1102
TRIBUNAL CANTONAL
JO15.049641-161143
405
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 308, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Ayer (VS),
contre la décision rendue le 25 mai 2016 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.N., à Vacqueyras (France), et C.N.________, à Ayer, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 mai 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a constaté que l’acte déposé le 23 mai 2016
par A.N.________ dans la procédure en partage successoral l’opposant à
B.N.________ et C.N.________ n’était toujours pas conforme, de sorte qu’il ne
serait pas pris en considération.
Le premier juge a considéré que les allégations de fait,
respectivement les moyens de preuve, ne pouvaient être distingués des
déterminations et que les parties adverses n’étaient pas en mesure de se
prononcer.
B.Par acte du 23 juin 2016, mis à la poste le lendemain,
A.N.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la demande en
partage successoral soit déclarée irrecevable.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
Le 16 novembre 2015, B.N.________ et C.N.________ ont déposé
auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une
demande en partage successoral dirigée contre A.N..
Par avis du 3 décembre 2015, un délai au 7 janvier 2016 a été
imparti au défendeur pour déposer une réponse.
A.N. a déposé dans le délai imparti un acte intitulé
« conclusions en défense ».
Par avis du 20 janvier 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a constaté que l’acte ne satisfaisait pas aux
-
3 -
conditions légales. Elle a dès lors imparti à A.N.________ un délai au 19
février 2016 pour compléter son acte en indiquant pour chaque allégation
les moyens de preuve proposés et en exposant pour chaque fait allégué
dans la demande lesquels étaient reconnus ou contestés, étant précisé
qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.
Après plusieurs prolongations de délai, A.N.________ a déposé
le 23 mai 2015 une nouvelle réponse.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC), incidentes (art. 237 CPC) ou sur mesures provisionnelles de
première instance (art. 308 al. 1 CPC) dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé
rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en
principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance
prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès
ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure
civile, tome I, Berne 2001, n. 1235 p. 235), que le CPC soumet au recours
de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de
première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 308 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle
met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un
motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un
motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1).
- 4 -
Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC,
entre dans cette notion Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel
Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par
exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art.
125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif
de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de
fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans
une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3
ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ;
elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la
décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
1.3En l’espèce, la décision du premier juge ne constitue à
l’évidence pas une décision sujette à appel. Il ne s’agit ni d’une décision
finale qui met fin à la procédure, ni d’une décision incidente. En effet,
admettre de prendre en considération l’écriture déposée le 23 mai 2016
par l’appelant à titre de réponse ne serait pas de nature à mettre fin au
procès. Enfin, il ne s’agit pas d’une décision sur mesures provisionnelles.
L’appel est donc irrecevable, nonobstant le fait que la décision attaquée
porte la mention qu’un appel peut être formé dans les trente jours suivant
sa notification. En effet, l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait
créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in fine; ATF
117 Ia 297 consid. 2 in fine et les réf. citées),
2.1Au demeurant, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être
motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer
sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
-
5 -
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut
de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 consid. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 consid. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231;
cf. CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184).
2.2En l’espèce, l’appelant n’explique pas en quoi la décision
entreprise serait erronée, puisqu’il ne revient pas sur l’argumentation du
premier juge qui consiste à dire que les allégations de fait, respectivement
les moyens de preuve, ne peuvent être distingués des déterminations et
que les parties adverses ne sont dès lors pas en mesure de se prononcer.
Il ne suffit pas à cet égard de dire que les conditions de forme imposées
par le Président du Tribunal d’arrondissement ne sont dictées par aucun
intérêt digne de protection compte tenu de l’objet de la demande et
qu’elles constituent de ce fait une entrave à l’accès légitime aux
tribunaux.
Le vice découlant du défaut de motivation de l’appel étant
fondamental, l’appel est également irrecevable de ce fait.
3.Pour le surplus, l’appelant invoque un déni de justice en
reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné ses arguments au
fond. Sa critique se rapporte à la recevabilité de la demande au fond, qui
n’est toutefois pas l’objet de la décision entreprise.
4.Enfin, par surabondance, si l’appel devait être considéré
comme un recours (cf. art. 319 let. a CPC), il serait aussi irrecevable faute
de préjudice difficilement réparable, les indications de l’appel ne
contenant d’ailleurs aucune précision sur ce point.
-
6 -
5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais, vu l’indication erronée d’une
voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Patrick Fontana (pour A.N.),
-Me Yvan Guichard (pour B.N.),
-Me Aurore Estoppey (pour C.N.________),
-
7 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
8 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :