qu'il n'était pour le moins pas établi que cette activité était la cause principale des désagréments allégués par l’appelante. Elle a également indiqué qu'il était vraisemblable que la poussière émane tout autant de l'aire de sortie des chevaux, située au Nord et à l'Ouest du chalet, voire de la servitude empruntée par les véhicules. Elle a conclu que « les quelques dégagements de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage des chevaux sur le chemin litigieux, ne justifient ni la suppression de celui-ci, ni des mesures de limitation ».
S'agissant des clôtures bordant le chemin litigieux, la Cour de droit administratif et public a indiqué qu'il s'agissait en partie de clôtures fixes mais qu'elles n'étaient pas de type treillis ou fils barbelés interdites
19J010 par l'art. 24 al. 5 RPPA. Elle a relevé qu'elles étaient en outre nécessaires à sécuriser le passage des chevaux conformément à l'art. 5 RPPA.
Concernant la licéité du chemin litigieux, la Cour de droit administratif et public a relevé qu'il était conforme à la destination de la zone agricole protégée, qu'il était nécessaire et adapté à l'activité agricole de la constructrice et que la pesée des intérêts ne conduisait pas à un autre résultat.
La Cour de droit administratif et public s'est également déterminée sur un grief de l’appelante portant sur le fait que le chemin litigieux empiéterait sur sa propriété et que le passage des chevaux entraînerait un glissement de terrain. Sur ce point, elle a notamment exposé que :
« ce chemin est emprunté au moins depuis 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque de glissement : au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le terrain, ont un effet favorable. »
Pour le surplus, la Cour de droit administratif et public a exposé que le site équestre se situait en degré de sensibilité III, zones où étaient admises des entreprises moyennement gênantes. Elle a retenu que les bruits de hennissements « découlent de l'activité normale d'un centre équestre ».
Dans son dispositif, la Cour de droit administratif et public a ainsi, notamment, rejeté le recours de l’appelante en tant qu'il concernait le chemin longeant la limite Sud du bien-fonds de cette dernière, de même que les clôtures le bordant.
Le 11 janvier 2022, l’appelante a déposé un recours en matière de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
19J010 Dans des déterminations à l'attention du Tribunal fédéral du 5 mai 2022, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après : l’ARE) a, notamment, exposé ce qui suit :
« [...]
Au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires précitées, le chemin/litigieux apparaît être aménagé dans des secteurs qui, sur le principe, sont inconstructibles, à l'exception de l'aire de sortie des chevaux, laquelle, pour rappel, fait partie du plan des aménagements extérieurs tel que relevé ci-avant. Aussi, des doutes doivent être émis quant à l'admissibilité du chemin litigieux, quand bien même, sur le fond, cet aménagement pourrait s'inscrire dans le cadre de ce qui est nécessaire pour mener à bien l'exploitation agricole des champs voisins. »
A l'Ouest, au Sud et à l'Est de la parcelle n° [...], s'étend un pâturage. Ce dernier est situé en zone agricole protégée, laquelle sert la « préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible. » (art. 24 ; pièce 6b).
b) Pour accéder au pâturage Est, l’intimée fait transiter les chevaux par un chemin bordant immédiatement au Sud la parcelle n° [...] (soit le chemin litigieux).
Sur la question de savoir si l’accès par les chevaux au pâturage Est peut se faire par d’autres accès, la présidente a protocolé ce qui suit lors d’une inspection locale sur place le 3 juillet 2024 :
« En lien avec l'allégué 49, le représentant de la défenderesse [l’appelante] montre les trois accès allégués [réd. : soit depuis le chemin des [...], en traversant la servitude d’accès à la parcelle n° [...] et par le pâturage Sud au travers du pâturage ou sur l’un des nombreux « sentiers de vaches » le traversant]. L'on se rend sur les trois accès. Z.________attire l'attention sur le fait que les chevaux
19J010 circulent librement sur le chemin litigieux tandis que par les autres accès, il faut les amener au licol. »
Interrogée le même jour sur ces accès, la représentante de l’intimée a fait les déclarations suivantes :
« J'ai expliqué à la visite que le tout premier accès oblige les chevaux à passer sur un chemin où des voitures circulent et à sortir de ma propriété. S'agissant des autres accès, 1 et 2, les chevaux devraient être amenés au licol manuellement, ce qui ne correspond pas à la détention prévue pour ces parcelles. S'agissant de toutes tes autres options par le bas, j'explique, s'agissant du « parcours équestre » que je peux quelques jours par année organiser un concours et poser des obstacles mais que je n'ai pas le droit de clôturer, de manière fixe, pour y laisser passer les chevaux. Ce ne serait pas compatible avec la loi agricole. Quant à faire passer les chevaux sur la zone plus bas, il y a plus de pente et le terrain serait encore plus abîmé. Toute la zone qui est en dessous de la zone que nous avons visitée, c'est un pâturage de qualité 2, qui est très riche au niveau de la biodiversité, il y a énormément d'insectes, des salamandres et des plantes qu'on essaie de préserver. Si Je laisse passer les chevaux autrement qu'occasionnellement, ils détruiraient cela. En outre, il y a plus de pente et de toutes façons cela ne réglerait pas le problème.
J'ai aussi oublié de dire pour les options dans la pente que cela fait parcourir beaucoup plus de chemin et que ça abime beaucoup plus de surface.
J'ajoute encore que pour l'option 3, soit passer directement devant la maison, c'est une option qui était déjà explorée par les U.________ mais qui n'avait pas abouti. »
Lors de son interrogatoire, la représentante de l’intimée a confirmé que les différents accès continuaient d’être alternativement empruntés.
L’appelante a également produit une photo du 25 juin 2021 sur laquelle apparaissent des chevaux qui paissent librement dans un pâturage au Sud. Interrogée sur la photo précitée, la représentante de l’intimée a exposé ce qui suit :
« On est dans le pâturage tout en bas et non dans celui du milieu où P.________ dit qu'il faudrait faire passer les chevaux. Et on ne parle pas du même troupeau, là il s'agit des fjords qui ne sont pas dans la même écurie et ne circulent pas aux mêmes endroits, même s'ils sont dans le même système, à savoir qu'on ouvre les portails et qu'on circule librement. Et là on doit les ramener le matin pour qu'ils puissent ensuite travailler avec les élèves. On les ramène en liberté. »
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Interrogée sur la question de savoir si le précédent propriétaire avait toujours utilisé les passages au Nord pour conduire les chevaux au pâturage Est, qu’il avait lutté contre l’interdiction d’utiliser ces passages et que dite interdiction n’avait jamais été en force, la représentante de l’intimée a notamment exposé ce qui suit :
« Je ne suis pas sûr de quoi ça parle. Pour moi tout ce qui est dans le PPA et dans le Registre foncier, je respecte. Et je me suis entourée de deux conseillers spécialisés pour être certaine de ce que je fais.
Me Rouiller relève que la question concerne les anciens propriétaires. J'indique qu'ils m'ont transmis la manière avec laquelle ils exploitaient le site et que j'exploite le site de la même manière, après ils ne m'ont pas transmis toutes les procédures qui ont existé.
Me Rouiller me demande si les précédents propriétaires m'ont indiqué qu'ils s'étaient battus pour conserver l'utilisation des passages au nord. Je demande ce qui est sous-entendu par passage nord. Me Rouiller m'indique que c'est au nord du chalet. Je suis au courant du fait qu'il y a eu, un, une démarche cantonale et communale pour qu'il y ait un autre point d'accès pour que les U.________ et P. ________ ne se croisent pas, vu qu'il y avait eu des soucis. Ils s'étaient battus mais ce n'était pas sur la question du passage des chevaux mais sur le fait d'amener des élèves avec des chevaux, par exemple pour se promener, et il avait entrepris de faire interdire cela aux U.________ puis à moi. Il avait même tenté de me faire interdire l'accès à ma propre parcelle.
[...]
P.________ me demande si donc j'admets que je peux faire passer les chevaux par le nord. Je peux les y faire passer mais au licol et non en stabulation libre, de plus c'est en prenant des risques car quand ce monsieur arrive avec sa voiture, il ne faut pas être sur sa route.
[...]. »
c) Dans un rapport établi le 5 novembre 2020 par T.________ à l'en-tête « [...] », à [...], ce dernier expose notamment ce qui suit :
« Après avoir examiné une nouvelle fois le site équestre « H.________ » de Mme Z.________sis au [...], dans sa partie riveraine du chalet « [...] », je rends ce rapport en toute indépendance.
Je suis propriétaire depuis 40 ans d'un des sites équestres les plus importants de la région genevoise. J'ai la charge d'une centaine de chevaux [...].
19J010 J'ai été appelé à me prononcer par le Dr P.. Je précise que je suis en mesure d'exprimer une opinion parfaitement indépendante. J'ai bien compris que le Dr P. est aussi attaché à la santé des occupants du chalet et à leur tranquillité mais ma prise de position est motivée avant tout par le bien-être des chevaux, comme je l'explique dans cette attestation.
J'avais notamment établi un rapport en juillet 2019 qui donnait des recommandations, en particulier pour le bien-être et la sécurité des chevaux. J'ai bien perçu qu'elles n'ont pas été prises en compte par Mme Z.________. J'ai été mis en possession du rapport du vétérinaire cantonal qui rejoint sur des points importants les observations et recommandations que j'avais faites.
Suite à mon analyse de la situation, je relève les points suivants :
• Malgré l'existence de 3 autres accès (voir Annexe 1) entre les écuries et le pâturage situé de l'autre côté du chemin du chalet [...] (voir le plan annexé, avec les trajets en rouge), qui sont tous sûrs, je vois au rapport du vétérinaire G.________ (ce que confirme d'autres documents où Mme Z.________ dit qu'il s'agit du seul accès) qu'il ne tient pas compte de ces 3 accès et parle d'une nécessité de passer immédiatement sur la limite du jardin du chalet [...]. Ce 4 e accès est pourtant dangereux.
[...]
• L'absence d'un point d'eau actif (unité d'abreuvage) sur le pâturage est une aberration. Comme les portails restent ouverts, les chevaux vont spontanément quitter le pâturage vers l'écurie pour aller boire, ce qui les expose aux risques de chute.
• Cette absence d'un point d'eau actif pour les chevaux paraît d'autant plus incompréhensible que l'on peut constater une arrivée d'eau sur ce pâturage. Je peux constater sur des photos que l'on me dit avoir été prises le 8 octobre 2014 (annexe : une photo), en plus de l'unité d'abreuvage (à droite) l'existence d'une seille (récipient) de bonne dimension qui peut être alimentée par un tuyau et peut être placée en différents endroits du pâturage. L'alimentation en eau des chevaux sur le pâturage ne poserait donc aucun problème pratique et l'absence d'une telle alimentation, que je peux constater lors de mes passages, est simplement nocive et destinée uniquement à augmenter le nombre de trajets vers l'écurie par le chemin, alors que ces trajets sont dangereux.
[...]. »
d) L’appelante a produit plusieurs photos ainsi que des vues aériennes historiques des parcelles n os [...]et [...].
Concernant le fait qu'à l'époque de l’acquisition de la parcelle n° [...] par l’appelante, le chemin litigieux n’aurait été qu'un étroit « sentier
19J010 de vaches » emprunté de temps à autre par quelque équidé, qu’il aurait fait l'objet d'importants travaux de transformation, et plus particulièrement, qu'il aurait été excavé, terrassé, élargi, recouvert de tout-venant et le sol renforcé de rondins de bois par endroit, et que le chemin aurait été bordé de hautes clôtures fixes, de poutrelles en bois et de lourds portails en métal, il ressort ce qui suit du résumé de l'inspection locale du 3 juillet 2024 :
« En lien avec les allégués 55 ss, Me Rouiller attire l'attention sur la rupture de la pente naturelle avec excavation. La présidente voit les poteaux dont il est question dans les allégués. Il est constaté qu'il n'y a plus de tout-venant visible, ni de rondin visible, sauf un. P.________ montre la borne marquant la limite de propriété et attire l'attention sur le fait que la rupture commence avant la borne. La présidente voit les portails dont il est question dans les allégués. »
L’intimée a fait les remarques suivantes :
« Je pense que vous avez vu de vos propres yeux. Il y a eu à un moment le Canton qui m'a demandé d'envoyer des photos avant de venir sur place. Il n'y a rien qui ne soit pas ok. Toutes les choses qui ont été faites l'ont été longtemps avant mon arrivée. Cela a fait l'objet de procédures et cela a été validé comme étant légal. [...]
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande la différence de fonctionnement et de besoin entre le troupeau de fjords et le troupeau mixtes de propriétaires. C'est généralement similaire. Mais il y a des écuries et des chemins différents. Ils sont détenus sous la même forme. Les chevaux de propriétaires, quand ils viennent manger le matin, on les garde un moment pour travailler avec, pour éviter que les gens doivent circuler sous le chalet pour aller les chercher, et après le travail, on ouvre. Pour les fjords, c'est le même système mais ils ont un horaire différent car ils travaillent plutôt le soir. Les deux troupeaux sont dehors la nuit. »
Interrogé lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024 sur le chemin litigieux ainsi que sur sa présence au chalet, le représentant de l’appelante a fourni les réponses suivantes :
« Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si je sais à peu près qui a construit ce chemin et quand. C'est M. U.________ qui l'a construit ce chemin, comme je l'ai dit avec une pelle mécanique (sans demander l'autorisation au SDT), dans les années 2008 ou 2009, je ne sais plus vraiment.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui relève que je fais référence à la situation avec M. U.________ et me demande si l'on doit comprendre que je n'entendais alors pas les chevaux. Je ne les entendais pas car ils ne passaient pas sur le chemin litigieux.
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Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si donc un cheval qui passerait par un des sentiers de vaches et qui hennirait je ne l'entendrais pas. C'est en contre-bas, avec des si et des mais on mettrait Paris en bouteille et je ne peux pas répondre à cette question.
Me Favre-Bulle me demande si donc M. U.________ a construit ce chemin mais ne l'utilisait pas. C'est exact, ou très très rarement.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui relève à l'all. 86 je me décris comme un occupant régulier du chalet et me demande où je suis domicilié. Ça ne vous regarde pas, question suivante.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande à quelle fréquence je dors au chalet. Ça ne vous regarde pas, question suivante. »
b) L’appelante a produit une série de vidéos sur lesquelles apparaissent des chevaux circulant sur le chemin litigieux au pas ou au galop dans les deux sens, certaines vidéos étant filmées de jour, d'autres de nuit. Sur quelques vidéos de jour apparaissent également des usagers du centre équestre. On peut entendre à la lecture des vidéos les bruits de sabots au passage des chevaux ainsi qu'à de très rares occasions un hennissement. Certaines vidéos montrent également l’élévation de poussières au passage des chevaux sur le chemin. Sur ce dernier point, il est admis par l’intimée que les vidéos correspondant aux pièces 23c à 23n « montrent des dégagements de poussières liés au passage de chevaux sur le chemin excavé immédiatement au Sud et que ces images correspondent à ce qui est perçu et ressenti par les personnes présentes au chalet ».
L’intimée a également produit des photos d'un véhicule et de deux meubles sur lesquels de la poussière est visible.
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b) Par rapports de consultations du 4 septembre 2019, le Dr F.a notamment exposé, s'agissant de P., que depuis quelques mois son patient souffrait de toux nocturne qui le réveillait la nuit, cette toux étant « en lien avec la poussière dégagée par les incessants passages nocturnes au galop de chevaux sous ses fenêtres, ce qui entraîne, en sus des nuages de poussière, des bruit importants rendant impossible le sommeil réparateur indispensable à tout un chacun ». Concernant la vice- présidente de l’appelante, D.________, le médecin a exposé que sa patiente se plaignait depuis le début de l'été 2019 de toux nocturne et d'une difficulté à respirer et que, plus récemment, s'étaient ajoutés des épisodes de fièvre. Selon lui « cette symptomatologie est en lien direct avec l'exposition à des poussières, spores, soulevées lors des passages répétés des chevaux sous la fenêtre de ma patiente ».
Dans un rapport complémentaire du 16 septembre 2019, le Dr F.________a, en particulier, relevé ce qui suit :
« [...] Etant donné qu'historiquement mon patient n'a jamais présenté de terrain atopique et n'a jamais souffert de quelques manifestations allergiques sinusales, je peux considérer que les symptômes présents sont en relation avec l'exposition continue à des allergènes (spores, poussière, etc.). »
c) Dans un certificat médical du 8 octobre 2019, le professeur C.________, a certifié que son patient « se plaignait d'obstruction nasale et d'écoulements de nez invalidants d'apparition récente (quelques mois) ». Il a en outre exposé que « le traitement médical n'a pas pu régler ces problèmes et les spécimens retirés à l'intervention sont compatibles avec
19J010 des polypes, qui ont une base allergique. Les examens sanguins et autres investigations confirment une origine allergique des problèmes respiratoires ».
d) Dans deux certificats médicaux datés du 20 mai 2020, le Dr F.a exposé que la symptomatologie de ses deux patients était réapparue après avoir quasiment disparu depuis le début de l'année 2020. S'agissant de P., le médecin a également indiqué que « la symptomatologie décrite dans les précédents certificats médicaux s’est aggravée par l'apparition de fièvres nocturnes avec sudation et malaise général. A cela s'ajoute une augmentation des sécrétions des muqueuses nasales et sinusales, surinfectées, concrétisées par de nouveaux épisodes de sinusites nécessitant le recours aux antibiotiques ».
Dans deux autres rapports du 7 octobre 2021, le Dr F.a indiqué que les symptômes de ses patients avaient repris alors que ceux-ci s’étaient sensiblement atténués durant l'hiver 2020-2021 Dans son rapport concernant D., le médecin a notamment exposé que « la respiration nasale ne peut plus se faire correctement car il s'est installé une inflammation chronique des muqueuses qui obstruent les voies respiratoires supérieures. Durant la nuit, ma patiente respire par la bouche, ce qui n'est pas physiologique En effet, la respiration nasale à (sic) pour but de filtrer poussières et les spores et d'humidifier l'air. Cela n'est pas assuré par la respiration buccale, d'autant que ce filtre est en permanence obstrué par le mélange de mucus, de poussières et de spores en lien direct avec la récente reprise des incessants passages de chevaux au galop sous ses fenêtres ». S'agissant de P.________, le médecin a notamment indiqué que « les abondantes sécrétions nasales purulentes révélées lors des épisodes de mouchage sont significatives de la reprise de cette symptomatologie spécifique décrite dans mes précédents certificats et qui avait disparu en hivers (sic). Ainsi, réapparaissent-elles au printemps dès la reprise du passages intempestifs (sic) des chevaux ».
e) A la mi-juin 2022, le Dr M.a été consulté en urgence par P. et sa compagne D.________.
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Dans un rapport médical du 15 juin 2022 (pièce 54), le Dr M.________a exposé ce qui suit :
« [...] Le médecin soussigné atteste avoir examiné le patient susmentionné qui présente une rhino sinusite chronique polypoïde sévère à caractère allergique.
Actuellement, le patient se plaint de rhinorrhées postérieures abondantes avec retentissement sur l'arbre respiratoire bas, obstruction nasale chronique, céphalées, dysphonie (le patient chanteur d'opéra également). Tous ces symptômes sont réapparus depuis que le patient a été récemment exposé à d'intenses poussières et spores dues aux incessants passages de chevaux sur un chemin situé sous ses fenêtres.
Il faut savoir que le patient a subi une chirurgie naso-sinusienne conséquente suite à des épisodes infectieux récidivants ayant résisté à des traitements antibiotiques. Actuellement avec la reprise des symptômes, le patient est à nouveau obligé de reprendre les antibiotiques à chaque épisode aigu.
De plus, la symptomatologie chronique qui s'est réinstallée de façon intense est assortie d'épisodes d'hyperthermie.
L'examen O.R.L, de ce jour montre clairement une inflammation diffuse de la muqueuse nasale et des voies aériennes supérieures compatible avec la symptomatologie susmentionnée.
Etant donné que le patient a déjà subi une chirurgie, seul le traitement préventif qui consiste à l'éviction de la poussière et des sports (sic) peut remédier à cette situation médicale très handicapante avec un risque de complications non négligeables. »
Entendu comme témoin lors d'une audience de mesures provisionnelles du 10 août 2022, le Dr M.________a déclaré notamment ce qui suit :
« J'ai vu les deux patients ici présents, vers mi-juin 2022, en urgence, pour une situation qui était effectivement difficile au niveau respiratoire. Par contre, pour ce qui date d'avant, je ne peux pas vous répondre.
[...]
Effectivement, le jour où j'ai reçu P.________ en consultation, c'était suite à un mauvais épisode suite au passage des chevaux sous ses fenêtres, selon les dires du patient bien sûr. J'ai relevé tous les symptômes d'une crise aiguë de rino-sinusite allergique ayant pour origine une exposition à la poussière. J'ai également relevé une inflammation du nez et des sinus avec un écoulement sur les voies respiratoires basses. L'anamnèse et l'examen clinique convergeaient
19J010 avec ce que j’ai relevé également concernant l'historique du patient qui avait été opéré par le Professeur C.________ pour une même cause. Ce que j'ai relevé le jour de la consultation c'était suite à une exposition à la poussière.
[...]
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si j'ai fait des conclusions similaires concernant la patiente D., effectivement, j’ai relevé l’existence d'une rino-sinusite aiguë allergique dont les donnés cliniques, respectivement fonctionnelles et physiques, étaient présentes. Cependant, l’inflammation était moins importante. On était à un stade plus précoce de la maladie. Elle n'avait pas le même statuts chirurgical que le patient P.. Elle en était à un stade moins avance
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si selon moi, la maladie de mes patients a la même cause, je dirais que oui.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande quelles sont les complications de cette maladie, notamment sur les voies respiratoires basses, la rhinosinusite allergique chronique est déjà à un stade très avancé chez Monsieur vu qu'on a opéré. Que peut-on offrir d'autre ? Des antibiotiques ont déjà été pris avant et après l'opération. On peut agir à titre préventif, en particulier en évitant une exposition à la poussière. Il y a aussi d'autres manières de faire de la prévention comme soigner un rhume précocement ou éviter certains aliments. J’ai été consulté suite à une exposition à la poussière. C'est pourquoi j’ai beaucoup insisté sur cette problématique. Pour ce qui est de ma patiente D.________, il peut y avoir des complications sur les voies respiratoires basses qui peuvent conduire à des insuffisances respiratoires chroniques.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande, concernant mon patient P.________, quels seraient les risques concernant sa santé à moyen terme s'il continuait à être exposé à ta poussière, je réponds une résistance aux antibiotiques au premier plan, ainsi que de infections à répétition des sinus déjà ouverts, des bronchopneumonies avec insuffisance respiratoire chronique, une dilatation des bronches et même des abcès aux poumons. Il faut préciser qu'une inflammation favorise une infection bactérienne d'où l'importance de stopper le processus au départ.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui relève que mon patient P.________ est chanteur lyrique et me demande si tout cela peut avoir une influence sur ses cordes vocales j’ai vu cela sur les papiers du Professeur C.________ et je ne peux que le confirmer. Lorsqu'il y a quelque chose aux sinus, avant de descendre dans les bronches, cela passe par le larynx et cela peut effectivement altérer la voix, la fonction des cordes vocales.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si je connaissais personnellement le Dr P.________ et/ou la Dre D.________ avant de les recevoir en consultation, absolument pas, je ne les avais jamais vus auparavant.
19J010 Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si les symptômes que j’ai pu constater chez mes patients sont compatibles avec ce que le on appelle un rhume des foins ou toute autre allergie aux pollens, je réponds que le vrai diagnostic est la rhinosinusite chronique. Le rhume des foins peut en être une petite partie, par exemple en cas d’allergie aux acariens. Comme je l’ai expliqué auparavant, quand le nez se bouche, il y a stagnation dans les sinus, ce qui cause une infection.
Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si l'on peut exclure que mes patients soient « tout simplement » allergiques aux pollens, une rhinosinusite chronique est souvent multifactorielle. Même si on fait un bilan chez un allergologue, cela peut être une panoplie de causes pas forcément testées. Il m'est très difficile de dire qu'un patient a un rhume des foins et que cela s'arrête à cela. Il faut écarter tous les facteurs déclenchants.
Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si la pollution atmosphérique peut également être un facteur, oui à juste titre, c'est aussi un facteur. Cela a été démontré par plusieurs études.
Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande, concernant le texte même de mes attestations dans lesquelles il apparaît que j'ai distingué mes constatations des dires des patients, s'il est exact que le passage relatif aux « intenses poussières et spores dus aux incessants passages de chevaux sur un chemin situé sous ses fenêtres » appartient bien aux dires du patient. Tout à fait. Je n'étais pas là. C'est le but de l’anamnèse. On écoute le patient et on tente de reconstituer l'histoire. Mais en l'espèce, il y avait une concordance. J'ai été consulté en urgence le jour après le passage des chevaux, sans quoi je ne me serais pas permis de le mentionner dans mon rapport. Je précise que j’ai également été consulté une deuxième fois.
Pour répondre à P., qui me demande s'il est vraisemblable qu'on puisse attraper un rhume des foins en hiver, je réponds que les allergies peuvent avoir des origines multiples mais qu'en effet un rhume des foins s'attrape à la saison des foins. Pour répondre à P., qui me demande comment j'explique que ses immunoglobulines E aient passé à 1'131, à savoir treize fois la norme, en hiver et s'il est vraisemblable que ce soit en lien avec un rhume des foins, je réponds que les prélèvements effectués par le Professeur C.________ ont fait apparaître des rhinosinusites chroniques allergiques à polyploïde et à éosinophile. On parle de rhinosinusites chroniques, ce qui signifie qu'il y en a toujours, à savoir pendant toute l'année. Une pathologie éosinophite ne peut être que multi allergique et ne peut pas être due à un seul élément.
Pour répondre à P.________, qui relève qu'il m'a confié l'intégralité des documents médicaux concernant sa pathologie développée brusquement en 2019 alors qu'auparavant il était en pleine santé et me demande s'il pense qu'il est contestable qu'il y a un lien entre le passage des chevaux occasionnant de la poussière et de spores et ladite pathologique, étant encore relevé qu'à l'inverse lorsque les passages cessent, les symptômes aussi, je réponds que comme je l'ai expliqué, il y a une cohérence entre l'apparition des symptômes et une exposition à la poussière. Selon le dossier, je peux le confirmer mais il est difficile d'établir une causalité formelle. En médecine on se
19J010 base sur l'anamnèse au travers de l'historique de la pathologie effectivement ce n'est pas contestable mais je n'ai pas d'argument formel pour dire que c'est ça. Mais le jour de la consultation, une exposition à la poussière avait bien eu lieu. Il est ainsi fort probable que le passage des chevaux ait déjà eu un lien à l'époque mais je n'étais pas consulté à l'époque. »
Également entendu dans le cadre de la procédure au fond lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024, le Dr M.________a fait les déclarations suivantes :
« La présidente me soumet la pièce 54 et me demande si je confirme sa teneur. Oui. Je confirme par ailleurs les déclarations que j’ai faites lors de l’audition du 10 août 2022.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande, sachant que je viens d’indiquer que je confirmais les déclarations faites le 10 août 2022, si donc je maintiens que je ne peux pas établir un lien entre la poussière et la santé de mon patient. Un lien direct non mais un lien indirect oui.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande ce qu’est un lien indirect. Il faut savoir qu’on respire tous de la poussière où qu’on aille. Je ne peux pas dire que c’est la poussière de l’endroit en question qui cause les allergies. Par contre, le patient a un problème sérieux et ça va s’aggraver s’il y a de la poussière. Maintenant il faut encore qu’il aille chez un allergologue pour déterminer si c’est ce type de poussière qui provoque la symptomatologie et les poussées aigues, qui nous conduisent à lui prescrire des antibiotiques pour éviter des complications chez un patient opéré. Ainsi, je ne peux pas dire que c’est ce type de poussière qui provoque les troubles mais la poussière n’arrange pas la situation chez ce type de patient qui a été opéré d’une rhinosinusite.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande quel conseil je donnerais à un patient qui a des prédispositions. L’éviction de la poussière et aussi de ne pas s’exposer au froid, notamment à la climatisation, qui est génératrice de poussière. D’éviter les endroits pollués. Pour les asthmatiques, c’est la même chose.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si je confirme que je n’ai pas constaté par moi-même de la poussière au chalet. Non, ça non.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande, rappelant que lors de ma dernière audition j’ai évoqué un risque de résistance aux antibiotiques, si j’ai récemment prescrit des antibiotiques à P.________ et, si oui, si ça a fonctionné. Effectivement, il m’a consulté il y a quelques mois pour une rhinosinusite. On parle de réchauffement de la sinusite chronique. Au bout de dix jours, on a dû changer d’antibiotique car il y avait une résistance. Le deuxième antibiotique a fonctionné.
Pour répondre à Me Rouiller qui me demande si c’est exact que Me Rouiller (sic) m’a dit, lors de la dernière consultation que pendant une
19J010 certaine période il n’y avait pas eu de passage de chevaux et qu’il n’y avait pas eu de pathologie respiratoire. Je n’ai pas le dossier sous les yeux, je ne peux pas confirmer cela. Je ne me rappelle pas, en toute honnêteté. Si cette question a une importance majeure, je peux reconsulter le dossier et vous faire un papier écrit. La présidente indique au témoin qu’on va à prime abord clore l’instruction aujourd'hui.
Pour répondre à Me Rouiller qui me demande si de façon générale cela fait partie de ce que mon patient m’a rapporté, à savoir que lorsqu’il n’y avait plus de passage de chevaux il n’y avait plus d’allergie. C’est radical, quand un patient ne s’expose pas à la poussière, la symptomatologie disparait automatiquement, sans médicament.
Pour répondre à P.________ qui me demande si, concernant l’anamnèse personnelle j’avais noté dans mon dossier qu’il n’avait jamais eu de problème allergique avant 2019. Quand un client et me dit quelque chose, je le crois et je le note dans mon dossier. Dans le cas particulier, je vous invite à consulter le dossier du Dr C.. Je ne vais pas induire la justice ni le patient en erreur. C’est une question à laquelle je ne peux pas donner de réponse. Si le Dr C. a fait des analyses et qu’il est établi qu’il n’y avait pas d’allergies avant 2019, cela ressortira clairement de son dossier.
Pour répondre à P.________ qui me demande si je me rappelle d’un rapport de 2019 d’un laboratoire allergologique faisant état d’une péjoration considérable des leucocytes ayant conduit à une opération. Je demande où est ce rapport. Je répète qu’il faut se référer au dossier du Dr C.________ et que je ne peux pas dire ce qui s’est passé avant 2019 avec certitude.
P.________ me demande, concernant la consultation de 2023, si je peux confirmer que c’était suite aux passages intempestifs des chevaux que j’ai établi un diagnostic, alors qu’il avait une paix allergologique de plusieurs mois depuis l’été, en lien avec la cessation des passages de chevaux. Ce que je peux dire est que je confirme cet épisode avec les antibiotiques mais ce qu’il y a derrière, je ne peux rien en dire.
Pour répondre à P.________ qui me demande si par « éviction des poussières » j’entends que par ces passages de chevaux je devrais quitter le chalet ou si ce sont ces passages de chevaux qui doivent cesser. C’est très difficile pour moi de trancher ça. Tout ce que je peux dire c’est que le patient doit éviter de s’exposer aux poussières. Après, savoir comment il évite cela, cela ne relève pas de ma compétence. »
f) Le 15 juin 2022, le Dr F.________a établi un document « A qui de droit » dont la teneur est la suivante : « [...]
Je me dois de revenir sur la situation médicale préoccupante de mon patient, reçu ce jour en urgence pour de nouvelles plaintes en relation avec une péjoration gravissime de sa santé depuis la reprise
19J010 récente (mai-juin 2022) des incessants passages des chevaux sous ses fenêtres et le dégagement (sic) poussières et de spores ayant entraîné des épisodes de fièvres très élevées de 40°, extrêmement dangereux pour un homme de 66 ans. Ces spores et poussières sont entraînées vers sa chambre par différents vents et thermiques.
Alors que sa symptomatologie s’était à nouveau sensiblement atténuée et avait quasiment disparu de novembre 2021 à mai 2022, du fait d’une réduction, voire de la cessation des passages des chevaux sous ses fenêtres, la symptomatologie a repris de façon suraiguë et préoccupante depuis début juin 2022. Il ne fait aucun doute que ces incessants passages, en particulier la nuit avec dégagement de spores et poussières sont la cause directe de l’aggravation dramatique de l’état de santé de mon patient.
Ces fortes fièvres (40°) ajoutées aux épisodes de sinusites purulentes (3 épisodes en 15 jours) nécessitent la prise d’antibiotiques majeurs. A cela, il faut ajouter les toux irritatives et éternuements nocturnes.
Les abondantes sécrétions nasales purulentes observées lors du mouchage entraînent un écoulement postérieur et infectent de proche en proche la trachée artère et le parenchyme pulmonaire. De trachéite, la pathologie infectieuse devient pneumonie, ce qui entraîne une surantibiothérapie dangereuse. La situation est gravissime et très préoccupante, la vie de mon patient est en danger.
Mon patient a été opéré en 2019 sous narcose complète par le Pr C.________ pour une pansinusite grave certifiée comme étant liée aux nombreuses poussières et spores dégagées par les incessants passages des chevaux, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, bien qu’ici, considérablement aggravés.
Les bruits de galops de chevaux et leur hennissement parfois violents affectent davantage encore le sommeil déjà perturbé de mon patient. Tout ceci entrave l’indispensable fonction réparatrice du sommeil. »
g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024, l’appelante a produit un rapport établi le 21 décembre 2022 par le Dr J.portant sur un scanner du thorax, de l’abdomen et du pelvis de P.. Les conclusions de son rapport font état d’un « status emphysémateux pouvant être d’origine allergique » et d’un « épaississement pleural apical bilatéral ». La défenderesse a également produit un second rapport établi par le même médecin le 21 décembre 2023 dont les conclusions sont : « status post-méatotomie gauche et turbinectomie », « signes de sinusite maxillaire et frontale gauche », et « arthrose antlanto-axoïdienne avec couronne ostéophytaire ».
19J010 Au cours de cette même audience, le Dr J., radiologue, a été entendu comme témoin sur les rapports précités ainsi que sur la causalité alléguée par la défenderesse entre les troubles respiratoires de ses représentants et les poussières et spores dues aux passages des chevaux. Ses réponses ont la teneur suivante : « Me Rouiller me demande en d’autres termes si en tant que médecin ayant reçu P. et D.________ j’ai entendu de la part de mes patients qu’il y avait un lien entre la cessation du passage des chevaux et l’amélioration de leur santé. C’est sûr, comme mes filles font du cheval et que l’une d’elle est allergique aux chevaux, que quand elle s’approche d’un cheval, elle développe une allergie. Par contre, je ne peux pas dire quelle est la part de l’allergie due au passage des chevaux. Il faudrait faire des tests allergiques pour savoir si c’est ça ou autre chose. Moi je ne peux pas confirmer le lien.
Me Rouiller me demande si mes patients m’ont expliqué que leurs troubles respiratoires étaient provoqués par le passage des chevaux. Moi je ne peux pas dire ça. Quand je reçois mes patients, je regarde quelles sont les circonstances qui les ont amenés à faire un examen. Quant à l’historique, je ne sais pas. Je répète que je suis radiologue et que j’analyse des images. Généralement mes patients viennent une à deux fois par année. J’ajoute qu’on n’opère pas les images et qu’on ne soigne pas les images. Il faut qu’il y ait une clinique qui s’ajoute et c’est à ce moment-là que nous prenons la décision de soigner le patient.
Pour répondre à Me Rouiller qui me demande ce que j’ai observé sur le scanner concernant mon patient P.________. Moi je me rappelle plus de ce que j’ai observé. Il y avait status emphysémateux. Cela peut venir du Covid.
P.________ me relit mes conclusions du 21 décembre 2022 et me demande si je les confirme. Je confirme mes conclusions, mais comme je l’ai dit, on fait l’imagerie mais il faut qu’il y ait un examen clinique. P.________ me demande, en lien avec le certificat du 21 décembre 2023, s’il a été établi sur la demande du Dr M.________, auquel j’ai envoyé une copie. C’est exact. »
« [...]
Contexte géologique et de stabilité du site
La limite de la propriété [...]se situe entre 12 et 19 m en amont de la limite de la zone de glissement actif lent affectant la parcelle [...]selon le guichet cartographique cantonal. Selon cette source la profondeur
19J010 de ce glissement actif est estimée entre 2 et 10 m. [...] Ces terrains sont de relativement bonne qualité et présentent généralement un bon comportement sous réserve d’éventuelles circulations d’eau possibles. En ce sens le contexte implique certaines précautions à prendre pour des travaux de terrassement relativement conséquents pouvant être mis en relation avec la zone de glissement existante.
Effet de l’aménagement de la « coursive » à chevaux sur son environnement direct Malgré la faible hauteur de l’entaille (de l’ordre de 1 m au maximum) la proximité de la limite de parcelle peut occasionner des phénomènes de glissements superficiels (par ravinement/érosion lors d’intempéries majeures), qui bien que très limités, peuvent empiéter sur la parcelle [...]sur une distance faible de l’ordre du mètre au maximum. De tels signes existent vraisemblablement par l’inclinaison des montants de la barrière en bois située en limite de propriété, inclinaison qui s’est probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l’utilisation de la coursive.
Recommandations :
Si le très faible risque évoqué ci-dessus et ses conséquences limitées ne peuvent être tolérés, il y aurait lieu, soit de combler cette coursive pour rétablir la pente du terrain initial, soit de réaliser un aménagement paysager permettant d’assurer la stabilité des montants de la barrière en bois situées (sic) en limite de parcelle. »
Dans un plan de situation effectué le 10 mai 2019 par M.________ SA, ingénieurs EPF-SIA et géomètres officiels, il est relevé un empiètement de 0,6 m 2 sur la parcelle n° [...]. b) Lors de l’inspection locale du 3 juillet 2024, le représentant de l’appelante a attiré l’attention de la présidente sur le glissement de terrain, soit « sur les ragades qui sont comme des vergetures ». Il a également attiré son attention sur l’inclinaison des poteaux. La représentante de l’intimée a quant à elle indiqué que toute la zone était répertoriée potentiellement non stable. c) Selon les pièces produites par l’appelante, l’installation de sa barrière en bois en 2005 (endommagée par le glissement de terrain selon elle) s’est élevé à 6'456 fr. et l’intervention du bureau de géomètre M.________ SA à 1'700 francs.
19J010 frais, un tuyau percé sur la barrière longeant au Sud la propriété de l’appelante.
Par courrier du 12 juillet 2020, destiné à « toute Autorité concernée », le Dr G., médecin vétérinaire, a écrit notamment ce qui suit : « A la demande de Mme Z., propriétaire et détentrice de chevaux sur son domaine, et sur mandat de [...], vétérinaire délégué, absent ce week-end, je suis intervenu sur ce site, ce dimanche 11 juillet 2020 à 10h15.
[...] les problèmes chroniques de voisinage avec M. P.________ (sic), chemin des [...], ont connu une nouvelle complication. Ce dernier a installé un jet d’arrosage qui effraye les chevaux lors de leur passage obligé sous sa propriété ;
J’ai constaté – photographies (annexées) à l’appui – à ce jour et à l’heure dits le montage suivant effectué par le dit voisin :
a. une conduite d’eau, gérée par un dispositif certainement géré par horloge, divisée en deux bras constitués par des tuyaux d’arrosage de haie [...] de 10 mètres linéaires chacun, fixés sur la clôture aval de sa propriété [...] de sorte à mouiller, par l’amont, le chemin en aval utilisé par les chevaux pour se rendre de leur stabulation vers la pâture attenante ;
b. un chemin localement détrempé et boueux, alors qu’il faisait beau temps et que la bise soufflait fortement. [...]
c. l’emplacement est en regard strict d’un à-pic impressionnant. Si les chevaux devaient franchir la clôture en aval de ce cheminement (saut, bousculade, glissade,...) ils tomberaient de plusieurs mètres en contrebas. Surpris et craintifs – pour ne pas dire effrayés : on connaît cette propension des équidés – ils franchissent cette zone à grande vitesse et dans la bousculade, à lire les traces de glissements au sol. [...]
d. ce dispositif ne trahit aucune intention d’arroser une haie même naissante, une zone de terrain aride, etc... Son orientation empêche de penser qu’il servirait à coller la poussière au sol par grande sécheresse. Il n’a aucune justification agronomique.
[...]
19J010
[...]. »
Un lot de photographies joint à ce dernier courrier montrait une section du chemin sec, en terre battue, et une autre section en grande partie boueuse et marquée par les sabots des chevaux, ainsi que de l’installation d’arrosage sur le terrain de l’appelante. Le Dr G.________ a adressé un rapport à l’attention de la Dre [...], vétérinaire officielle en charge des dossiers relevant de la LPA et de l’OPan (Ordonnance du 23 avril 200 sur la protection de animaux ; RS 455.1) composé du courrier et des photographies du 12 juillet 2020 précités. b) L’intimée a produit une photographie de la parcelle et du chalet de l’appelante sur laquelle il apparaît des caméras de surveillance installées sur une chaise en direction de sa propre parcelle. c) Par courrier du 16 juillet 2020, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a interpellé le Ministère public s’agissant de l’arrosage par l’appelante en faisant valoir une dangerosité de cette installation et sollicitant son intervention, la DGAV semblant ne pas pouvoir intervenir en l’absence de base légale le lui permettant. Par courrier du 20 juillet 2020, la procureure a indiqué au conseil de l’intimée que les faits dénoncés ne lui semblaient pas constitutifs d’une infraction pénale et qu’ainsi le Ministère public n’était pas compétent pour agir dans un tel cas. Elle l’a informé qu’il lui appartenait d’agir auprès des autorités civiles compétentes s’il s’agissait d’une nuisance portant atteinte au droit de propriété de l’intimée. d) Dans un rapport déjà cité du 5 novembre 2020 établit par T.________ à l’en-tête « [...] », à [...], ce dernier expose notamment ce qui suit : « Arrosages du chemin par le propriétaire de la parcelle voisine : J’ai bien compris qu’il existe un litige spécifiquement relatif à l’arrosage. Je comprends que les passages au trot ou au galop sur ce chemin entraînent le dégagement d’importants nuages de poussières et de
19J010 spores, ce que j’ai pu observer lors de mes précédents passages et ai pu également voir sur des supports vidéo. [...]
Le Dr P.________ m’a indiqué qu’en arrosant le bas du jardin du chalet [...], où il y a des cultures, il avait observé que l’eau humectait également le chemin que Mme Z.________ emploie comme accès au pâturage.
J’ai vu que deux systèmes d’arrosage ont été utilisés.
l’un par tuyaux percés disposés le long de la barrière limitrophe
l’autre par un arrosage oscillant.
Je peux exclure que ce type d’arrosage crée un danger pour les chevaux. Un cheval n’est pas incommodé par de l’eau. Par grande chaleur, le cheval va même chercher le contact de l’eau.
Le Dr P.________ m’a montré des séquences vidéos qui montrent que, lorsque les chevaux croisent un flux provenant d’une installation d’arrosage de la parcelle du chalet (ce que le Dr P.________ m’indique être au cours de juillet 2020), les chevaux ne sont nullement incommodés. Je peux confirmer que c’est un comportement tout à fait normal de la part de chevaux ; les chevaux recherchent le contact de l’eau par temps chaud.
[...] la fourniture d’eau communale est à peine de 2 bars (de sorte que le jet peut s’élever à 40-50 cm).
J’ai eu l’information de la part du Dr P.________ et ai pu lire sur le programmateur que les arrosages sont utilisés selon une fréquence programmée de 3min 30sec toutes les 4 heures. Cela n’est pas susceptible d’inonder le chemin. En revanche, tout épisode de pluie abondante (ce qui est fréquent dans tout le massif du Jura) concentre l’eau dans une quantité incomparablement plus importante sur les irrégularités du chemin. (...) Pour un passage utilisé par des chevaux, les marques laissées par le passage des chevaux vont produire, vu la profondeur des traces, une accumulation par tout jour de pluie abondante. L’humidification qui résulte d’un arrosage de 3min30sec toutes les 4 heures par temps sec n’altère pas un chemin d’une façon à le rendre difficilement praticable. Le fait que l’eau de pluie s’accumule sur les traces laissées par les chevaux est une raison supplémentaire pour ne jamais faire passer dans le Jura des chevaux sur un chemin à flanc de coteau. On fait toujours passer les chevaux là où le terrain, moins pentu, exclut tout risque de blessure en cas de chute. Dans la partie du site que j’ai examinée, les 3 accès dessinés en rouge sont parfaitement sûrs. »
e) L’appelante a produit deux photographies faisant état d’attaches sur un tuyau d’arrosage serrées de manière à ce que l’eau ne puisse plus passer. Elle expose avoir alors installé une caméra à proximité de la barrière Sud de la parcelle n° [...] afin de se prémunir contre ces
19J010 déprédations. Elle a également produit une vidéo sur laquelle apparaît un homme en train de toucher le tuyau d’arrosage. Par courrier recommandé du 22 juillet 2020, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a sommé [...] – dont elle expose qu’il s’agit de l’homme visible sur la vidéo – de s’abstenir d’intervenir sur toute installation sise sur sa parcelle. La représentante de l’intimée, dans son interrogatoire du 3 juillet 2024, a quant à elle contesté qu’elle-même ou une personne de sa connaissance ait procédé au serrage du tuyau et qu’elles n’ont jamais vandalisé, découpé ou autre. Elle a précisé avoir eu connaissance que quelqu’un de son entourage avait tourné les tuyaux. f) Dans un rapport du 25 juin 2021, C., de la société C. Sàrl, a notamment écrit ce qui suit : « Une vision locale a été réalisée le 23 juin 2021 en matinée (en présence de Mme Z.________ , propriétaire de la parcelle [...]).
Le soussigné a constaté que :
[...]
Analyse de la situation
Le dispositif d’arrosage n’a aucune fonction pour la pelouse de la parcelle [...]. L’emplacement des arroseurs-gicleurs au bas de la parcelle vise manifestement à arroser le sentier sur la parcelle [...];
[...]
L’engorgement d’eau du sentier provoque un tassement du sol avec un substrat boueux péjorant le passage des chevaux et augmente le risque de glissement spontané ;
L’engorgement de la sente à l’aval du sentier provoque un risque de glissement spontané. Un effondrement, même limité, dans
19J010 cette pente pourrait avoir des conséquences graves si un cheval ou un humain devait être entrainé ;
Conclusion
[...]
[...]. »
L’intimée a également produit une série de vidéos datées des 3, 24, 29 juillet, 30 août, 7 et 15 septembre 2021 sur lesquels trois arroseurs-gicleurs sont visibles et en fonction sur la parcelle de l’appelante. Il apparaît également que le sentier litigieux est mouillé sur certaines parties et que le tronçon au Sud de la parcelle n° [...] est boueux, des traces de sabots remplies d’eau étant également visibles. L’appelante a quant à elle produit un relevé météorologique pour Nyon pour les mois de juin à septembre 2021 sur lequel il apparaît que le 23 juin 2021 était un jour de pluie (13.8 mm) qui suivait quelques jours également avec de fortes averses ou des orages (20.2 mm le 21 juin, 22.9 mm le 22 juin). Les 3 juillet, 29 juillet et 15 septembre 2021, le temps était aussi pluvieux (respectivement 5.1 mm, 7.8 mm, 1.6 mm). Le 24 juillet était quant à lui un jour de temps sec (0 mm) qui suivait plusieurs jours de temps sec. Il en va de même s’agissant du 30 août 2021. S’agissant finalement du 7 septembre 2021, il s’agissait également d’un jour de temps sec qui suivait trois jours de pluie (1.8 mm le 3 septembre, 3 mm le 4 septembre, 1.2 mm le 5 septembre) et un jour de bruine (0.3 mm le 6 septembre). g) Les représentants des deux parties ont été interrogés sur l’arrosage litigieux lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024. Leurs réponses, protocolées au procès-verbal, ont en substance la teneur suivante :
Z.________:
37 -
19J010 « Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande les conséquences et le danger de l’arrosage pour les chevaux et les utilisateurs du chemin. Actuellement, le danger est surtout ce qu’on a vu, où ça reste mouillé de manière permanente et où les chevaux risquent de s’enfoncer de plusieurs centimètres. A part ça, si c’est trop boueux je dois fermer le chemin pour éviter qu’un cheval se blesse. Sinon, comme déjà évoqué, par rapport à l’arrosage, avec les années, les chevaux s’y sont habitués.
Pour répondre à Me Rouiller qui me demande pourquoi, lors de l’inspection locale, lorsque nous étions à côté de l’endroit mouillé, j’ai refusé de répondre quand le conseil de la défenderesse m’a demandé s’il y avait eu des arrosages au cours des huit derniers mois. La présidente relève que c’est elle qui a indiqué qu’il n’y avait pas matière à interrogatoire des parties durant l’inspection locale et que la question pourrait être posée lors de la reprise d’audience, au cours de l’interrogatoire formel. Me Rouiller tient à préciser qu’avant que la présidente, la représentante de la demanderesse avait refusé de répondre à la question susmentionnée. Me Favre-Bulle conteste et constate que personne n’a entendu cela. Pour répondre à la question de savoir s’il y avait eu des arrosages au cours des huit derniers mois, ce que je peux confirmer c’est que je n’ai pas vu de mes propres yeux l’installation telle que ces dernières années, ce qui est normal car en hiver, il y a de la neige et il gèle. Et ce printemps, il ne l’a pas remis en place, comme il l’avait mis l’année passée. Je pense que c’est parce qu’il sait qu’il allait y avoir cette audition. Je tiens à ajouter que je ne fais pas une surveillance 24h/24 et que je ne peux pas assurer qu’il n’ait pas arrosé d’une autre façon. »
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si l’unique but de cet arrosage était d’atténuer les poussières ou s’il y en avait d’autres. D’après vous ? Non il n’y avait pas d’autre raison.
Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si, depuis l’installation du système il y a quatre ans, mon état de santé s’est amélioré, a stagné ou s’est péjoré. Sur demande de précision de Me Rouiller tendant à dire si l’on parle d’arrosage interdit ou d’arrosage résiduel, Me Favre-Bulle indique que c’est tout type d’arrosage installé depuis quatre ans. La réponse est simple, la question est tellement ambigüe qu’il n’est pas possible d’y répondre. Me Favre- Bulle m’invite à m’exprimer sur l’évolution de l’effet de l’arrosage sur ma santé en fonction des différents systèmes d’arrosage. Cela procède de ma vie privée secrète et du secret médical, de plus la question est équivoque. »
19J010 9. a) Ensuite du dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 22 juillet 2020 par l’intimée, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 23 juillet 2020 dont le dispositif a la teneur suivante : « I. ORDONNE à A.________ (A.), soit pour elle au Dr P., d’arrêter sans délai le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;
II. ORDONNE à A.________ (A.), soit pour elle au Dr P., de procéder sans délai à l’enlèvement des caméras dirigées sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;
III. INTERDIT à A.________ (A.), soit pour elle au Dr P., d’utiliser tout système d’irrigation à moins de 1,5 m de la limite de la parcelle n° [...]de la commune d’[...];
IV. DIT que la présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer ;
V. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles. »
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 27 octobre 2020.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021 sous forme de dispositif, la présidente a confirmé les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020 (I), ordonné à A.________ (A.), soit pour elle à P., de procéder à l’enlèvement du système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle (II), dit que les injonctions prévues aux chiffres I et II étaient assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), imparti à H.________ Sàrl un délai au 25 mars 2021 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI).
19J010 b) Par demande en validation de mesures provisionnelles du 25 mars 2021, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :
« 1. Confirmer les mesures prises à titre provisionnel sous chiffres I.I, I.III, II et III du dispositif de l’Ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 3 février 2021 dans le cadre de la procédure [...] (Pièce 1) ;
Interdire à A.________ (A.), soit pour elle Dr P., la mise en place d’un système d’arrosage automatique sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;
Condamner A.________ (A.) à verser à H. Sàrl la somme de CHF 8'555.- avec intérêt à 5% dès le 14 octobre 2020 (date moyenne) ;
Condamner A.________ (A.) à verser à H. Sàrl la somme de CHF 3'120.- avec intérêts à 5% dès le 18 février 2021 (date moyenne) ;
Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) ;
Condamner A.________ (A.________) aux frais judiciaires ;
Condamner A.________ (A.) à verser à H. Sàrl une indemnité pour les dépens induits par la présente procédure ;
Débouter A.________ (A.________) de toutes autres ou contraires conclusions. »
En parallèle, le chiffre I.II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 a fait l’objet d’une demande en validation par l’intimée, ce dans le cadre d’une procédure ordinaire (dossier [...]).
c) Par courrier du 4 juin 2021 portant la référence [...] (demande en validation des mesures provisionnelles en procédure ordinaire), le conseil de l’appelante a notamment sollicité la suspension de la procédure.
Par courrier du 17 juin 2021 portant la référence du présent dossier ([...] ; demande en validation des mesures provisionnelles en procédure simplifiée), l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à la suspension de la procédure.
19J010 Par courrier du 23 juin 2021, la présidente a relevé l’existence d’un risque de confusion dans la mention du numéro de référence du dossier. Elle a en substance exposé qu’elle partait de l’idée que la requête du 4 juin 2021 de l’appelante concernait les deux dossiers ([...] et [...]) et qu’il en allait de même s’agissant des déterminations de l’intimée du 17 juin 2021. Au vu de l’opposition à la suspension de l’intimée, la présidente a indiqué qu’il y avait lieu d’instruire et de statuer formellement sur cette question. d) Ensuite d’une requête de l’appelante du 15 février 2021, la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 a été notifiée aux parties le 23 juin 2021.
Dans sa décision, la présidente a considéré que l’intimée (alors requérante) avait rendu vraisemblable que le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre par l’appelante était constitutif d’immissions excessives au sens des art. 679 et 684 CC. Dans la balance des intérêts en présence, il était apparu que l’association n’avait aucun intérêt réel et sérieux à maintenir l’arrosage automatique au bas de sa parcelle, le véritable enjeu étant le passage des chevaux sur le chemin sis au-dessous, alors que l’intérêt du centre équestre était réel et sérieux, à savoir assurer l’absence d’une telle installation pour permettre le passage sur un chemin en bon état et assurer la sécurité des chevaux.
Le 5 juillet 2021, l’appelante a déposé un appel contre l’ordonnance susmentionnée concluant notamment, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a, notamment, rejeté la requête d’effet suspensif.
e) Par courriers du 19 juillet 2021, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, à l’attention de la présidente, respectivement du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, a indiqué
19J010 qu’elle retirait ses requêtes de suspension du 4 juin 2021 ainsi que son appel du 5 juillet 2021.
Par courrier du 21 juillet 2021, la présidente a pris acte du retrait de la requête de suspension.
Par courrier du 22 juillet 2021, le juge délégué a notamment pris acte du retrait de l’appel.
f) Par déterminations avec demande reconventionnelle du 1 er
novembre 2021, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :
« Sur la demande principale A la forme
1.1 Donner acte à A.________ de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de la demande en validation de mesures provisionnelles formée par H.________ SÀRL ;
Au fond
1.2 Débouter H.________ SÀRL de toutes ses conclusions ;
1.3 Condamner H.________ SÀRL à tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné ;
1.4 Débouter H.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur demande reconventionnelle
A la forme
1.5 Déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par A.________ ;
Au fond
1.6 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 6'456.- avec intérêt à 5% dès le 1 er novembre 2021 ;
1.7 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 1'700.- avec intérêt à 5% dès le 7 août 2019 ;
1.8 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 4'844.- avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2018 (date moyenne) ;
19J010
1.9 Interdire à H.________ SÀRL d’utiliser, de faire utiliser ou de tolérer l’utilisation par des humains ou des animaux du chemin situé au Sud de la parcelle [...]de la Commune d’[...];
1.10 Ordonner à H.________ SÀRL de remettre en état et de rendre au pâturage le chemin situé au Sud de la parcelle [...]de la Commune d’[...], notamment en recouvrant celui-ci de terre végétale et en comblant de terre végétale l’excavation réalisée ;
1.11 Ordonner à H.________ SÀRL de retirer les barrières, clôtures, piquets et portails longeant le chemin situé au sud de la parcelle [...] de la Commune d’[...] ou canalisant les chevaux sur celui-ci ;
1.12 Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
1.13 Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, H.________ SÀRL sera, sur requête de A.________, condamné à une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution ;
1.14 Condamner H.________ SÀRL à tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné ;
1.15 Débouter H.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions. »
Par réponse sur demande reconventionnelle du 25 février 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :
« Sur Demande reconventionnelle
A la forme
Au fond
Rejeter la demande reconventionnelle.
Débouter la Demanderesse reconventionnelle de toutes ses conclusions.
Sous suite de frais et dépens, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires du Conseil de la Défenderesse reconventionnelle.
Sur Demande principale
19J010 5. Confirmer les mesures prises à titre provisionnel sous chiffres I.I, I.III, II et III du dispositif de l’Ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 3 février 2021 dans le cadre de la procédure [...].
Interdire à A.________ (A.), soit pour elle son Président Monsieur P., la mise en place d’un système d’arrosage irriguant le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle n° [...]de la Commune d’[...].
Condamner A.________ (A.) à verser à H. Sàrl la somme de CHF 30’000.- avec intérêt à 5% dès le 1 er mai 2021 (date moyenne).
Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).
Sous suite de frais et dépens, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires du Conseil de la Demanderesse.
Débouter A.________ (A.________) de toutes autres ou contraires conclusions. »
g) Par courrier du 3 mars 2022, complété par un second courrier reçu le 4 mars 2022, l’appelante, personnellement, par son président P.________, s’est déterminée sur la situation et a pris les conclusions suivantes :
« 1. De rejeter toutes les conclusions de H.________ Sàrl
L’appelante a également requis qu’il soit mis un terme immédiat et à ce que soit classée « la procédure caméra ». Elle a en outre déposé des réponses aux « déterminations du 21 janvier 2022 » de l’intimée.
Par courrier du 15 mars 2022 à l’attention du conseil de l’appelante, la présidente a exposé qu’en l’état il ne serait donné aucune suite aux courriers du représentant de l’appelante et qu’elle partait de l’idée que le conseil reviendrait vers elle si elle devait y voir une ou des requête(s) ou acte(s) de procédure formel(s). Pour le surplus, elle a remercié le conseil de bien vouloir rappeler au représentant de l’appelante que dans la mesure où une partie était assistée d’un avocat, elle était censée passer par ce dernier pour toute communication au tribunal.
19J010
h) Le 29 avril 2022, l’exécution de l’ordonnance du 3 février 2021 a été ordonnée par la présidente dans une procédure parallèle ([...]).
Par courrier du 13 mai 2022, l’appelante personnellement, par son président P.________, s’est déterminée sur l’ordonnance d’exécution susmentionnée. Elle a en outre pris la conclusion suivante :
« En statuant en faveur de notre demande reconventionnelle justifiée par la mise en danger de nos santés et ordonnez des MP, en contraignant Z.________ à passer par les chemins figurant sur le PPA, il n’y aura plus de nécessité d’arroser le chemin afin d’atténuer les poussières et spores mettant nos santés en danger. Tout le problème sera ainsi résolu et tout rentrera dans l’ordre. »
Par courrier du 17 mai 2022 à l’attention du conseil de l’appelante, la présidente a exposé qu’en l’état il ne serait donné aucune suite au courrier du représentant de l’appelante et qu’elle partait de l’idée que le conseil reviendrait vers elle si elle devait y voir une ou des requête(s) ou acte(s) de procédure formel(s). Pour le surplus, elle a remercié le conseil de bien vouloir rappeler une nouvelle fois au représentant de l’appelante que dans la mesure où une partie était assistée d’un avocat, elle était censée passer par ce dernier pour toute communication au tribunal.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 12 mai 2022 par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance d’exécution du 29 avril 2022 et a confirmé cette dernière.
i) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1 er juillet 2022, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, en substance, à ce qu’interdiction immédiate soit faite à l’intimée d’utiliser, de faire utiliser ou de tolérer l’utilisation par des humains, des animaux ou des véhicules, du chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] d’[...], sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP et à ce que faute d’exécution dans les 5 jours dès l’entrée en force de la décision, l’intimée soit, sur requête de l’appelante, condamnée à une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution.
19J010
Par décision du 5 juillet 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
j) Ensuite du dépôt de déterminations le 21 juillet 2022 par le conseil de l’intimée et de déterminations le 8 août 2022 par le représentant de l’appelante, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 août 2022 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, ainsi que du conseil de l’intimée. A dite audience, le Dr M.________, médecin, a été entendu comme témoin.
D., vice-présidente de l’appelante et compagne de P., a également été entendue comme témoin.
Dans ce cadre, elle a notamment déclaré ce qui suit :
« - Ad allégué 31 (« le chemin [...] est emprunté au galop plusieurs dizaines de fois de jour comme de nuit, par des chevaux et des usagers du centre équestre ») : « c’est juste ».
Ad allégué 32 (« en raison de cette utilisation intensive du chemin, celui-ci devient extrêmement poussiéreux par temps sec ») : « tout à fait juste ».
Ad allégué 33 (« par temps sec, le passage au trot ou au galop des chevaux sur le chemin soulève d’immenses nuages de poussières et de spores ») : « Tout à fait juste ».
Ad allégué 34 (« Les nuages de poussière et spores soulevés se transportent du fait des vents et courants thermiques quasi systématiquement sur la parcelle [...]immédiatement attenante au chemin ») : « oui, tout à fait, vers le chalet ».
Ad allégué 35 (« Les importantes et hautes volutes de poussière (10 mètres) et de spores se déposent sur les meubles extérieurs et les véhicules situés sur la parcelle [...]») : « oui, et même sur les meubles intérieurs ».
Ad allégué 37 (« Ces immissions contraignent les occupants du chalet [...] à fermer autant que faire se peut les fenêtres et portes du chalet, ce qui n’empêche toutefois malheureusement pas la poussière d’y pénétrer ») : « oui, c’est juste ».
Ad allégué 38 (« En été, par grandes chaleurs, il n’est pas possible de demeurer dans le chalet fenêtres closes ») : « c’est juste, il fait beaucoup trop chaud ».
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Ad allégué 39 (« Outre les poussières et spores qui viennent d’être évoquées, les passages incessants d’équidés sur le chemin causent d’importantes nuisances sonores (bruits de sabots, violents hennissements) perceptibles depuis la parcelle [...]») : « Oui c’est juste ».
Ad allégué 40 (« Ces nuisances sont particulièrement importantes lorsque les chevaux empruntent le chemin au trot ou au galop, ce qui est régulièrement le cas ») : « Oui, c’est vrai ».
Ad allégué 48 (« [l]a cessation du passage des chevaux en novembre 2021 s’est accompagnée d’une cessation immédiate des problèmes de santé chez les deux habitants du chalet ») : « oui, cela a été une amélioration assez rapide, consécutive à la cessation des passages intempestifs ».
Ad allégué 51 (« La santé des occupants du chalet [...] s’en est immédiatement trouvée améliorée ») : [déjà répondu]
Ad allégué 52 (« Depuis le mois de novembre 2021, [la demanderesse] a cessé de faire passer ses chevaux sur le chemin litigieux ») : « Oui, effectivement ».
Ad allégué 53 (« Depuis fin mai début juin 2022, les passages intempestifs et incessants des chevaux ont repris, causant d’importantes nuisances à la [défenderesse] ») : « Oui, tout à fait ».
Ad allégué 54 (« En particulier, les nuages de poussière et de spores incommodent à nouveaux les occupants du chalet de façon majeure ») : « Tout à fait juste, oui ».
Ad allégué 55 (« Rapidement après cette reprise des incessants passages, la santé des occupants du chalet, propriété de la requérante, s’est fortement dégradée ») : « Oui. Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande de décrire le type d’atteinte à la santé que j’ai subi avant novembre 2021 et depuis mai 2022, je réponds que ce sont des symptômes assez similaires concernant la sphère ORL, obstructions nasales, sécrétions purulentes en continu, maux de tête, symptômes descendants à savoir secrétions qui descendent dans la gorge et le larynx, toux en particulier nocturnes, irritations, pertes de la voix par moment, toux importante, parfois secrétions purulentes, difficultés à dormir avec un sommeil qui n’est pas de qualité, il y a même eu des épisodes d’angoisse et aussi quelques épisodes de fièvre. J’ai dû prendre plusieurs traitements antibiotiques. Quand les chevaux ne passaient plus, ces symptômes ont disparu mais il y a eu une recrudescence avec la reprise des passages.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si j’ai crainte que ça se propage vers les voies respiratoires inférieures, je réponds qu’absolument, c’est un risque, c’est une évolution bien connue, cela peut entraîner des pneumonies, il peut y avoir une propagation vers les voies pulmonaires (voies respiratoires inférieures), mais aussi vers d’autres sinus situés plus haut (ethmoïdal et sphénoïdal) qui
19J010 s’approchent du cerveau. Il peut s’ensuivre des méningites, cela peut être extrêmement grave.
Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande, en lien avec le nombre d’heures passées au chalet, si j’exerce toujours une activité professionnelle comme médecin et si oui, à quel pourcentage, cela n’a rien à voir, je passe des heures en dehors de mon travail et cela n’a rien à voir car il est très connu que chaque exposition est (sic) réexposition aux agents nocifs qui causent les symptômes peut avoir des conséquences, même si l’exposition ne dure que quinze minutes.
Me Panariello-Valticos, renouvelle sa question concernant le temps passé au chalet. Je réponds que je ne mesure pas les heures et je ne les compte pas. C’est aussi bien le jour que la nuit, la semaine comme les weekends. Je répète que ce n’est pas une question de temps mais une question d’exposition répétitive qui aggrave les symptômes.
Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui, relevant que rien n’est évoqué à ce sujet dans la procédure, me demande si nous avons trouvé une solution pour apaiser nos souffrances, en particulier l’installation d’un arrosage, et si je pense que cela a permis d’améliorer notre condition, je réponds : de manière très incomplète, cela ne change rien, cela ne résout pas le problème. Les symptômes sont toujours là. Nous avons toujours besoin d’un traitement antibiotique de manière répétitive et nous arrivons au bout de ce que nous pouvons prendre en termes d’antibiotiques. Ce n’est pas une solution et cela ne règle pas les problèmes de sommeil perturbé, ni le problème d’épuisement qui s’ensuit.
Pour répondre à P.________, qui me demande si l’installation de la nouvelle solution d’arrosage a-t-elle ou non quand même produit des améliorations, non, absolument pas. »
D’autres questions ont été posées à D.________ au cours de cette audience. Ses réponses, protocolées au procès-verbal, ont, en substance, la teneur suivante :
« Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande quelles sont mes qualifications professionnelles et médicales, je suis médecin interniste et généraliste, spécialiste en endocrinologie et en diabétologie. J’ai eu une longue activité académique et de recherche avec un PHD et un doctorat en endocrinologie en plus du doctorat en médecine générale. J’ai également une longue carrière en médecine clinique.
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande à combien de reprises j’estime l’occurrence des symptômes que j’ai décrit, je réponds qu’il s’agit de nombreux épisodes, à plusieurs reprises, à chaque fois qu’il y a une reprise des activités équestres sur la coursive, soit sur le chemin.
[...]
Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si les troubles de la santé dont a souffert ou souffre encore P.________ sont semblables
19J010 aux miens, je réponds qu’ils sont similaires mais beaucoup plus graves, avec beaucoup plus de mucus secrété. Cela a abouti à une exacerbation des sinusites entrainant l’apparition de polypes au niveau des sinus. Il a dû subir une intervention chirurgicale. Il y a des épisodes de sinusites, une toux beaucoup plus intense, beaucoup de fièvre beaucoup plus forte et fréquente, ainsi c’est beaucoup plus accentué que chez moi. J’ajoute qu’il y a aussi davantage de secrétions purulentes.
Pour répondre à P.________, qui me demande s’il est exact, s’agissant de l’historique de la découverte de la réaction allergique, qu’il y a d’abord eu des dyspnées très difficiles pendant la nuit, puis un premier examen en laboratoire en 2019 qui a révélé qu’il était treize fois plus élevé que la norme en termes d’immunoglobuline E ou de réagine, puis qu’il est allé voir un radiologue qui a établi l’existence de pan sinusites allergiques, puis une biopsie, puis un premier traitement au Predmisone et aux antibiotiques, mais que cela n’a pas suffit de sorte qu’il a fallu une intervention chirurgicale qui a réduit le problème, lequel est revenu suite au passage des chevaux, entrainant de nouvelles crises de sinusite, je réponds que la chronologie est exacte et l’historique tout à fait vrai.
[...]. »
Dans le cadre de la procédure au fond, B.________ , qui s’est présenté comme une connaissance de P.________, a été entendu comme témoin sur des allégués reprenant certains allégués des mesures provisionnelles précités. Ses réponses, protocolées au procès-verbal de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024, ont la teneur suivante :
« - (ad all. 155 reprenant l’all. 31 des mesures provisionnelles) : « Je ne peux pas vous dire. J’y ai été une heure de temps pour un thé, donc de nuit je ne peux pas vous dire mais oui, des chevaux sont passés une fois ou deux.
(ad all. 156 reprenant l’all. 32 des mesures provisionnelles) « Moi quand j’étais là, ce n’était pas intensif donc je ne peux pas vous dire puisque je ne les ai vus passer qu’une fois ou deux, je ne me souviens pas si c’était une ou deux. »
(ad all. 157 reprenant l’all. 33 des mesures provisionnelles) : « Moi je n’ai pas vu de galop, je les ai vus passer. »
(ad all. 158 reprenant l’all. 34 des mesures provisionnelles) : « Oui, il semblerait que j’ai vu de la poussière se déplacer par-là, oui. »
(ad all. 159 reprenant l’all. 35 des mesures provisionnelles) : « Ça je ne peux pas vous dire. »
(ad all. 160 reprenant l’all. 37 des mesures provisionnelles) : « De nouveau, je ne peux pas vous dire. »
(ad all. 161 reprenant l’all. 38) : « Je ne me rappelle pas à quelle date j’étais là mais il me semble que ce n’était pas l’été. »
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Interrogé par les conseils des parties sur ces mêmes allégués, le témoin a encore précisé ce qui suit :
« Pour répondre à Me Favre-Bulle qui se réfère à l’allégué 157 et me demande si j’ai vu d’« immenses nuages de poussière ». Non, mais je n’étais pas en train de regarder dans cette direction. Je pense que ce qui a attiré mon attention était le bruit des chevaux.
Me Rouiller me demande si je peux confirmer que la poussière que j’ai vue était produite par des chevaux qui n’étaient pas au galop mais au pas. Je ne sais pas s’ils étaient au pas, ils passaient par là, peut-être un tout petit peu plus qu’au pas.
P.________ me demande si ce qui a causé mon départ précipité est le développement d’une allergie. Moi je suis très allergique à beaucoup de choses, soit à des dizaines de plantes et de poils notamment de chevaux. Il est vrai qu’au bout d’une heure j’ai eu le départ d’une allergie, j’ai le nez qui coule et les yeux qui pique. Il est fort probable que ce soit lié aux chevaux mais je ne peux pas l’affirmer. J’ai dit aussi que j’étais allergique aux poils de chiens, chevaux et chats.
P.________ me demande si je suis venu une fois ou deux fois au chalet. Une fois.
P.________ me demande si au début, quand nous discutions avec D., je me sentais bien et qu’il n’y avait pas de problème. Oui, au début je me sentais bien mais c’est après environ une heure que j’ai commencé une allergie. P. me demande si c’était contemporain au passage des chevaux. Je ne peux pas vous dire ça, je sais simplement qu’après une heure (sur demande de précision de Me Rouiller : de présence au chalet) j’ai commencé une allergie. Effectivement les chevaux étaient passés mais savoir si c’est lié directement, je ne peux pas le dire.
P.________ me demande si les portes et fenêtres étaient closes lorsque j’étais au chalet. Je ne sais pas.
Pour répondre à Me Rouiller qui me demande si les occupants du chalet ont des chats ou des chiens. Je ne sais pas, je n’ai pas fait attention. Je ne me rappelle pas avoir vu d’animaux. S’il y avait des animaux, particulièrement un chat, je pense qu’au bout d’une demi- heure j’aurais dû quitter la pièce.
P.________ me demande si cela me laisse présupposer que c’est le passage des chevaux qui a causé mon allergie. C’est la même réponse que tout à l’heure. »
Finalement, sur le point de savoir si le système d’arrosage avait empêché le libre passage des cavaliers et des chevaux, le témoin B.________ a répondu qu’il n’était pas au courant.
19J010 k) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022 rendue sous forme de dispositif, la présidente a, en substance, rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 1 er juillet 2022 par l’appelante (I).
Le 23 août 2022, le conseil de l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionnée.
l) Le 12 septembre 2022, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une duplique au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 1 er novembre 2021.
Le 7 novembre 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations sur duplique au pied desquelles elle a persisté dans ses conclusions.
m) Par courrier du 12 décembre 2022, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée sur les déterminations de l’intimée du 7 novembre 2022 et a requis la suspension de la procédure.
Par courrier du 19 décembre 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, s’est formellement opposée à la suspension de la procédure et a ainsi conclu au rejet de la requête de l’appelante.
Par courrier du 3 janvier 2023, la présidente a informé les parties que, compte tenu de l’opposition à la suspension par l’intimée, cette question ferait l’objet d’une instruction et d’une décision.
n) Le 6 janvier 2023, la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022 a été notifiée aux parties.
o) Par ordonnance du 4 juillet 2023, la présidente a, en substance, rejeté la requête en suspension déposée par l’appelante le 12 décembre 2022 (I).
19J010 p) Le 16 août 2023, l’appelante, personnellement, par l’intermédiaire de son président P.________, a déposé une duplique au pied de laquelle elle a exposé que l’action dirigée contre l’arrosage devait être rejetée.
q) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 avril 2024, l’appelante, personnellement, par l’intermédiaire de son président P.________, a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« interdiction immédiate faite à H.________ Sàrl, d’utiliser, de faire utiliser ou tolérer l’utilisation par des humains, animaux, véhicules sur les 2 chemins de terre situés au sud et adjacents à la parcelle [...] de la A.________ sur la commune d’[...], sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.
D’y instaurer un espace de sécurité de 6 mètres tout autour de la propriété [...]de la A.________, où tout passage de chevaux y seront strictement interdit.
Faute d’exécution dans les 5 jours dès l’entrée en force de la décision, H.________ SÀRL sera, sur requête de l’A.________ (A.) par son Président, le Dr P., condamnée à une amende d’ordre de CHF 5'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution. »
Par décision du 25 avril 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a indiqué que la requête de mesures provisionnelles serait traitée le 3 juillet 2024, simultanément à l’audience de jugement.
r) Par correspondance du 6 mai 2024 présentée comme une plainte pénale, l’appelante, personnellement, par l’intermédiaire de son président P.________, a pris, avec suite de frais, des conclusions à titre superprovisionnel et provisionnel dont la teneur est la suivante :
« 1. Interdiction immédiate est faite à H.________ Sàrl, d’utiliser, de faire utiliser ou tolérer l’utilisation par des humains, animaux, véhicules des 2 chemins de terre de la parcelle [...] situés au sud et adjacents à la parcelle [...]de la A.________ sur [...], sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.
19J010
Instaurer un espace de sécurité de 6 mètres autour de la propriété [...]de la A.________, conformément à l’art. 10 du RPPA (i-1.) où tout passage de chevaux y sera strictement interdit.
Combler les chemins construits sans droit ni autorisation, immédiatement sous la propriété [...]de la A.________ (i-1 et j.).
Supprimer les clôtures et barrières situées de part et d’autres (sic) des 2 chemins, concentrant dans un goulet les chevaux, lesquels sont contraints et stimulés de passer au galop.
Faute d’exécution dans les 5 jours dès l’entrée en force de la décision H.________ SÀRL sera, sur requête de l’A.________ (A.) par son Président, le Dr P., condamnée à une amende d’ordre de CHF 5'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution. »
L’appelante a également notamment pris, sous suite de frais, des conclusions tendant à ce que la présidente soit « immédiatement destituée de ses fonctions, en application de l’art. 32a LOJV ».
Par décision du 7 mai 2024, le président [...], en l’absence de la présidente, a rejeté les conclusions 1 à 4 figurant en page 7 de la correspondance de l’appelante du 6 mai 2024 entant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnelles. Il a en outre indiqué que les conclusions prises à titre provisionnelles seraient traitées à l’audience de jugement du 3 juillet 2024.
Par correspondance du 13 mai 2024, l’appelante personnellement, par l’intermédiaire de son président P.________, a sollicité la récusation de la présidente, ainsi que du président [...].
Par correspondance du 21 mai 2024 présentée comme une plainte complémentaire, l’appelante, personnellement, par l’intermédiaire de son président P.________, a exposé que sa demande de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2024 ainsi que sa demande de mesures
19J010 superprovisionnelles du 5 mai 2024 n’avaient fait l’objet d’aucune décision. Elle a exposé qu’il en allait de même de sa « plainte pénale majeure dirigée notamment contre la juge [...] le 13.05.2024 ». L’appelante a réitéré les conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel dans sa correspondance du 6 mai 2024.
Par correspondance du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la demande de récusation déposée le 13 mai 2024 était en cours de traitement. Elle a en outre exposé qu’en l’état, elle ne pouvait que se référer à sa décision du 25 avril 2024.
s) Par décision du 28 mai 2024, les présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte ont rejeté la requête de récusation du président Aurélien Michel, formée le 13 mai 2024 par P., pour autant qu’elle ne soit pas sans objet (I), rejeté la requête de récusation de la présidente formée le 13 mai 2024 par P. (II) et rendu la présente décision sans frais (III).
t) Par déterminations du 21 juin 2024 sur les requêtes de mesures provisionnelles des 22 avril et 6 mai 2024, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :
« A la forme
Au fond
Rejeter les requêtes de mesures provisionnelles des 22 avril et 6 mai 2024.
Sous suite de frais et dépens, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires du Conseil de l’Intimée. »
u) Une audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 juillet 2024 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. En cours d’audience, B.________ , M.________ et J.________ ont été entendus en qualité de témoins. Il a ensuite été procédé à une inspection locale au Chemin [...]. Le résumé de ladite inspection, protocolé au procès-verbal, a la teneur suivante :
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« Plus ou moins dans l’ordre des allégués, l’on se déplace de lieux en lieux. En lien avec l’allégué 49, le représentant de la défenderesse montre les trois accès allégués. L’on se rend sur les trois accès. Z.attire l’attention sur le fait que les chevaux circulent librement sur le chemin litigieux tandis que par les autres accès, il faut les amener au licol. En lien avec les allégués 55 ss, Me Rouiller attire l’attention sur la rupture de la pente naturelle avec excavation. La présidente voit les poteaux dont il est question dans les allégués. Il est constaté qu’il n’y a plus de tout-venant visible, ni de rondin visible, sauf un. P. montre la borne marquant la limite de propriété et attire l’attention sur le fait que la rupture commence avant la borne. La présidente voit les portails dont il est question dans les allégués. En lien avec l’allégué 61, P.________ attire l’attention sur le glissement de terrain, sur les ragades qui sont comme des vergetures. Il attire également l’attention sur l’inclinaison des poteaux. Z.indique que toute la zone est répertoriée potentiellement non stable. La présidente prend note de l’emplacement de l’abreuvoir et de l’abris (sur la droite de l’abreuvoir en arrivant sur le chemin litigieux). P. relève qu’il y a une unité mobile d’abreuvage sur le pâturage est. Il n’y a pas de constat particulier à faire ce jour en lien avec les allégués 80 ss vu la pluie de ces derniers jours. P.________ montre l’emplacement du « parcours équestre » dont il est question à l’allégué 184. En lien avec l’allégué 180, la présidente prend la mesure de la superficie de la parcelle [...], et n’estime pour le surplus pas nécessaire de se déplacer ailleurs. L’on fait diverses observations en lien avec la portion mouillée du chemin litigieux. »
L’audience a ensuite été reprise au tribunal. A la suite de la lecture du résumé qui précède, les conseils des parties ont fait les remarques suivantes :
« - Me Rouiller indique qu’il est préférable d’indiquer « plus haut que la borne » ;
Me Favre-Bulle indique que lors de l’inspection locale, trois chevaux sont passés sur le chemin litigieux et qu’ils ne galopaient pas. Me Rouiller indique que c’est plutôt quatre chevaux qui sont passés ;
Me Rouiller souhaite qu’il soit indiqué que la défenderesse a proposé que la présidente se déplace davantage vers les pâturages ouest afin de mieux voir les accès et l’espace que cela représente, ce que celle-ci a refusé. »
La représentante de l’intimée, Z., et le représentant de l’appelante, P., ont été interrogés en qualité de parties.
S’agissant finalement de la requête de mesures provisionnelles, P.________ a demandé qu’il soit sursis à son instruction en l’état, expliquant
19J010 notamment qu’il souhaitait, en lien avec l’avance de frais requise, éventuellement requérir l’assistance judiciaire. La présidente a confirmé que ladite requête ne serait donc pas traitée ce jour. Un délai au 26 août 2024 a été fixé à P.________ pour indiquer quelle suite devait être donnée à sa requête de mesures provisionnelles. Le délai pour procéder à l’avance de frais pour les mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles était aussi prolongé au 26 août 2024. Pour ce qui est du fond, l’instruction a été close.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir
19J010 l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6).
2.2 Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux
19J010 moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les références citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
3.1 3.1.1 Dans la partie de l'appel consacrée à sa recevabilité, l’appelante requiert de manière assez confuse diverses mesures d'instruction, respectivement de réadministration des preuves, cela « de manière subsidiaire ». Elle demande ainsi une inspection locale, destinée à prouver que les flaques attribuées à l'arrosage « viennent simplement du fait qu'elles sont à l’endroit le plus bas du chemin litigieux » et surtout que le jugement ignore le fait que les chevaux pourraient passer ailleurs. Selon elle, cette inspection permettrait aussi à la Cour de se convaincre que la poussière ne pourrait provenir que du chemin litigieux, puisque tout le reste du territoire de l'intimée à proximité de sa parcelle est constitué de pâturages.
3.1.2 3.1.2.1 En règle générale, l'appel est mené sur la base des pièces du dossier sans administration de preuves (ATF 142 III 413, consid. 2.2.1, JT 2017 II 513), l’art. 316 CPC ne conférant pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire s'il n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait opérée par le premier juge (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1).
19J010 3.1.2.2 Les faits notoirement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1). Sont reconnus comme tels les faits qui ressortent de procédures antérieures entre les mêmes parties (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2.4 ; TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2017 loc. cit.), de même que ceux dont le juge a eu connaissance dans une autre procédure et qui relèvent de l’objet du litige tel que délimité par les allégations des parties (TF 4A_37/2014 loc. cit. et la référence citée).
3.1.3 En l'espèce, l'état de fait du jugement concernant l'eau sur le chemin est complet et motivé. L'inspection locale ne permettrait pas de le remettre en question et l’appelante ne requiert cette mesure qu'en se fondant sur une simple affirmation. Il n'est par ailleurs pas contesté que la propriété de l'intimée proche du chalet de l’appelante est constituée de pâturages, ce qui n'empêche pas que de la poussière puisse provenir de plus loin, par exemple du centre équestre lui-même – il arrive de manière notoire que de la poussière parvienne en Suisse depuis le Sahara. L'inspection serait inutile. En outre, on verra que le fait que les chevaux pourraient matériellement passer ailleurs, qui n'est pas remis en question dans le jugement d'ailleurs, est sans pertinence.
3.2 3.2.1 L'appelante requiert aussi le témoignage de T.________ et du Dr F.________.
3.2.2 L’appelante motive sa requête de manière très confuse. Elle n'explique guère sur quoi T.________ devrait être entendu, sinon qu'il confirmerait les propos de D.________ quant à l’émission de poussière par les chevaux fréquentant le chemin. Les allégués n os 76 à 84 de l’appelante en première instance relatifs à la poussière étaient destinés à être prouvés par des pièces et par l'inspection locale, non par l'audition de ce témoin, les allégués n os 144 à 153 pour lesquels ce témoignage était offert ayant été
19J010 admis. Selon l’allégué n° 162, « les observations faites par D.________ peuvent être faites également par d'autres personnes séjournant au chalet ». L’allégué n° 166 indique que « toute personne qui séjourne au chalet s'en rend compte » (réd. : de l'importance des nuisances). Enfin, l’allégué n° 163 répète les allégués n os 144 à 153. Le témoignage de T.________ était requis sur ces trois allégués. On remarquera qu'il n'a jamais été soutenu que ledit T.________ aurait séjourné dans le chalet. Quoi qu'il en soit, ce que l’appelante omet de préciser est que le dénommé T.________ a été convoqué comme témoin à l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 3 juillet 2024. Il ressort du procès-verbal qu'il ne s'est pas présenté. La présidente a suspendu l'audience pour qu'on lui téléphone. Le témoin a été atteint et il a indiqué à l'huissier qu'il ne comptait pas venir, évoquant notamment une IRM du genou et précisant « qu'il avait mieux à faire ». A l'issue de l'audience qui a duré de 9 h00 à 20 h 48, après une instruction fouillée, celle-ci a été close sans autre réquisition. L'appelante, assistée d'un mandataire, n'a pas demandé que le témoin soit convoqué à nouveau. Dans de pareilles conditions, elle ne peut demander à présent qu'il soit entendu en deuxième instance, puisqu'aussi bien, elle y a renoncé en première instance.
L'appelante n'explique pas du tout sur quoi le Dr F.________devrait être entendu. A cela s'ajoute que le même raisonnement peut être appliqué à cette réquisition. Convoqué, le Dr F.ne s'est pas présenté en première instance ; le représentant de l’appelante a indiqué qu'il semblait être en [...], et sa demande de convocation n’a pas été réitérée. On précisera qu'on peut supposer que cette audition devait concerner les rhinites allergiques de P., et comme on le verra, cette question est de toute manière sans pertinence.
4.1 L’appelante commence par exposer qu'il existe de nombreuses raisons d'admettre que les émissions de poussière « sur le chemin litigieux » constituent des émissions excessives, que par conséquent l'usage de
19J010 celui-ci devrait être interdit et que pour ce motif la question de son « humectation » tomberait d'elle-même.
C'est une pure pétition de principe, et c'est du reste inexact. Même si l'usage du chemin était interdit, cela ne permettrait pas nécessairement à l’appelante de l'humidifier, respectivement de l'arroser ou de l'inonder.
L’appelante ne fait presque pas de distinction entre ses griefs dirigés contre Ies faits retenus et ceux dirigés contre le raisonnement juridique de la présidente. Elle expose d'ailleurs que la distinction est difficile. Pour l'essentiel, ses griefs concernent le droit, l’appelante se contentant d'affirmer par endroits que la violation du droit serait également un fait retenu de manière arbitraire, ce qui est faux, sous réserve d’un point important où la contestation relève du fait et qui sera examiné ci-après (cf. consid. 6.3 infra).
Ensuite, l’appelante reproche à la présidente d'avoir retenu que l’appelante est une association, et d'avoir pour considéré cette raison que les immissions de poussière ne seraient pas problématiques, ou du moins, même si cela n'est « pas limpide » selon l’appelante, d'avoir envisagé l'action selon ce biais.
Il est exact que selon les faits retenus, le chalet est destiné à l'habitation, et que, pour autant qu'on le sache – les statuts de l'association n'ont pas été allégués – l’appelante a la possibilité de le mettre à disposition pour que des personnes y résident occasionnellement, fréquemment ou de manière permanente, et qu'elle pourrait le louer à des tiers. Mais ce n'est pas certain et surtout la présidente n'a, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, pas fondé son raisonnement sur ce point même si elle l'a relevé d'emblée en utilisant l'expression « tout d'abord » souligné par l’appelante. Cette expression ne signifie nullement que l'élément relevé serait « d'importance centrale », et si le chalet avait appartenu à P.________, on ne voit pas sur quel point le raisonnement de la présidente aurait été différent.
19J010 Ce grief est donc sans portée.
5.1 L'appelante souligne ensuite que l'existence des poussières est bel et bien reconnue et établie. Elles ne pouvaient être niées puisqu'on les voit sur des vidéos produites. L'appelante cite le jugement, selon lequel « certaines vidéos montrent également l'élévation de poussières lié au passage des chevaux sur le chemin. Sur ce dernier point, il a été admis par l’intimée que les vidéos correspondant aux pièces 23c à 23n montrent des dégagements de poussières liées au passage des chevaux sur le chemin excavé immédiatement au Sud et que ces images correspondent à ce qui est perçu et ressenti par les personnes présentes au chalet. Cela étant posé selon l’appelante, la présidente aurait nié l'existence d'immissions excessives au motif que l’émission de poussière est usuelle en lien avec la présence de chevaux. Il s'agirait là d'un raisonnement insoutenable car l’émission de « particules de matière » est l'immission par excellence. L’appelante ajoute qu’il s’agit-là du « premier type d’immission cité par Bovay [réd. : recte Piotet] (CR ad art. 684 CC, 2016, N 21 [...] ».
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) ; sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).
5.2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, de juger du caractère excessif d'une immission, l'intensité de l'effet dommageable est déterminante. Cette intensité est établie par référence à des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence et doit se fonder à cet égard sur
19J010 la sensibilité d'un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation considérée. Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature des immeubles, mais aussi l'usage local, comme le précise expressément l'art. 684 al. 2 CC. Le juge doit évaluer l'intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d'espèce. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que règle du droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre des intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou excessives.
Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives (et donc illicites) eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, le juge du fond dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, de même que pour ordonner les mesures qui lui semblent appropriées en conséquence (ATF 126 III 223 consid. 4a et les références citées, JT 2001 l 58).
5.2.3 En matière de protection contre les immissions excessives, le droit public et le droit privé prévoient des régimes qui sont en soi distincts l'un de l'autre. Toutefois, il existe des convergences et des recoupements entre les deux domaines. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (art. 684 al. 2 CC), les normes de droit public peuvent jouer un rôle (règles de police des constructions, plans d'affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l'air, etc...) (ATF 126 III 223 précité consid. 3c, JT 2001 l 58). N'entrent pas en ligne de compte l'appréciation subjective de l'immission par l'une des parties, particulièrement le voisin touché ; la pesée des intérêts doit être opérée objectivement, sans égard à une prédisposition ou une pathologie particulière de la personne légitimée à agir. On parle ainsi de l'appréciation de l'immission par une personne moyennement sensible (Piotet, Commentaire romand du Code civil II, Bâle, 2016 [cité ci-après : CR CC II] n. 27 ad art. 684 CC et les références citées).
19J010 5.3 En l’espèce, l’appelante soutient en bref et en substance que puisque de la poussière est soulevée par les chevaux, on a affaire à une immission. Il ressort cependant de la loi, et la jurisprudence le confirme, que cette immission doit être excessive. Or, à ce sujet, l'appel est totalement muet, de sorte que l’examen de ce moyen pourrait s'arrêter là, compte tenu du devoir de motivation de l’appelante.
Par surabondance, on relèvera qu’il ne suffit pas de mentionner qu’un auteur cite en premier lieu la poussière pour démontrer que toute émission de poussière serait en elle-même excessive.
On remarquera encore, à la lumière de ce qui précède, que les immissions de poussière citées par le CR CC II concernent en réalité de la fumée et des résidus calcinés provenant d'une cheminée, non de la poussière simplement soulevée d'un chemin par le passage de chevaux (ATF 44 II 33, JT 1917 l 290). Surtout, de la poussière (soit de la terre) soulevée par des chevaux est une circonstance assez habituelle dans un centre équestre ou sur le terrain d'un centre équestre où paissent et passent des chevaux. Comme on vient de le voir, il faut tenir compte, pour déterminer si une atteinte est excessive selon les termes de la loi, de l'usage local, de la situation et de la nature des immeubles. Or, il n'est pas contesté que le manège de l'intimée existe depuis des dizaines d'années au moins, et que l'exploitation de ce centre équestre est conforme aux normes de droit public. De manière générale, en zone agricole, il faut s'attendre à la présence d'animaux, par exemple de chevaux. Et s'il faut tenir compte du droit public dans une optique de cohérence, on rappellera encore une fois que la Cour de droit administratif et public, dans son arrêt du 25 novembre 2021, avait retenu que « les quelques dégagements de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage des chevaux sur le chemin litigieux ne justifient ni la suppression de celui-ci, ni des mesures de limitation ».
A cela s'ajoute, ce qui est en soi décisif, qu'il est certes établi que les chevaux qui passent sur le chemin au Sud de la parcelle de l’appelante soulèvent parfois de la poussière. Il est admis que le contenu
19J010 des vidéos produites par l’appelante correspond « à ce qui est perçu et ressenti par les personnes présentes au chalet ». En d'autres termes, quand ils regardent le chemin, les hôtes de l’appelante voient parfois les chevaux soulever de la poussière. Mais il n'est aucunement établi, et l’appelante ne cherche pas à faire corriger l'état de fait dans ce sens, que cette poussière pénétrerait sur sa parcelle. La seule mention d'un tel fait dans le jugement est un propos rapporté du Dr F.________selon lequel spores et poussières étaient entraînés dans la chambre du président de l'association « par différents vents et thermiques ». La présidente n'a pas repris cette assertion, à juste titre puisqu'il n'est pas prétendu que le Dr F.se serait rendu sur place. Il ne faisait que reproduire les propos du président de l’appelante. Pour le surplus, la présidente a implicitement estimé que les photos d'un véhicule et de deux meubles sur lesquels de la poussière était visible, produites par l’appelante, n'étaient pas probantes à elles seules, et cela également à juste titre. Enfin, rien ne venait établir la présence « d'immenses nuages de poussière » allégués par l’appelante. Le seul témoin entendu à ce sujet, B. , n'avait rien remarqué de tel. L'intensité de la poussière soulevée, et c'est central dans le raisonnement de la présidente, n'était absolument pas établie. L'appelante ne revient pas, comme on l'a vu, sur ces points, puisqu'elle estime, tout à fait à tort, que toute poussière soulevée par des chevaux constituerait une immission excessive – et alors même qu'il n'est pas établi que cette poussière atteindrait sa parcelle.
Ainsi, tous les développements auxquels se livre ensuite l’appelante concernant une pesée des intérêts concernant le passage des chevaux deviennent sans portée. Aucune immission excessive – ni même aucune immission – provenant de la parcelle de l'intimée n'est établie. Pour le surplus, il n'appartient pas à l’appelante, comme l'a relevé à juste titre la présidente, de décider ni même d'intervenir dans la manière dont le centre équestre est exploité. On remarquera toutefois que, selon l'arrêt de la Cour de droit administratif et public, on ne peut laisser des chevaux en liberté au Sud de la parcelle qui est une zone protégée, et surtout que l’appelante elle- même s'est opposée par tous les moyens à ce que les chevaux passent sur l'assiette de la servitude, alors qu'elle a soutenu lors de la présente
19J010 procédure qu'ils pourraient passer par là, ce qui n'est guère conforme à un comportement de bonne foi.
Il découle de ce qui précède que les moyens de l’appelante concernant les prétendues immissions excessives de l'intimée doivent être rejetés.
Quand bien même l’appelante ne revient pas sur ce point, on relèvera à toutes fins utiles que les rhinosinusites du président, respectivement de la vice-présidente de l’appelante, ne peuvent jouer aucun rôle en l'espèce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme mentionné plus haut, la question de savoir si l'on est en présence d'immissions excessives doit être examinée objectivement, sans égard à une prédisposition ou une pathologie particulière de la personne légitimée à agir. Cela sera d'autant plus le cas si la pathologie en question n'est pas celle de la personne légitimée à agir, qui peut être une personne morale (en l'espèce, une association) mais celle de son président ou de sa vice- présidente. Enfin, il ressort de l'instruction que l'on ne sait même pas à quoi ces personnes sont allergiques, puisqu'aucun allergologue n'a été consulté et aucun test d'allergie effectué. Cet élément demeure toutefois sans portée au vu de ce qui précède.
6.1 L'appelante fait valoir que les art. 34 ss CRF auraient été violés.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 34 CRF, le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne (al. 1). Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (al. 3). Les distances prévues à l'art. 34 CRF sont également applicables à toute excavation susceptible de déchausser le fonds voisin (art. 35 al. 1 CRF).
19J010
6.2.2 Le terme « déchausser » doit, selon Piotet, être entendu dans un sens large. Il vise toute détérioration de l'état antérieur ou actuel du fonds voisin de l'excavation, par exemple par des mouvements de terre affaissant le niveau du terrain à la limite, ou encore par l'érosion ou l'effondrement du terrain voisin du fait de l'excavation pratiquée (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1775, p. [...]). Selon cet auteur, l'art. 35 al. 1 CRF ne s'applique pas que dans les cas de danger imminent ou concret de déchaussement, cette disposition impliquant une appréciation plus abstraite des risques dommageables de l'excavation (Piotet, op. cit., n. 1764, p. 740).
6.3 L'appelante se prévaut de l'avis précité et d'un arrêt cantonal selon lequel un simple risque d'érosion suffit (JT 2011 III 56). Elle fait valoir que dans le cas d'espèce, le chemin constitue à l'évidence une excavation et qu'un déchaussement de sa parcelle est établi.
On peut douter du bien-fondé de l’arrêt cité par l’appelante, dans lequel la Cour d’appel civile avait considéré que même si une vigne ne risquait pas de déchaussement en raison de travaux qui dataient de plus de trente ans, le terrain sur lequel elle était implantée en risquait un. On ne voit pas, par ailleurs, ce qui pourrait constituer « une appréciation plus abstraite des risques dommageables de l’excavation », pour reprendre l’expression de Piotet, une appréciation ne pouvant par définition être que concrète. De manière générale, tant l’arrêt précité que l’opinion de Piotet pourraient amener à considérer que tout risque de déchaussement – ce terme étant entendu dans un sens large – si minime soit-il, tomberait sous le coup des art. 34, 35 et 40 CRF. Or, il apparaît qu’il y a lieu dans ce domaine de respecter une certaine proportionnalité, l’application de ces dispositions supposant au contraire le risque concret d’un déchaussement autre qu’anecdotique. S’il y a certes lieu d’être prudent en cas de litige avant des travaux d’excavation, il ne devrait pas suffire pour ordonner l’enlèvement d’une excavation ou la construction d’un mur qu’une quantité négligeable de terre risque de se déplacer ou se soit déplacée, quelques
19J010 trente ans après la réalisation des travaux. Quoi qu’il en soit, ces questions n’ont pas de portée dans le cas particulier, au vu de ce qui suit.
La présidente a retenu sur la base du rapport d'un géologue qu'un très léger déchaussement était vraisemblable, qui se manifesterait par l'inclinaison de piquets. Encore, ce géomètre n'était-il pas affirmatif sur la cause de l'inclinaison des montants de la barrière en bois, indiquant qu'elle s'était « probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation de la coursive ». La présidente a considéré que ce très léger déchaussement pourrait aussi bien être dû à la configuration des lieux, le terrain étant en pente, voire en raison d'écoulement des eaux. On ajoutera que l’appelante a elle-même arrosé abondamment la limite de propriété, au point d'inonder régulièrement le chemin adjacent, et que la très légère érosion constatée est le plus probablement dû à son propre comportement. Comme l'a aussi souligné la présidente, on ne dispose pas d'une expertise, qui aurait été absolument nécessaire à démontrer la cause de cette érosion et même si la configuration elle-même du chemin présentait un risque, comme le prétend l'appelante.
Quoi qu'il en soit, il convient d’examiner de plus près les conditions d'application de l'art. 35 CRF. Il n'est pas question en l'espèce de fossé, ce que l’appelante ne prétend du reste pas. La question qui se pose en premier est celle de savoir s'il y a eu une excavation. A cet égard, l’appelante avait allégué que le chemin avait été « excavé, terrassé, élargi net recouvert de tout-venant et que le sol avait été renforcé de rondins par endroits » (cf. all. 56). Cependant, rien de tel n'a été établi, en particulier pas l'excavation, hormis que le chemin qui existe depuis 1974 au moins aurait été au moins en partie renforcé par des rondins. Le représentant de la l’appelante a certes indiqué lors de l'audience de jugement que le précédent propriétaire de la parcelle n° [...], U.________, avait construit ce chemin avec une pelle mécanique dans les années 2008 ou 2009, mais la présidente n'a pas retenu ce fait – à juste titre compte tenu de l'implication particulièrement intense dudit représentant dans le litige.
19J010 A cet égard, sans l'expliciter, l'appelante se contente d'affirmer qu'il ressort du dossier, soit de « toute photographie produite à titre de pièce », que le chemin litigieux constitue une excavation et que celle-ci est évidente. Une telle contestation de l'état de fait est totalement insuffisante, se limitant à une simple affirmation ou remarque d'ailleurs, que même une pente raide au-dessus du chemin ne prouve pas que celui-ci a été excavé. Une pente naturelle n'est pas forcément régulière partout. Il n'est certes pas excessif d'exiger de celui qui tire des conclusions juridiques et se prévaut de l'art. 35 CRF en raison de travaux d'excavation qu’il établisse l'existence et cas échéant l'ampleur de ces travaux d'excavation, justement.
Vu ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté.
7.1 L’appelante fait ensuite valoir que l'empiètement du chemin sur son terrain a été purement et simplement ignoré par la présidente. Elle expose que ses conclusions relatives à l'empiètement « devaient être admises et [que] le jugement viole le droit ».
7.2 En appel, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC)
7.3 En l’espèce, hormis une conclusion pécuniaire de 4'844 fr. qui n'est pas reprise dans l'appel, on ne discerne pas de conclusions dans la demande reconventionnelle relative à cet empiétement. L’appelante a certes pris une telle conclusion à titre subsidiaire dans son appel (IV), mais il s'agit d'une conclusion nouvelle. L'objet de celle-ci (« la suppression de l'empiètement mentionné à la pièce 17 ») n'est absolument pas le même que celui de la conclusion lll/b, qui tend à rendre le chemin au pâturage en
19J010 le recouvrant de terre végétale. Il ne s'agit pas d'une réduction, ni d'une précision, de sorte que cette conclusion ne pouvait être prise à titre subsidiaire. C'est un aliud : la présidente n'aurait tout simplement pas pu prononcer le contenu de cette conclusion dans son dispositif.
Cette conclusion nouvelle est donc irrecevable. Il n'est même pas prétendu – à juste titre – qu'elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Au demeurant, si tel n’était pas le cas, il serait très douteux qu'elle soit suffisamment explicite pour être recevable, puisqu'elle renvoie à une pièce du dossier.
8.1 Enfin, l’appelante conteste la répartition des dépens de première instance. Elle observe que l'intimée avait pris des conclusions pécuniaires de 30'000 fr. qui ont été intégralement rejetées. Les autres conclusions « ne sont que du domaine provisionnel » et auraient, selon elle, été indemnisées séparément. De toute manière la répartition des dépens serait insoutenable, puisque la plus grande conclusion patrimoniale a été rejetée.
8.2 Il est très douteux que ce grief soit suffisamment motivé. De toute manière, l'appel ne contient aucune conclusion concernant le sort des dépens au cas où le jugement serait confirmé pour le surplus. On remarquera encore qu'il est absurde de prétendre que les conclusions relatives à l'arrosage du chemin seraient « du domaine provisionnel » et ont été indemnisées à part, puisque ces conclusions étaient prises au fond. L'appelante ne mentionne d'ailleurs pas ses propres conclusions, qui portaient sur une question importante, soit le comblement et la suppression du chemin.
Ce grief ne peut donc qu'être rejeté dans la douteuse mesure de sa recevabilité.
19J010
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante l’A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
19J010 Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :