1102 TRIBUNAL CANTONAL JO15.049641-161143 405 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 308, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Ayer (VS), contre la décision rendue le 25 mai 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à Vacqueyras (France), et C.N.________, à Ayer, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a constaté que l’acte déposé le 23 mai 2016 par A.N.________ dans la procédure en partage successoral l’opposant à B.N.________ et C.N.________ n’était toujours pas conforme, de sorte qu’il ne serait pas pris en considération. Le premier juge a considéré que les allégations de fait, respectivement les moyens de preuve, ne pouvaient être distingués des déterminations et que les parties adverses n’étaient pas en mesure de se prononcer. B.Par acte du 23 juin 2016, mis à la poste le lendemain, A.N.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la demande en partage successoral soit déclarée irrecevable. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : Le 16 novembre 2015, B.N.________ et C.N.________ ont déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande en partage successoral dirigée contre A.N.. Par avis du 3 décembre 2015, un délai au 7 janvier 2016 a été imparti au défendeur pour déposer une réponse. A.N. a déposé dans le délai imparti un acte intitulé « conclusions en défense ». Par avis du 20 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a constaté que l’acte ne satisfaisait pas aux
3 - conditions légales. Elle a dès lors imparti à A.N.________ un délai au 19 février 2016 pour compléter son acte en indiquant pour chaque allégation les moyens de preuve proposés et en exposant pour chaque fait allégué dans la demande lesquels étaient reconnus ou contestés, étant précisé qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Après plusieurs prolongations de délai, A.N.________ a déposé le 23 mai 2015 une nouvelle réponse. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC), incidentes (art. 237 CPC) ou sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1235 p. 235), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1).
2.1Au demeurant, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
5 - passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). 2.2En l’espèce, l’appelant n’explique pas en quoi la décision entreprise serait erronée, puisqu’il ne revient pas sur l’argumentation du premier juge qui consiste à dire que les allégations de fait, respectivement les moyens de preuve, ne peuvent être distingués des déterminations et que les parties adverses ne sont dès lors pas en mesure de se prononcer. Il ne suffit pas à cet égard de dire que les conditions de forme imposées par le Président du Tribunal d’arrondissement ne sont dictées par aucun intérêt digne de protection compte tenu de l’objet de la demande et qu’elles constituent de ce fait une entrave à l’accès légitime aux tribunaux. Le vice découlant du défaut de motivation de l’appel étant fondamental, l’appel est également irrecevable de ce fait. 3.Pour le surplus, l’appelant invoque un déni de justice en reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné ses arguments au fond. Sa critique se rapporte à la recevabilité de la demande au fond, qui n’est toutefois pas l’objet de la décision entreprise. 4.Enfin, par surabondance, si l’appel devait être considéré comme un recours (cf. art. 319 let. a CPC), il serait aussi irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, les indications de l’appel ne contenant d’ailleurs aucune précision sur ce point.
6 - 5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais, vu l’indication erronée d’une voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Fontana (pour A.N.), -Me Yvan Guichard (pour B.N.), -Me Aurore Estoppey (pour C.N.________),
7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
8 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :